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27/09/2016 | FRANCE | N°15PA02091

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27 septembre 2016, 15PA02091


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) MLM Style et Collections a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2007, 2008 et 2009, à raison de la remise en cause partielle, du bénéfice du crédit d'impôt recherche prévu en faveur des entreprises du secteur textile-habillement-cuir.

Par un jugement n° 1409339/1-1 du 25 mars

2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) MLM Style et Collections a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2007, 2008 et 2009, à raison de la remise en cause partielle, du bénéfice du crédit d'impôt recherche prévu en faveur des entreprises du secteur textile-habillement-cuir.

Par un jugement n° 1409339/1-1 du 25 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 26 mai 2015 et 2 mai 2016, la SARL MLM Style et Collections, représentée par Me A...D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1409339/1-1 du 25 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dés le dépôt du dossier de crédit d'impôt recherche elle a retenu dans l'assiette la quote-part de la rémunération de Mme B...correspondant exclusivement à sa fonction de directrice artistique, soit un pourcentage de 83 %, en excluant la rémunération correspondant à sa fonction de gérance ;

- l'administration a méconnu les dispositions du 1° du h) du II de l'article

244 quater B du code général des impôts en retenant que les dépenses pour la détermination du crédit d'impôt recherche en cause sont constituées, par souci de réalisme économique, au seul titre des autres dépenses de fonctionnement, pour un montant forfaitaire de seulement 75 % des rémunérations allouées à Mme B...laquelle n'a pas le statut de salariée ; pourtant, les rémunérations de Mme B...entrent bien dans la catégorie des traitements et salaires au regard de l'impôt sur le revenu ; en matière de cotisations de sécurité sociale les rémunérations de président d'une société par actions simplifiées relèvent du régime général des salariés aux termes des dispositions de l'article L. 311-3, 23° du code de sécurité sociale ; les rémunérations versées aux gérants majoritaires sont inscrites au compte 641 " Rémunération du personnel " ce qui les assimile au plan comptable à des salaires ; le refus de prendre en compte les rémunérations allouées aux gérants majoritaires constitue un frein substantiel au développement de l'activité créatrice en France dans le secteur textile-habillement-cuir ; en l'espèce, sa rémunération a été exactement ventilée entre ses fonctions de directrice artistique et de gérante ;

- elle invoque sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales le bénéfice de l'instruction du 21 janvier 2000 publiée au bulletin officiel des impôts, référencée 4 A 1 00 du 21 janvier 2000 (§ 235 et 236), 5 H 12 du 2 mars 1998, des documentations de base référencées DB 4 A 412, 4 A 4152, et 4 A 4113 du 9 mars 2001, du rescrit du ministre du budget n° 2009/53 publié le 15 septembre 2009, relatif au b du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.

Par mémoires en défense, enregistrés le 13 avril 2016 et le 11 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL MLM Style et Collections ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Par ordonnance du 20 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mai 2016 à 12 heures.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL MLM Style et Collections, qui exerce l'activité de création et négoce d'articles de chaussures et de maroquinerie a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période courue du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, à l'issue de laquelle le service a remis en cause lesdits crédits d'impôt recherche, dit " collection ", prévu en faveur des entreprises du secteur textile-habillement-cuir, dont elle a bénéficié, au titre des années 2007, 2008 et 2009, en les imputant sur ses cotisations d'impôt sur les sociétés correspondantes, à hauteur de 112 916 euros ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement n° 1409339/1-1 du 25 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2007, 2008, et 2009, à raison de la remise en cause partielle, par l'administration, du bénéfice dudit crédit d'impôt recherche ;

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente ; (...) ; h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit : 1° Les salaires et charges sociales afférents aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la SARL MLM Style et Collections fait valoir que la rémunération de sa gérante majoritaire, Mme C...B..., relève du régime d'imposition à l'impôt sur le revenu prévu à l'article 62 du code général des impôts selon les mêmes règles que celles applicables aux traitements et salaires ; qu'elle fait valoir qu'en matière de cotisations de sécurité sociale les rémunérations de président d'une société par actions simplifiées relèvent du régime général des salariés en application des dispositions de l'article L. 311-3, 23° du code de sécurité sociale, et que selon les règles fixées par le plan général comptable, ces dépenses sont enregistrées au compte 641 " Rémunération du personnel " ce qui les assimilerait à des salaires ; que, toutefois, ces circonstances ne sauraient conférer à ladite gérante, qui est au surplus la gérante majoritaire de la SARL, la qualité de salariée ; qu'en effet, elle ne peut être regardée comme se trouvant dans un lien de subordination avec son employeur, caractéristique du contrat de travail ; que, dés lors, ces circonstances ne sauraient avoir pour effet d'étendre, à raison de cette rémunération, l'octroi à l'appelante du bénéfice des dispositions du 1° du h) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts alors en vigueur, dont le champ d'application est limité aux salaires et charges sociales de certains salariés, nonobstant le frein allégué au développement de son entreprise ou la situation objective de son entreprise au regard des objectifs de ces dispositions législatives précitées ; qu'a contrario, il résulte des dispositions du 1°) du h) II de l'article 244 quater du code général des impôts applicables depuis le 1er janvier 2010, éclairées par les débats parlementaires et travaux préparatoires ayant présidé à leur adoption, que le législateur, en remplaçant, dans ce texte, le terme " salaires " par le terme " dépenses de personnel ", a aligné le régime du crédit d'impôt en faveur des entreprises du secteur textile-habillement-cuir sur le régime général du crédit d'impôt recherche ; que, dés lors, c'est à bon droit et à juste titre que l'administration a exclu la rémunération de Mme B..., gérante majoritaire de la SARL appelante comme il a été dit au point 3, des " salaires et charges sociales " à prendre en compte dans la base de calcul des crédits d'impôt recherche des années 2007 à 2009 de la SARL MLM Style et Collections ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'appelante entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales du bénéfice de la doctrine administrative 5 H 12 du 2 mars 1998, qui précise le champ d'application de l'article 62 du code général des impôts, de l'instruction du 21 janvier 2000 publiée au bulletin officiel des impôts, référencée 4 A 1 00 n° 27 du 8 février 2000 relative au crédit d'impôt pour les dépenses de collection, et des documentations de base référencées, 4 A 412, relative au crédit d'impôt recherche des entreprises autres que celles du secteur habillement-textile-cuir, 4 A 4152, relative aux dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections, et 4 A 4113 du 9 mars 2001, relative aux salaires des chercheurs et techniciens de recherche ; que, toutefois, ces doctrines n'ont ni pour objet ni pour effet d'assimiler dans le secteur textile-habillement-cuir les notions de " salaires et charges sociales " et de " dépenses de personnel " et ne comportent pas une interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle qui a été appliquée ; que, par suite, le moyen tiré de ces dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la SARL MLM Style et Collections doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que l'appelante entend se prévaloir, également sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du rescrit du ministre du budget n° 2009/53 publié le 15 septembre 2009 ; que, toutefois, celui-ci, relatif au b du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, ne concerne pas le crédit d'impôt recherche dit " collection ", en l'espèce seul en litige ; que, par suite, la SARL MLM Style et Collections n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir utilement de cette doctrine, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ; que, dès lors, ce moyen susanalysé ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SARL MLM Style et Collections n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, notamment, rejeté sa demande ; que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL MLM Style et Collections est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée MLM Style et Collections et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 27 septembre 2016.

Le rapporteur,

A. LEGEAI

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02091
Date de la décision : 27/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : C.V.S.

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-27;15pa02091 ?
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