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27/09/2016 | FRANCE | N°16PA00982

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27 septembre 2016, 16PA00982


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 3 septembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par jugement n° 1513186/2-1 du 31 décembre 2015 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2016

, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1513186/2-1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 3 septembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par jugement n° 1513186/2-1 du 31 décembre 2015 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1513186/2-1 du 31 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 3 septembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire de plein droit sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à son refus de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 312-2 du même code ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de police a méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... sont infondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., né le 11 octobre 1961 à Bokiladji, de nationalité sénégalaise, entré en France en 2003 selon ses déclarations, a sollicité auprès du préfet de police son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 3 septembre 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 31 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que les différents moyens de la requête d'appel de M. A... analysés dans les visas du présent arrêt sont une reprise à l'identique des moyens de sa demande de première instance ; que, de surcroît, le requérant ne produit aucune pièce nouvelle de nature à justifier ses allégations ; qu'il y a lieu, dès lors, en l'absence d'élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges du Tribunal administratif de Paris sur l'argumentation de première instance de M. A..., d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ces premiers juges ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 27 septembre 2016.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA00982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00982
Date de la décision : 27/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-27;16pa00982 ?
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