Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008.
Mme D...C...a également demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 à hauteur, respectivement, de 3 749 euros et de 14 866 euros, assortie des intérêts moratoires.
Par un jugement n° 1307996, 1406746/7 du 28 mai 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2015 complétée par un mémoire en réplique enregistré le 11 août 2016, MmeC..., représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1307996, 1406746/7 du Tribunal administratif de Melun en date du 28 mai 2015 ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, d'un montant total de 131 874 euros, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et de constater l'existence d'un déficit reportable de 99 336 euros au titre de cette même année ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier au motif qu'il n'a pas examiné sa demande formulée à titre subsidiaire en tant qu'elle a trait à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 ;
- s'agissant des années 2007 et 2008, les impositions sont mal fondées dès lors qu'elle justifie avoir émis des avoirs et qu'en particulier, concernant l'année 2008, elle établit que les avoirs d'indemnités annulent les indemnités facturées ;
- s'agissant de l'année 2009, c'est à tort que le tribunal a estimé que le service avait tenu compte des conséquences des rectifications opérées au titre des années 2007 et 2008 dès lors que le dégrèvement correspondant, égal à 5 153 euros, n'a pas été prononcé ;
- s'agissant de l'année 2010, c'est à tort que le tribunal n'a pas réduit l'assiette imposable de 44 820 euros dans le cadre de l'étalement des avoirs et des indemnités, déjà imposés en totalité au titre de 2008 et qu'il n'a pas tenu compte du déficit reportable de 3 880 euros accusé au titre de 2009, de sorte que le résultat catégoriel de l'année 2010 est déficitaire de 20 027 euros et le total de son revenu imposable doit être ramené de 84 324 euros à 35 624 euros ; à titre subsidiaire, tant les indemnités de résiliation que les quatre factures d'un montant global de 25 000 euros constituent des créances devenues irrécouvrables au titre de 2010 ;
- le tribunal ayant refusé de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 et 2008 aurait alors dû faire droit à sa demande tendant à corriger la double imposition résultant de ce qu'elle n'a jamais encaissé les indemnités pourtant imposées et que l'annulation des factures n'a pas davantage été prise en compte, de sorte qu'il y a lieu de constater un déficit reportable de 99 336 euros au titre de l'année 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement à intervenir et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens d'appel n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
Sur l'étendue du litige :
1. Considérant que, par une décision du 3 mai 2016, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé un dégrèvement partiel, en droits, d'un montant de 14 866 euros en matière d'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2010 ; qu'il suit de là que les conclusions à fin de décharge formulées par Mme C...sont, dans cette mesure, devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que Mme C...fait grief aux premiers juges de ne pas avoir répondu aux moyens qu'elle avait invoqués au soutien de ses conclusions à fin de décharge de ses cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010 ; qu'il résulte cependant du jugement attaqué et, notamment, de son point 11, que ce moyen manque en fait ; que si l'intéressée entend, en réalité, contester les motifs pour lesquels le tribunal a rejeté ses conclusions, une telle critique ressortit au bien-fondé du jugement ;
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge des impositions :
En ce qui concerne les années 2007 et 2008 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1 (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances de tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'aux termes du 1 de l'article 39 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ;
4. Considérant que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 de ce code que de la correction de leur inscription en comptabilité,
c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
5. Considérant que l'activité de conseil en entreprise exercée à titre individuel par Mme C... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle le service a, notamment, remis en cause des avoirs, d'un montant hors taxes de 145 660 euros, que l'intéressée avait comptabilisés en minoration des produits tant au titre de l'année 2007 que de l'année 2008 ;
