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11/10/2016 | FRANCE | N°15PA03349

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11 octobre 2016, 15PA03349


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Bella Angela a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période courue du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et en 2010, ainsi que la décharge des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1402331/1-3 du 19

juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Bella Angela a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période courue du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et en 2010, ainsi que la décharge des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1402331/1-3 du 19 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en matière de pénalité de 10 % pour dépôt tardif des déclarations de résultats et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2015, la société Bella Angela, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement n° 1402331/1-3 du 19 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il ne lui donne que partiellement satisfaction ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période courue du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et en 2010 et de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré y afférente ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière pour absence de débat oral et contradictoire durant la vérification de comptabilité, non-respect du principe d'impartialité et de neutralité du service vérificateur, insuffisance de motivation de la proposition de rectification notamment quant au rappel de TVA déductible sur les téléphones mobiles et à la reconstitution de recettes et méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- la taxation d'office en matière de TVA est irrégulière dès lors qu'elle a souscrit dans les délais ses déclarations de chiffres d'affaires, le service ayant prononcé le dégrèvement de la majoration de 10 % ;

- les impositions contestées sont mal fondées aux motifs que c'est à tort que sa comptabilité a été rejetée, la méthode de reconstitution des recettes est radicalement viciée et, à tout le moins, excessivement sommaire, la somme de 33 202 euros, qui correspond à un remboursement d'assurance, n'est pas un produit imposable et les frais de téléphone, engagés dans l'intérêt de l'entreprise, sont fiscalement déductibles ;

- la majoration de 40 % est mal fondée dès lors que le service n'établit pas son intention délibérée d'éluder l'impôt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que la société à responsabilité limitée Bella Angela, qui exploite un établissement de restauration spécialisé dans la cuisine italienne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période courue du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ; que le vérificateur, ayant estimé que la comptabilité de la contribuable était entachée de graves irrégularités de nature à la priver de valeur probante, a procédé à la reconstitution de ses recettes, dont il est résulté des rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis d'office et des suppléments d'impôt sur les sociétés établis à l'issue d'une procédure de rectification contradictoire ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'une vérification de comptabilité s'est déroulée au siège de l'entreprise, il appartient au contribuable qui soutient qu'il a été privé de débat oral et contradictoire, d'établir que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec lui ;

3. Considérant qu'il est constant que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Bella Angela s'est déroulée du 18 janvier au 25 avril 2012 au siège de l'entreprise ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de la proposition de rectification du 25 juin 2012 ainsi que de la réponse aux observations du contribuable du 8 octobre 2012, que ce contrôle a donné lieu à dix interventions de la part du vérificateur ; que si la société requérante soutient que sa gérante n'a pu rencontrer qu'une seule fois le vérificateur, il résulte de l'instruction, d'une part, que cette dernière a, au cours de la deuxième intervention, donné au service un pouvoir donnant mandat à son père, par ailleurs salarié de la société requérante, à l'effet de la représenter au cours des opérations de contrôle, d'autre part, que l'expert-comptable était également présent lors des interventions ; qu'il suit de là que doit être écarté comme manquant en fait le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité se serait déroulée sans que fût respectée l'obligation de débat oral et contradictoire ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) " ;

5. Considérant que la société Bella Angela soutient que la proposition de rectification du 25 juin 2012 serait insuffisamment motivée, notamment quant aux chefs de rectification tenant, d'une part, à la reconstitution de ses recettes, d'autre part au rejet du caractère fiscalement déductible de ses dépenses de téléphonie mobile ;

6. Considérant, toutefois, qu'il ressort des termes mêmes de l'acte de procédure critiqué sur les deux points mentionnés supra qu'il énonce les motifs de droit et de fait qui fondent les chefs de rectification en cause, le premier point faisant d'ailleurs l'objet de développements sur plusieurs pages explicités par sept annexes ;

7. Considérant, en troisième lieu, que si la société Bella Angela soutient que l'administration fiscale n'a pas respecté les principes d'impartialité et de neutralité pourtant prévus par la charte du contribuable qui lui est opposable en vertu du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, elle ne l'établit pas en se bornant à relever que le vérificateur n'a tenu compte ni de ses observations, ni des éléments qu'elle lui avait communiqués ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition de rectification prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

9. Considérant qu'il est constant que, par un courrier du 29 avril 2013, la société Bella Angela a demandé au service d'adresser à son gérant " l'ensemble des documents que le service a obtenus dans le cadre du droit de communication, ainsi que ceux obtenus par tous autres moyens " ;

10. Considérant que la société requérante soutient que le courrier du 22 mai 2013, par lequel le service, en réponse à sa lettre du 29 avril 2013, lui a adressé copie des documents que le vérificateur avait obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication au cours de la vérification de comptabilité de la société Bella Angela, était incomplet faute pour l'administration d'y avoir joint 7 et 156 factures ;

