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27/09/2016 | FRANCE | N°15PA03952

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 27 septembre 2016, 15PA03952


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Melun de condamner le département du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 188 714, 94 euros.

Par une ordonnance n° 1410429 du 12 octobre 2015, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a condamné le département du Val-de-Marne à lui verser une provision de 4 000 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enre

gistrée le 28 octobre 2015, et par un mémoire enregistré le 31 mai 2016, le département du Val-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Melun de condamner le département du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 188 714, 94 euros.

Par une ordonnance n° 1410429 du 12 octobre 2015, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a condamné le département du Val-de-Marne à lui verser une provision de 4 000 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2015, et par un mémoire enregistré le 31 mai 2016, le département du Val-de-Marne, représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Melun du 12 octobre 2015, en tant qu'elle l'a condamné à verser à Mme E...une provision de 4 000 euros ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande ;

3°) de mettre à la charge de Mme E...le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'y a, contrairement à ce qu'a retenu l'ordonnance attaquée, pas eu de carence du département dans l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Melun du 2 octobre 2013, puisqu'il a procédé à la saisine du comité médical départemental dès le 23 janvier 2014 ; le fait que l'avis du comité médical départemental ait été rendu plus d'un an après cette saisine, le 6 mars 2015, ne lui est pas imputable ; il a, à la suite de cet avis pris une nouvelle décision de rejet dès le 17 avril 2015 ;

- la prétendue carence est sans rapport avec l'aggravation de l'état de santé de Mme E... ;

- la supposée illégalité de la décision du 31 août 2011 est également sans rapport avec l'aggravation de son état de santé ;

- Mme E...devait nécessairement été placée en disponibilité d'office ;

- le retard retenu par l'ordonnance attaquée ne peut en tout état de cause avoir causé à Mme E...un préjudice moral de 4 000 euros ;

- ainsi, l'obligation dont elle se prévaut est sérieusement contestable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2015, MmeE..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le département du Val-de-Marne ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 juin 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de MeD..., pour le département du Val-de-Marne,

- et les observations de MeB..., pour MmeE....

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...E..., adjointe technique de deuxième classe du département du Val-de-Marne, affectée au service des espaces verts, a sollicité, à deux reprises, le bénéfice d'un congé de longue maladie ; qu'elle a présenté une première demande en août 2010 pour dépression, sur laquelle le comité médical départemental a rendu un avis défavorable le 3 décembre 2010, qui a été rejetée par une décision du président du conseil général, le 22 décembre 2010 ; qu'elle a formé une seconde demande, en octobre 2010, pour douleurs rhumatologiques, sur laquelle le comité médical départemental a rendu un nouvel avis défavorable, le 25 janvier 2011, qui a été rejetée par des courriers du président du conseil général en date des 30 août 2011 et 27 avril 2012 ; que, par un jugement du 2 octobre 2013, le Tribunal administratif de Melun a, à sa demande, annulé ces deux décisions pour vice de procédure ; que le tribunal a, par un jugement du 10 novembre 2014, confirmé par un arrêt de la Cour du 14 mars 2016, enjoint au président du conseil général de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte ; que Mme E...a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le département à lui verser une provision d'un montant de 188 714,94 euros ; que le juge des référés du tribunal a partiellement fait droit à sa demande en lui accordant une provision d'un montant de 4 000 euros correspondant au préjudice moral qu'elle avait subi, par une ordonnance du 12 octobre 2015 dont le département demande l'annulation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

" Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; qu'aux termes de l'article R. 541-3 du même code : " L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification " ;

3. Considérant que, si les pièces produites par le département du Val-de-Marne devant la Cour établissent qu'il a, après la notification du jugement du 2 octobre 2013, saisi le comité médical le 23 janvier 2014, le délai de près de quatre mois avec lequel il a procédé à cette saisine doit être regardé comme révélant une faute qui a nécessairement eu des conséquences morales et financières pour Mme E...qui était alors maintenue en position de disponibilité d'office sans traitement ; qu'ainsi, et alors même que le département a effectué à plusieurs reprises au cours de l'année 2014 des démarches auprès du secrétariat du comité médical départemental en vue du réexamen de la situation de MmeE..., et que le délai de plus d'un an à compter de sa saisine qui a précédé l'avis du comité médical départemental, rendu le 6 mars 2015, ne lui est pas imputable, l'existence d'une créance correspondant au préjudice moral subi par Mme E...présente en l'état de l'instruction un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que le département est toutefois fondé à soutenir que le montant de cette créance ne présente un caractère non sérieusement contestable qu'à hauteur de 2 000 euros, et à demander que l'ordonnance attaquée soit réformée en conséquence ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département du Val-de-Marne et de Mme E...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le département du Val-de-Marne est condamné à verser une provision de 2 000 euros à MmeE....

Article 2 : L'ordonnance n° 1410429 du juge des référés du Tribunal administratif de Melun du 12 octobre 2015 est réformée comme il a été dit à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du département du Val-de-Marne est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de MmeE..., présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département du Val-de-Marne et à Mme A...E....

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2016.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS-TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03952
Date de la décision : 27/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CABINET SEBAN et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-27;15pa03952 ?
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