Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme Oodrive a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, de prononcer, la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au titre de l'année 2012, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de procéder au remboursement de la somme de 117 319 euros.
Par un jugement n° 1413696/1-3 du 5 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2015, la société Oodrive, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1413696/1-3 du 5 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de dire et juger qu'elle est éligible au dispositif prévu à l'article 1466 A II du code général des impôts au titre des années 2012 et 2013 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au remboursement de la somme de 117 319 euros indûment versée en paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2012 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'imposition contestée est mal fondée au motif qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises du fait de son transfert, au sein de Paris, dans un quartier inclus dans le périmètre d'une zone urbaine sensible, ce qui équivaut à une création d'établissement, ce qu'une première décision, prise le 31 octobre 2012, avait du reste reconnu, avant d'être illégalement retirée par la décision contestée du 11 juillet 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions ayant trait à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l'année 2013 sont irrecevables et qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que la société Oodrive, entreprise d'édition de logiciels informatiques qui disposait d'un établissement situé au 249, rue Saint-Martin à Paris 3ème a, le 23 septembre 2011, procédé à son transfert au 26, rue du Faubourg Poissonnière à Paris 10ème, voie alors incluse dans le périmètre d'une zone urbaine sensible ; que s'étant acquittée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à raison de cet établissement au titre de l'année 2012, l'intéressée en a, dans le délai prévu à l'article R*. 196-2 du livre des procédures fiscales, vainement sollicité la restitution auprès de l'administration fiscale en se prévalant des dispositions combinées des articles 1586 nonies I et 1466 A I du code général des impôts ; que la société Oodrive relève régulièrement appel du jugement du 5 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de cette imposition ;
Sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre des finances et des comptes publics :
2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R*. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration " ;
3. Considérant que la société Oodrive n'établit, ni même n'allègue, avoir formé une réclamation préalable dirigée contre la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l'année 2013 ; que, par suite, comme le relève le ministre, les conclusions de l'appelante tendant à ce que la Cour la déclare " éligible au bénéfice de l'exonération posée par l'article 1466 A II du code général des impôts pour l'exercice 2013 " sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1586 nonies du code général des impôts : " La valeur ajoutée des établissements exonérés de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale est, à la demande de l'entreprise, exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 1466 A du même code dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Les communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis, les créations ou extensions d'établissement réalisées dans une ou plusieurs de ces zones urbaines sensibles, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 2011 à 26 955 euros et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette mesure " ;
5. Considérant que, pour l'application des dispositions citées au point précédent et contrairement à ce que soutient le ministre des finances et des comptes publics, le transfert, fût-ce au sein d'une même commune, d'un établissement en vue de son implantation dans un quartier de cette commune situé dans le périmètre d'une zone urbaine sensible, doit être regardé comme une création d'établissement réalisée dans une zone urbaine sensible et ouvre par suite droit à l'exonération de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, revendiquée par la société Oodrive, dont il est constant qu'elle a, au cours de l'année 2011, transféré son établissement d'un quartier de Paris non classé en zone urbaine sensible vers un autre quartier qui, lui, y était inclus ; qu'au surplus, comme le relève la société requérante, la liste des zones urbaines sensibles annexée au décret susvisé du 26 décembre 1996 qualifie Paris de " département " et les arrondissements incluant une zone urbaine sensible de " communes " ; qu'il suit de là que la société Oodrive est fondée à soutenir qu'elle était éligible à l'exonération de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2012 à raison de l'établissement transféré au 26, rue du Faubourg Poissonnière à Paris 10ème ; que, toutefois, si l'intéressée soutient avoir acquitté, à ce titre, un montant de 117 319 euros, le ministre des finances et des comptes publics relève, sans être ultérieurement contredit, que les relevés de paiement ne font état que d'un montant de 116 902 euros ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin de restitution formulées par l'appelante ne peuvent être accueillies qu'à hauteur de ce dernier montant ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société anonyme Oodrive est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande à hauteur de 116 902 euros ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Oodrive d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1413696/1-3 du 5 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'Etat restituera à la société Oodrive la somme de 116 902 euros correspondant à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle a acquittée au titre de l'année 2012 à raison de son établissement sis 26, rue Faubourg Poissonnière à Paris 10ème.
Article 3 : L'Etat versera à la société Oodrive une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Oodrive et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 11 octobre 2016.
Le rapporteur,
B. AUVRAY
Le président,
J. KRULICLe greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 00PA00000
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N° 15PA03079