6. Considérant que pour contester la réintégration, dans la base imposable de ses bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2007, de la totalité des avoirs qu'elle avait émis, d'un montant hors taxes de 145 660 euros, au profit de ses deux principaux clients, la société Tsar F... B...et Tsar A...B..., Mme C...produit copie des avoirs en cause, datés du 31 décembre 2007, les deux premiers faisant état d'une remise exceptionnelle de 30 % sur le montant des prestations de sous-traitance administrative rendues au cours de l'année 2007 à chacune de ses deux clientes, soit 34 580 euros hors taxes et 61 080,03 euros hors taxes, le troisième, d'un montant hors taxes de 50 000 euros, ayant trait à l'annulation d'une facture n° 24/10/07 émise au titre de prestations relatives à la coupe du monde de rugby et contestée par sa cliente, la société Tsar A...B... ;
7. Considérant, toutefois, que les deux premiers avoirs ne mentionnent pas les factures auxquelles ils se rapportent et que Mme C...ne produit pas la facture de 50 000 euros que le troisième avoir est censé annuler ; qu'en outre, l'intéressée reconnaît, dans ses écritures devant le tribunal, qu'en réalité ces avoirs ont, au titre de l'année 2007, fait l'objet d'une annulation, tandis que l'administration soutient, sans être contredite, d'une part, que l'ensemble des prestations facturées en 2007 par Mme C...aux sociétés Tsar F...B...et Tsar A...B...lui ont été intégralement réglées, d'autre part, que l'intéressée n'a procédé à aucun reversement ;
8. Considérant que, s'agissant de l'année 2008, Mme C...a produit six avoirs, d'un montant total hors taxes de 145 660 euros ; que quatre d'entre eux, intitulés " travaux de secrétariat + permanence téléphonique/suivi exploitation/trésorerie/déclaration fiscale et sociale ", portent sur des montants de 5 000 euros hors taxes, 5 000 euros hors taxes, 10 000 euros hors taxes et 5 000 euros hors taxes ; que si l'intéressée a joint à chacun de ces quatre avoirs, la facture, de même montant, qu'il est censé annuler, ceux-ci ne mentionnent pas la référence de la facture correspondante, mais comportent la mention " facturation année 2007 Trop perçu " ; que, dans ces conditions, MmeC..., qui n'établit en outre pas avoir comptabilisé en produits les quatre factures dont s'agit, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a procédé à la réintégration, dans son bénéfice industriel et commercial de l'année 2008, du montant des quatre avoirs en cause ; que selon MmeC..., les deux autres avoirs, d'un montant total hors taxes de 120 660,03 euros, soit 24 580 euros en faveur de la société Tsar F...B...et 96 080,03 euros en faveur de la société Tsar A...B..., ont été émis au motif qu'elle se trouvait toujours débitrice des avoirs établis en 2007 et qu'il avait été convenu avec ces deux sociétés que l'indemnité pour résiliation de contrat qu'elle leur avait réclamée, pour un montant total 120 660,03 euros, serait ainsi compensée par ces avoirs ;
9. Considérant, toutefois, que, s'agissant de ces deux deniers avoirs, émis concomitamment aux factures établies par Mme C...au titre des indemnités de résiliation de contrat, soit le 30 septembre 2008, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les avoirs émis en 2007, ont, à juste titre, été remis en cause par le service, de sorte que l'intéressée ne peut utilement soutenir que les avoirs émis en 2008 auraient pour cause ceux établis en 2007, dont elle s'estimait toujours débitrice à l'égard de ses deux principaux clients ; qu'en outre, il résulte de l'instruction et, notamment, de la proposition de rectification du 29 novembre 2010, que l'intéressée n'a produit aucun document actant de la fin des relations commerciales avec ses clientes, les sociétés Tsar F...B...et Tsar A...B..., ni aucun document stipulant le versement d'une indemnité de résiliation au profit de MmeC..., qui n'en rapporte pas la preuve par la simple production des courriers en date du 12 décembre 2008 du gérant commun à ces deux sociétés , aux termes desquels " je vous atteste que vos avoirs de 2008, pour les factures de 2007, solde[nt] nos comptes respectifs. Aucune action juridique de votre part, ni de la mienne, ne sera engagée pour des indemnisations quelconques " ; qu'en outre, il résulte de l'instruction et, notamment, de la proposition de rectification du 29 novembre 2010, que le montant total de l'indemnité de résiliation en cause, soit 120 660,03 euros, n'a pas été comptabilisé en produit au titre de l'année 2008, mais seulement à concurrence d'une fraction égale à 11 220 euros hors taxes que le service a déduite du bénéfice industriel et commercial réalisé par Mme C...du fait de la réintégration des avoirs en cause, l'intéressée précisant que son expert-comptable a procédé à l'étalement, sur quatre ans, de la comptabilisation de cette indemnité de résiliation ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a rehaussé son bénéfice industriel et commercial des années 2007 et 2008 à raison des avoirs litigieux, d'un montant hors taxes de 145 660 euros ;
