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27/09/2016 | FRANCE | N°15PA02270

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27 septembre 2016, 15PA02270


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler les arrêtés du recteur de l'académie de Paris, d'une part, du

13 novembre 2013, le plaçant en congé de longue durée non imputable au service à plein traitement du 12 novembre 2013 au 11 février 2014, d'autre part, du 13 novembre 2013, le plaçant en congé de longue durée non imputable au service à mi-traitement du 12 février 2014 au 11 mai 2014, et, enfin, du 9 avril 2014, prolongeant son congé de longue durée no

n imputable au service à mi-traitement du 12 mai 2014 au 11 novembre 2014 ;

2°) d'enjoind...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler les arrêtés du recteur de l'académie de Paris, d'une part, du

13 novembre 2013, le plaçant en congé de longue durée non imputable au service à plein traitement du 12 novembre 2013 au 11 février 2014, d'autre part, du 13 novembre 2013, le plaçant en congé de longue durée non imputable au service à mi-traitement du 12 février 2014 au 11 mai 2014, et, enfin, du 9 avril 2014, prolongeant son congé de longue durée non imputable au service à mi-traitement du 12 mai 2014 au 11 novembre 2014 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de le réintégrer sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'envoi de la requête à la partie défenderesse et de 50 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 150 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour chaque arrêté annulé.

Par jugement nos 1317457/5-3, 1400005/5-3, 1408154/5-3 du 26 novembre 2014 le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2015, M.F..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner une expertise psychiatrique ;

2°) d'annuler ce jugement nos 1317457/5-3, 1400005/5-3, 1408154/5-3 du 26 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler les arrêtés du recteur de l'académie de Paris, d'une part, du

13 novembre 2013, le plaçant en congé de longue durée non imputable au service du

12 novembre 2013 au 11 février 2014, d'autre part, du 13 novembre 2013, le plaçant en congé de longue durée non imputable au service du 12 février 2014 au 11 mai 2014, et, enfin, du

9 avril 2014, prolongeant son congé de longue durée non imputable au service du 12 mai 2014 au 11 novembre 2014 ;

4°) d'enjoindre au ministre chargé de l'éducation nationale de le réintégrer dans ses fonctions à plein traitement, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subit à hauteur de 30 000 euros ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la légalité externe :

- le signataire des trois arrêtés contestés n'avait pas compétence à cet effet, dès lors qu'ayant délégation du recteur en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités, il n'est pas établi qu'elles auraient été absentes ou empêchées ; il en est de même en ce qui concerne la lettre de saisine du comité médical en date du 11 septembre 2013 ;

- le principe du contradictoire a été méconnu par les trois arrêtés querellés en raison de l'absence de consultation du dossier médical ses droits concernant la communication de son dossier médical ayant été méconnus en méconnaissance des dispositions des articles 7 et 19 du décret du 14 mars 1986 susvisé ;

Sur la légalité interne :

- les arrêtés attaqués sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation la maladie étant imputable au service et le recteur aurait dû consulter la commission de réforme pour rendre un avis sur l'imputabilité au service ; il est apte à reprendre le travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de M. F... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 juillet 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2016 à douze heures.

Vu les autres pièces du dossier.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 mars 2015.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiée ;

- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que M. B... F..., professeur certifié en documentation, a été affecté à compter du 1er septembre 2012 à la cité scolaire Jean de la Fontaine à Paris (16ème arrondissement) pour exercer les fonctions de responsable du centre de documentation et d'information du collège ; que par un arrêté du 13 novembre 2013, le recteur de l'académie de Paris l'a placé en congé de longue durée non imputable au service à plein traitement du 12 novembre 2013 au 11 février 2014 ; que par un arrêté du même jour, le recteur de l'académie de Paris a pris à son encontre un arrêté de placement en congé de longue durée non imputable au service, à mi-traitement, du 12 février 2014 au 11 mai 2014 ; que par un arrêté du 9 avril 2014, le recteur de l'académie de Paris a prolongé son congé de longue durée non imputable au service, à mi-traitement, du 12 mai 2014 au 11 novembre 2014 ; que M. F... relève régulièrement appel du jugement nos 1317457/5-3, 1400005/5-3, 1408154/5-3 du 26 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et deux ans à demi-traitement (...) Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq et trois ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 14 mars 1986 : " La commission de réforme est consultée notamment sur : (...) 2. L'imputabilité au service de l'affection entrainant l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 34 (4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) " ; qu'aux termes de l'article 32 du même décret : " Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le dossier est soumis à la commission de réforme (...) La demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie. / La commission de réforme n'est toutefois pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. (...) " ;

