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27/09/2016 | FRANCE | N°15PA03090

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27 septembre 2016, 15PA03090


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...D...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution d'une somme, en droits, de 25 023 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % de leurs revenus de l'année 2010.

Par un jugement n° 1423532/2-2 du 17 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2015, M. et MmeD..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le

jugement n° 1423532/2-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 17 avril 2015 ;

2°) de pron...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...D...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution d'une somme, en droits, de 25 023 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % de leurs revenus de l'année 2010.

Par un jugement n° 1423532/2-2 du 17 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2015, M. et MmeD..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1423532/2-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 17 avril 2015 ;

2°) de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis à raison de la reprise partielle du droit à restitution de la fraction de leurs impôts directs excédant 50 % de leurs revenus au titre de l'année 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la reprise partielle est mal fondée au regard de la doctrine administrative référencée BOI-CTX-BF-20-10-20-10 au motif que le service n'a retenu, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), que le montant de 37 695 euros qu'ils avaient spontanément déclaré au lieu du montant de 75 371 euros procédant d'une proposition de rectification du 5 mars 2012, alors qu'ils s'étaient acquittés de la différence dès le 9 juin 2012, soit avant même le dépôt de leur demande de restitution, et que la rectification de leur ISF résulte uniquement d'une erreur de calcul du plafonnement de cet impôt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens d'appel n'est fondé.

Un nouveau mémoire, enregistré le 6 septembre 2016, a été présentée pour

M. et MmeD....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts, alors en vigueur : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A " ; qu'aux termes de l'article 1649-0 A alors en vigueur, de ce code : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 (...) 2. Sous réserve qu'elles aient été payées en France et, d'une part, pour les impositions mentionnées aux e et f, qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu, d'autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont : a) l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus mentionnés au 4 (...) b) l'impôt de solidarité sur la fortune établi au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 (...) " ;

2. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 1649-0 A du code général des impôts, seules peuvent être prises en compte, pour la détermination du droit à restitution, les impositions établies sur des revenus et des biens déclarés spontanément et dans les délais légaux par le contribuable et que doivent, par suite, être exclues les impositions supplémentaires résultant des rectifications opérées par l'administration, que ces rectifications trouvent leur origine dans une omission délibérée du contribuable ou dans une erreur commise involontairement ;

3. Considérant que M. et Mme D...ont souscrit, le 29 septembre 2011, une déclaration d'impôt sur la fortune au titre de l'année 2011 faisant apparaître une cotisation d'impôt égale à 37 695 euros que le service a portée à 75 371 euros après avoir adressé aux intéressés une proposition de rectification datée du 5 mars 2012 ; qu'il est constant que, pour établir un droit à restitution de 46 221 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % de leurs revenus de l'année 2010, les requérants ont pris en compte le montant d'ISF de 75 371 euros, qui correspond au montant après rectification ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le service a ramené ce droit à restitution de 46 221 euros à 8 545 euros au motif que seul pouvait être retenu le montant d'ISF, égal à 37 695 euros, spontanément déclaré par les intéressés qui ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la

sous-évaluation du montant d'ISF résultait non d'une omission délibérée de leur part, mais d'une erreur dans le calcul du plafonnement de cet impôt et de ce qu'ils se sont acquittés du supplément d'ISF avant de formuler leur demande de restitution au titre du " bouclier fiscal " ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B de ce livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ; que le rejet, par l'administration fiscale, de la réclamation présentée par les intéressés tendant au plafonnement de leurs impôts directs en fonction de leurs revenus ne constitue pas un " rehaussement d'impositions antérieures " au sens de dispositions précitées et n'entre par suite pas dans le champ d'application du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que M. et Mme D...ne sont, en tout état de cause, pas fondés à se prévaloir, ainsi qu'ils le font dans leur mémoire enregistré le 6 septembre 2016, d'un éventuel " accord préalable du service vérificateur " sur la foi duquel ils se sont acquittés du supplément d'ISF avant même sa mise en recouvrement, à quoi aurait été conditionné le bénéfice du bouclier fiscal qu'ils revendiquent, d'un montant de 46 221 euros ;

5. Considérant que M. et Mme D...ne peuvent davantage utilement se prévaloir, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée BOI-CTX-BF-20-10-20-10, dont ils n'ont pas fait application et dans les prévisions de laquelle ils n'entrent en tout état de cause pas dès lors que, même s'ils soutiennent que le montant de leur ISF a été rectifié dans les délais légaux de déclaration, cette rectification ne procède pas d'une déclaration rectificative qu'ils auraient spontanément souscrite, mais résulte d'une procédure contraignante diligentée par l'administration ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...D...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris Centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 27 septembre 2016.

Le rapporteur,

B. AUVRAY

Le président,

J. KRULIC Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03090
Date de la décision : 27/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-07 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : GARITEY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-27;15pa03090 ?
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