11. Considérant que si la société relève que, compte tenu du tarif auquel l'envoi du 22 mai 2013 a été affranchi, soit 5,31 euros, les factures en cause ne pouvaient y être jointes, il résulte de l'instruction que ce courrier mentionnait qu'y étaient jointes, notamment, les copies des 7 factures de la société Packan et des 156 factures de la société Baranco, deux des fournisseurs de l'intéressée ; qu'à supposer même que ces factures aient fait défaut, la requérante n'établit pas avoir accompli les diligences nécessaires pour en obtenir communication en temps utile ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait aux obligations qui lui incombaient ;

12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (... ) " ;

13. Considérant que si la société Bella Angela soutient que, contrairement à ce que fait valoir l'administration, elle aurait, dans les délais légaux, déposé les déclarations de chiffres d'affaires CA 12 au titre de la période correspondant à l'année 2009 et de celle correspondant à l'année 2010, soit respectivement, au plus tard, les 4 mai 2010 et 3 mai 2011, conformément à l'article 242 sexies de l'annexe II au code général des impôts, l'intéressée ne l'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire ; que c'est en vain que la société Bella Angela se prévaut de ce que, par décision du 9 mai 2014, l'administration a prononcé, d'ailleurs pour défaut de motivation, le dégrèvement de la majoration de 10 % pour dépôt tardif de ses déclarations dès lors qu'il résulte de l'instruction que cette majoration, d'un montant total de 906 euros, concernait les seules déclarations de résultats des exercices clos en 2009 et en 2010 et non les déclarations de chiffres d'affaires ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a recouru à la procédure de taxation d'office s'agissant de la seule taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

14. Considérant, en premier lieu, que si la société Bella Angela soutient que c'est à tort que le vérificateur a rejeté sa comptabilité comme étant entachée de graves irrégularités et dépourvue de valeur probante, un tel moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

15. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a établi les impositions contestées conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en sa séance du 27 mars 2013 et que, ainsi qu'il a été dit au point 14, l'administration a établi que la comptabilité de la contribuable était entachée de graves irrégularités ; qu'en outre, s'agissant des seuls rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ils ont été à juste titre établis d'office, comme il a été dit au point 13 ; qu'il suit de là que la charge de la preuve de l'exagération tant des suppléments d'impôt sur les sociétés que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée incombe à la société Bella Angela ;

17. Considérant qu'en l'absence de tout justificatif de recettes pour les années 2009 et 2010, le vérificateur a demandé à la contribuable de conserver la totalité des notes clients et des tickets Z se rapportant à la période du 19 janvier au 14 mars 2012 ; que le dépouillement de ces documents a permis de déterminer la proportion des bières et vins, hors apéritifs et digestifs, dans le chiffre d'affaires total de l'établissement, soit 8,88 %, ainsi que les quantités de vin vendues en pichets de 50 cl incluses dans une formule et le nombre moyen de bouteilles accompagnant un menu à 25 euros ; que le vérificateur a alors déterminé les achats revendus de vins et de bières en se référant aux achats effectués auprès des trois fournisseurs de la contribuable durant les deux exercices vérifiés après avoir neutralisé 120 litres de vin par an destinés à la cuisine, selon les indications du gérant, ce qui a permis au service de calculer le nombre de bouteilles vendues après avoir extourné celles faisant partie d'un menu ; que le vérificateur a pu établir que les chiffres d'affaires résultant des achats revendus de bières et de vins ainsi calculés, valorisés aux prix de ventes pratiqués en 2009 et en 2010, s'étaient élevés à 46 416,50 euros TTC et à 51 827 euros TTC, respectivement pour 2009 et 2010 ; que le service en a alors déduit le montant total des recettes TTC en appliquant à ces montants le coefficient de 8,88, soit 393 630 euros et 439 514 euros après prise en compte d'un taux de casse, perte et offerts de 4,5 %, conformément à l'avis émis le 27 mars 2013 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, contrairement à ce que soutient la société Bella Angela, une telle méthode de reconstitution n'est pas radicalement viciée au motif que le chiffre d'affaires issu de la seule vente des bières et des vins serait marginal dès lors qu'il est constant qu'il représente près de 9 % du chiffre d'affaires total ;

18. Considérant que la société Bella Angela fait en outre grief à cette méthode d'être excessivement sommaire motifs pris que l'échantillon de recettes observées entre le 19 janvier et le 14 mars 2012 n'est pas représentatif, que les marges, soit 4,25 pour 2009 et 4,78 pour 2010, sont excessives et que l'application du coefficient de 8,88 à un chiffre d'affaires TTC pour les vins et bières de 46 516,50 euros pour 2009, soit un chiffre d'affaires de 38 809,78 euros HT conduit à un chiffre d'affaires total HT de 344 630,84 euros et non de 364 665 euros HT comme retenu par le vérificateur dans la proposition de rectification, une erreur de même nature entachant la reconstitution pour l'exercice 2010, de sorte que la marge est de 4,01 et non de 4,25 ;