En ce qui concerne l'arrêté du 13 novembre 2013 portant placement en congé de longue durée non imputable au service à plein traitement, du 12 novembre 2013 au 11 février 2014 :

3. Considérant, en premier lieu, que l'appelant fait valoir que l'arrêté litigieux serait entaché d'incompétence ; que toutefois, cet arrêté a été signé par M. E... A..., chef de la division des personnels, qui disposait d'une délégation régulière du recteur de l'académie de Paris par arrêté n° 2013-003 du 1er octobre 2013 en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi par le requérant qu'elles auraient été absentes ou empêchées ; que, dès lors, le moyen de M. F... tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'appelant fait valoir que la lettre de saisine du comité médical aurait été signée par une autorité incompétente ; que, toutefois, cette lettre, en date du 11 septembre 2013, a été signée par M. Benoît Verschaeve, secrétaire général adjoint, qui disposait d'une délégation du recteur de l'académie de Paris par arrêté n° 2013-002 du

19 juillet 2013 en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi par le requérant qu'elles auraient été absentes ou empêchées ; que, par suite, le moyen de M. F... tiré de l'incompétence du signataire de la lettre de saisine du comité médical en date du 11 septembre 2013 doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que l'appelant fait valoir qu'il a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie et que le recteur était tenu de saisir la commission de réforme en vue de l'examen d'une telle imputabilité ; qu'il produit la copie d'une lettre en date du 28 octobre 2013 par laquelle il demande la reconnaissance d'une telle imputabilité ; que, toutefois, il n'établit pas qu'il aurait effectivement adressé cette demande au recteur, la lettre, étant adressée au président du comité médical et non assortie d'une preuve d'envoi ; que, dès lors, le moyen de M. F... tiré du vice de procédure pour défaut de saisine de la commission de réforme ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et ainsi que l'ont noté à juste titre les premiers juges, que l'appelant a connu au cours de sa vie professionnelle plusieurs épisodes de troubles anxio-dépressifs ayant conduit à des placements en congé de longue durée, à de nombreux congés de maladie ordinaire et à la mise en place d'un mi-temps thérapeutique du 7 juin 2012 au 6 décembre 2012 ; que le rapport établi par le Dr D..., médecin psychiatre agréé, en date du 18 octobre 2013, fait état de " troubles de la personnalité sous-jacents sans caractéristique psychotique ni d'éléments en faveur de troubles bipolaires " ; que si les certificats médicaux établis par son médecin généraliste en date des 21 décembre 2012, 27 décembre 2012 et 16 avril 2013 font état d'un stress post-traumatique et d'un traumatisme moral subi sur son lieu de travail, ces affirmations reposent sur les seules déclarations de l'intéressé, ainsi que l'a indiqué ce médecin dans un certificat en date du

24 juin 2014 ; que si le requérant fait état d'une agression verbale dont il aurait été victime de la part de l'une de ses collègues le 9 septembre 2013, le fait que cette collègue serait à l'origine d'une telle agression n'est pas corroboré par les pièces du dossier ; qu'en toute hypothèse, cet élément est insuffisant pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral exercé à son encontre ayant pu être à l'origine des troubles psychiques de l'intéressé ; que l'imputabilité de ces troubles au service n'est pas davantage corroborée par le rapport d'expertise du professeur Peretti, expert près de la cour de cassation, en date du 16 mai 2014, qui, en ce qui concerne l'origine des troubles, est rédigé au conditionnel ; que dans ces conditions, l'interruption du service de l'intéressé depuis le 12 novembre 2013 ne peut être regardée comme étant en lien direct avec le service ; que, dès lors, le moyen de M. F... tiré de l'imputabilité au service de sa maladie, entre le 12 novembre 2013 et le 11 février 2014, ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que si l'appelant fait valoir que son placement en congé de longue durée ne serait pas justifié, il ressort du rapport d'expertise qu'il produit, établi par le professeur Peretti, expert agréé près la Cour de Paris, qu'il souffre d'un état dépressif ; que l'état dépressif et les troubles de la personnalité de l'intéressé, ainsi que l'incapacité dans laquelle il se trouve d'exercer ses fonctions au sein d'un établissement scolaire, ressortent des autres pièces du dossier ainsi qu'il a été dit au point 6 ; que dans ces conditions, les moyens de M. F... tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir doivent être écartés ;

8. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. (...) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. " ; qu'aux termes de l'article 19 de ce même décret : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération. Les avis sont émis à la majorité des membres présents. (...) Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. " ; que si le caractère contradictoire de la procédure devant le comité médical implique nécessairement la possibilité pour le fonctionnaire de consulter le dossier médical le concernant qui sera soumis à l'examen du comité médical, les dispositions précitées, à la différence des dispositions de l'article 19 du même décret relatives à la procédure suivie devant la commission de réforme, ne prévoient pas l'obligation d'inviter chaque fonctionnaire à prendre connaissance de la partie administrative de son dossier ; que, dès lors, le moyen de M. F... tiré de ce que l'administration aurait méconnu l'article 7 du décret du

17 janvier 1986 susvisé en ne l'invitant pas à consulter la partie administrative de son dossier doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de M. F... dirigées contre l'arrêté du 13 novembre 2013 portant placement en congé de longue durée non imputable au service à plein traitement, du 12 novembre 2013 au

11 février 2014, doivent être rejetées ;

En ce qui concerne l'arrêté du 13 novembre 2013 portant placement en congé de longue durée non imputable au service de M. F... à mi-traitement, du 12 février 2014 au

11 mai 2014 :

10. Considérant, en premier lieu, que l'appelant fait valoir que l'arrêté litigieux serait entaché d'incompétence ; que, toutefois, cet arrêté a été signé par M. E... A..., chef de la division des personnels, qui disposait, ainsi qu'il a été dit au point 3, d'une délégation du recteur de l'académie de Paris par arrêté n° 2013-003 du 1er octobre 2013 en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi par le requérant qu'elles auraient été absentes ou empêchées ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que l'appelant fait valoir que la lettre de saisine du comité médical aurait été signée par une autorité incompétente ; que, toutefois, cette lettre, en date du 11 septembre 2013, a été signée par M. Benoît Verschaeve, secrétaire général adjoint, qui disposait, ainsi qu'il a été dit au point 4, d'une délégation du recteur de l'académie de Paris par arrêté n° 2013-002 du 19 juillet 2013 en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles auraient été absentes ou empêchées ; que, par suite, le moyen de M. F... tiré de l'incompétence du signataire de la lettre de saisine du comité médical en date du 11 septembre 2013 doit être écarté ;

12. Considérant, en troisième lieu, que l'appelant fait valoir qu'il a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie et que le recteur était tenu de saisir la commission de réforme en vue de l'examen d'une telle imputabilité ; qu'il produit la copie d'une lettre en date du 28 octobre 2013 par laquelle il demande la reconnaissance d'une telle imputabilité ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, il n'établit pas qu'il aurait effectivement adressé cette demande au recteur, la lettre, étant adressée au président du comité médical et non assortie d'une preuve d'envoi ; que, par suite, le moyen de M. F... tiré du vice de procédure pour défaut de saisine de la commission de réforme doit être écarté ;

13. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et ainsi que l'ont noté à juste titre les juges de première instance, que l'appelant a connu au cours de sa vie professionnelle plusieurs épisodes de troubles anxio-dépressifs ayant conduit à des placements en congé de longue durée, à de nombreux congés de maladie ordinaire et à la mise en place d'un

mi-temps thérapeutique du 7 juin 2012 au 6 décembre 2012 ; que le rapport établi par le Dr D..., médecin psychiatre agréé, en date du 18 octobre 2013, fait état de " troubles de la personnalité sous-jacents sans caractéristique psychotique ni d'éléments en faveur de troubles bipolaires " ; que si les certificats médicaux établis par son médecin généraliste en date des 21 décembre 2012, 27 décembre 2012 et 16 avril 2013 font état d'un stress post-traumatique et d'un traumatisme moral subi sur son lieu de travail, ces affirmations reposent sur les seules déclarations de l'intéressé, ainsi que l'a indiqué ce médecin dans un certificat en date du

