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27/09/2016 | FRANCE | N°16PA00812

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27 septembre 2016, 16PA00812


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 juin 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1516825/1-1 du 4 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2016, M. A..., représenté

par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1516825/1-1 du 4 février 2016 du Tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 juin 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1516825/1-1 du 4 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1516825/1-1 du 4 février 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 27 juin 2016, M. A... a produit des pièces complémentaires.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 13 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., ressortissant malien né le 15 novembre 1985 à Bamako, entré en France en juin 2006 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 10 juin 2015, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 511-1 ; que le préfet rappelle l'identité de l'intéressé, la date alléguée de son arrivée en France et le fondement de sa demande ; qu'il examine sa demande et prend en compte, contrairement à ce que soutient le requérant, la durée de résidence habituelle sur le territoire français de l'intéressé et estime qu'il apparait que les éléments produits à l'appui de sa demande ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ; qu'en outre le préfet souligne que M. A... a été condamné le 11 janvier 2013 par le Tribunal correctionnel de Bobigny à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour détention non autorisée de stupéfiants le 9 janvier 2013, entrée irrégulière d'un étranger en France du 9 janvier 2010 au 9 janvier 2013 et pour rébellion, le 9 janvier 2013 et que, même s'il était admis que la présence de M. A... en France ne constituerait pas une menace à l'ordre public, il n'en demeure pas moins qu'en ayant commis un tel délit, l'intéressé ne justifie pas pouvoir bénéficier d'un examen bienveillant et dérogatoire dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'enfin il indique que l'intéressé ne produit qu'un contrat de travail pour le poste d'" agent d'entretien " ; que M. A... ne justifie, pour ces motifs, d'aucun motif exceptionnel ; qu'ainsi, la décision attaquée fait apparaitre les conditions de faits et de droit qui la fondent ; qu'elle doit, par suite, être regardée, comme suffisamment motivée ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans charge de famille en France, que s'il soutient avoir une soeur résidant sur le territoire français il ne conteste pas avoir des liens dans son pays d'origine où résident deux de ses soeurs et deux de ses frères ; que si M. A... produit à l'appui de sa demande des fiches de paie en qualité d'agent d'entretien au sein de diverses entreprises et des déclarations de revenus depuis l'année 2007, ces seuls éléments ne sauraient constituer une circonstance de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour ; qu'il en va de même concernant la durée de son séjour ; que M. A... ne justifie pas, en dehors de son travail, d'une intégration particulière en France : qu'en outre M. A... a été condamné le 11 janvier 2013 par le Tribunal correctionnel de Bobigny à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour détention non autorisée de stupéfiants, le 9 janvier 2013, pour entrée irrégulière d'un étranger en France du 9 janvier 2010 au 9 janvier 2013 et pour rébellion, le 9 janvier 2013 ; qu'il suit de là que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 27 septembre 2016.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA00812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00812
Date de la décision : 27/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : GATEAU LEBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-27;16pa00812 ?
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