19. Considérant, toutefois, que le dépouillement de la totalité des notes et tickets Z sur une période de près de deux mois, soit du 19 janvier au 14 mars 2012, est en réalité suffisant pour déterminer la pondération des ventes de bières et de vins au sein de la totalité des ventes effectuées par l'établissement dont l'activité est demeurée identique entre la période vérifiée et 2012 et que le renchérissement du prix des solides et des liquides depuis 2011 est, par lui-même, sans incidence sur leurs proportions respectives au sein du total des recettes du restaurant ; que si, concernant la marge bénéficiaire, la requérante se prévaut d'un coefficient multiplicateur de l'ordre de 3,45, d'ailleurs selon elle conforme à la moyenne du secteur, elle ne l'établit en tout état de cause pas, alors surtout que les marges critiquées de 4,25 et de 4,78 résultent des constatations effectuées par le vérificateur dans les conditions susdites, étant en outre précisé, d'une part, que la marge revendiquée par l'intéressée est celle qu'elle déduit de ses propres déclarations, d'autre part, que ces marges ont été réduites du fait qu'ultérieurement, le service a, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, tenu compte d'un taux de perte et d'offerts de 4,5 % ; qu'enfin, c'est sans commettre d'erreur que le vérificateur, qui n'avait pas retenu de taux de perte ni d'offerts, a, dans la proposition de rectification, estimé que le total des recettes s'élevait, pour 2009, à 364 665 euros HT à partir d'un chiffre d'affaires total TTC de 412 179 euros et d'un chiffre d'affaires " bières et vins " de 46 516,50 euros TTC dès lors que si, sur la période vérifiée, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est resté égal à 19,6 % s'agissant des seules boissons alcooliques, il a été ramené de 19,6 % à 5,5 % à compter du 1er juillet 2009 pour les autres produits de restauration sur place, de sorte que le coefficient de 8,88 ne s'applique qu'aux montants exprimés TTC et non aux montants HT, qui nécessitent un retraitement ;

20. Considérant, en troisième lieu, que la société Bella Angela soutient que c'est à tort que le service a refusé d'admettre en déduction de ses résultats la totalité des dépenses relatives à deux abonnements de téléphonie mobile et remis en cause son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces dépenses au motif que ces dernières n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;

21. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, qui disposait d'une ligne de téléphone fixe, n'établit pas, ainsi qu'elle en a la charge, que la totalité des frais correspondant à ces deux cartes " Sim " étaient justifiés par son activité en se bornant à faire état de l'évolution technologique et des déplacements de ses dirigeants et salariés ; que, par suite, et dès lors que le service a admis la déductibilité de 30 % des frais afférents à une seule carte " Sim ", la société Bella Angela n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a rejeté le surplus des frais contestés et remis en cause, dans les mêmes conditions, son droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces frais ;

22. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation " ;

23. Considérant que le vérificateur a constaté qu'au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2009, une somme globale de 33 202,40 euros avait été créditée sur un compte courant d'associé n° 455000, d'ailleurs non nominatif ; qu'il a procédé à la réintégration de cette somme dans la base imposable de la société au titre de cet exercice sur le fondement de l'article 38-1 du code général des impôts ; que la société Bella Angela soutient que cette somme constitue une indemnité que lui a versée sa compagnie d'assurance à titre d'indemnisation de dommages qu'elle a subis du fait d'un incendie qui, survenu en ses locaux le 25 juillet 2009, l'a contrainte à faire réaliser des travaux conformément à des factures dont elle joint les copies ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, cette seule circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à faire regarder cette indemnité comme ne constituant pas un produit taxable à l'impôt sur les sociétés ;

En ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré :

24. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : (...) a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

25. Considérant que la société Bella Angela conteste l'application de la majoration litigieuse de 40 % au motif que l'administration n'établit pas son intention d'éluder l'impôt ;

26. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de la proposition de rectification du 25 juin 2012, que, pour justifier l'application de la majoration en cause, l'administration s'est fondée non seulement sur l'importance des minorations de recettes, mais aussi sur la gravité des irrégularités qui entachaient sa comptabilité, sur l'existence d'un compte courant d'associé non nominatif et sur la déduction systématique, au cours des exercices vérifiés, de dépenses personnelles ou dont elle n'a pu justifier la réalité ; que, dans ces conditions, l'administration établit, comme il lui incombe de le faire en vertu de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, le caractère délibéré des manquements dont la requérante a fait preuve ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

27. Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions de la société Bella Angela aux fins d'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement sont devenues sans objet ;

28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Bella Angela n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Bella Angela est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bella Angela et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques

d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 11 octobre 2016.

Le rapporteur,

B. AUVRAY

Le président,

J. KRULICLe greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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