24 juin 2014 ; que si l'intéressé fait état d'une agression verbale dont il aurait été victime de la part de l'une de ses collègues le 9 septembre 2013, le fait que cette collègue aurait été à l'origine d'une telle agression n'est pas corroboré par les pièces du dossier ; qu'en outre, cet élément est insuffisant pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral exercé à son encontre ayant pu être à l'origine des troubles psychiques du requérant ; que l'imputabilité de ces troubles au service n'est pas davantage corroborée par le rapport d'expertise du professeur Peretti, expert près de la cour de cassation, en date du 16 mai 2014, qui, en ce qui concerne l'origine des troubles, est rédigé au conditionnel ; qu'il suit de là, que le moyen de M. F... tiré de l'imputabilité au service de sa maladie entre le 12 février 2014 et le 11 mai 2014, ne peut qu'être écarté, de même que celui qu'il aurait été en bonne santé à partir du 12 février 2014 qui n'est pas étayé par les pièces du dossier ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. (...) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. " ; qu'aux termes de l'article 19 de ce même décret : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération. Les avis sont émis à la majorité des membres présents. (...) Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. " ; que le caractère contradictoire de la procédure devant le comité médical implique nécessairement la possibilité pour le fonctionnaire de consulter le dossier médical le concernant qui sera soumis à l'examen du comité médical ; que, toutefois, les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 14 mars 1986, à la différence des dispositions de l'article 19 du même décret relatives à la procédure suivie devant la commission de réforme, ne prévoient pas l'obligation d'inviter chaque fonctionnaire à prendre connaissance de la partie administrative de son dossier ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé doit être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'appelant dirigées contre l'arrêté du 13 novembre 2013 portant placement en congé de longue durée non imputable au service de M. F... à mi-traitement du 12 février 2014 au 11 mai 2014 doivent être rejetées ;

En ce qui concerne l'arrêté du 9 avril 2014 prolongeant le placement en congé de longue durée non imputable au service de M. F... du 12 mai 2014 au 11 novembre 2014 :

16. Considérant, en premier lieu, que l'appelant fait valoir que l'arrêté litigieux serait entaché d'incompétence ; que, toutefois, cet arrêté a été signé par M. E... A..., chef de la division des personnels, qui disposait, ainsi qu'il a été dit au point 3, d'une délégation du recteur de l'académie de Paris par arrêté n° 2013-003 du 1er octobre 2013 en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi par le requérant qu'elles auraient été absentes ou empêchées ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté ;

17. Considérant, en second lieu, que l'appelant soutient que la prolongation de son placement en congé de longue durée ne serait pas justifiée ; que, toutefois, il ressort du rapport d'expertise qu'il produit, établi par le professeur Peretti, expert agréé près la Cour de Paris, qu'il souffre d'un état dépressif ; que l'état dépressif et les troubles de la personnalité de l'intéressé, ainsi que l'incapacité dans laquelle il se trouve d'exercer ses fonctions au sein d'un établissement scolaire ressortent des autres pièces du dossier ; que, par suite, les moyens de M. F... tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir doivent être écartés, nonobstant le courrier en date du 29 avril 2015 qu'il produit affirmant que, suite à une cure d'une gamme de produits alimentaires à base de soja " En moins de 24 h j'ai déjà récupéré ma pleine santé " ;

18. Considérant qu'il en résulte que les conclusions d'annulation de M. F... dirigées contre l'arrêté du 9 avril 2014 portant prolongation de son congé de longue durée non imputable au service à mi-traitement du 12 mai 2014 au 11 novembre 2014 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

19. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que les conclusions indemnitaires de M. F..., fondées sur le préjudice de 30 000 euros qu'il aurait subi du fait de l'illégalité des arrêtés litigieux doivent être rejetées, l'administration n'ayant commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise psychiatrique, M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires, celles aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 27 septembre 2016.

Le rapporteur,

A. LEGEAI

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02270
Date de la décision : 27/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Congés de longue maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : DENAKPO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-27;15pa02270 ?
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