En ce qui concerne l'année 2009 :
11. Considérant que Mme C...soutient que le dégrèvement annoncé dans la proposition de rectification du 29 novembre 2010, correspondant à une minoration de 44 280 euros de son bénéfice industriel et commercial, n'a jamais été prononcé par l'administration fiscale ;
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, de la proposition de rectification du 29 novembre 2010, que le vérificateur, tirant les conséquences de ce qu'il avait procédé à la réintégration des avoirs qui, comptabilisés en 2008, étaient censés compenser en totalité l'indemnité de résiliation de 120 660,03 euros facturée par Mme C...à ses deux principaux clients, a minoré le bénéfice industriel et commercial réalisé en 2009 par la contribuable d'un montant de 44 820 euros hors taxes correspondant à la fraction de cette indemnité inscrite en produit exceptionnel de l'année 2009 ; que le vérificateur en a alors exactement déduit que le bénéfice industriel et commercial de l'intéressée devait être ramené d'un bénéfice déclaré de 11 495 euros à un déficit de 33 325 euros ; que, contrairement à ce que soutient MmeC..., le directeur des finances publiques de Seine-et-Marne a, en conséquence, prononcé, le 25 février 2013, un dégrèvement en droits de 3 020 euros correspondant à la réduction de base de 44 820 euros et procédé à la restitution de la prime pour l'emploi d'un montant de 729 euros, dégrèvement qui s'ajoute à celui d'un montant de 1 404 euros résultant d'une décision en date du 23 octobre 2010 du service des impôts des particuliers de Coulommiers ;
En ce qui concerne l'année 2010 :
13. Considérant que Mme C...a, par réclamation du 30 décembre 2013 rejetée par décision du 16 mai suivant, sollicité la révision de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2010, qui n'avait pas fait l'objet d'une rectification de la part du service, en demandant que soient prises en compte les conséquences des effets des rehaussements opérés au titre des années 2007 et 2008 et, notamment, que viennent en réduction de sa base imposable au titre de 2010 la fraction de l'indemnité de résiliation, d'un montant de 44 820 euros, comprise dans son bénéfice industriel et commercial de 2010, le déficit global de 3 880 euros au titre de 2009 résultant de la minoration de base mentionnée au point précédent ainsi que l'admission en perte des créances liées aux indemnités facturées en 2008 et des factures annulées qu'elle n'a jamais encaissées ;
14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant de la réduction de la base imposable assignée à Mme C...à raison des sommes de 44 820 euros et de 3 880 euros mentionnées au point précédent, le dégrèvement correspondant a été prononcé, ainsi qu'il a été dit au point 1 ; que, concernant les indemnités de résiliation et les quatre factures de prestations administratives établies en 2008 pour un montant global de 25 000 euros, Mme C...n'établit pas, comme il lui incombe de le faire, leur caractère irrécouvrable susceptible de justifier qu'elles soient passées en pertes au titre de l'année 2010, ainsi qu'elle le demande, la circonstance qu'elle n'aurait encaissé ni ces indemnités, dont les fractions ont en tout état de cause fait l'objet des dégrèvements susmentionnés, ni le prix des quatre factures en cause étant, par elle-même, sans incidence sur le montant des bénéfices industriels et commerciaux, régis par les principes de la comptabilité d'engagement ; qu'il suit de là que ses conclusions tendant à ce que la Cour constate qu'elle est titulaire d'un déficit reportable de 99 336 euros au titre de l'année 2010 doivent être rejetées ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dont la Cour demeure saisie après le dégrèvement mentionné au point 1 ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C...à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C...à hauteur du dégrèvement prononcé le 3 mai 2016 par le directeur des finances publiques de Seine-et-Marne.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques
d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 27 septembre 2016.
Le rapporteur,
B. AUVRAY
Le président,
J. KRULIC Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03163