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27/09/2016 | FRANCE | N°15PA01202

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 27 septembre 2016, 15PA01202


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Ferrières-en-Brie a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 28 février 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fixé, au titre de l'inventaire de l'année 2012, le montant du prélèvement prévu par l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation.

Par un jugement n° 1302604 du 6 mars 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2015 et un

mémoire enregistré le 17 décembre 2015, la commune de Ferrières-en-Brie, représentée par la Sela...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Ferrières-en-Brie a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 28 février 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fixé, au titre de l'inventaire de l'année 2012, le montant du prélèvement prévu par l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation.

Par un jugement n° 1302604 du 6 mars 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2015 et un mémoire enregistré le 17 décembre 2015, la commune de Ferrières-en-Brie, représentée par la Selarl A...et Macagno, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 6 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 28 février 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle n'appartient pas à une agglomération de plus de 50 000 habitants, notion qui implique de se référer de manière concrète à la notion d'" unité urbaines " retenue par l'INSEE ;

- le décompte des résidences principales est erroné ; il convient en effet de se référer au rôle général de l'année 2011 et de ne prendre en compte que les seuls locaux d'habitation effectivement assujettis à la taxe d'habitation en tant que résidences principales ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, les logements sociaux de la ferme de Taffarette et ceux situés route de la Brosse étaient disponibles au 1er janvier 2012 ;

- si l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation n'institue pas un dispositif permettant de prendre en compte les difficultés rencontrées par la commune, le principe de la proportionnalité des sanctions, garanti par la Constitution, doit s'appliquer en l'espèce ;

- le principe d'égalité entre communes a été méconnu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2015, complété par un mémoire enregistré le 21 décembre 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 décembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Petit,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la commune de Ferrières-en-Brie.

Une note en délibéré, enregistrée le 14 septembre 2015, a été présentée par Me A...pour la commune de Ferrières-en-Brie.

1. Considérant que par un arrêté du 28 février 2013, le préfet de Seine-et-Marne a fixé à 27 942,79 euros le montant du prélèvement sur les ressources fiscales de la commune de Ferrières-en-Brie, prévu à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, au titre de l'inventaire des logements sociaux de l'année 2012, après avoir constaté un déficit de 97 logements sociaux ; que par un jugement du 6 mars 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la commune tendant à l'annulation de cet arrêté ; que la commune de Ferrières-en-Brie fait appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 20 % des résidences principales. (...) Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation "; qu'aux termes de l'article L. 302-6 du même code : " Dans les communes situées dans les agglomérations ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés à la présente section, ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique mentionnées au septième alinéa de l'article L. 302-5, les personnes morales, propriétaires ou gestionnaires de logements sociaux au sens de l'article L. 302-5, sont tenues de fournir au préfet, chaque année avant le 1er juillet, un inventaire par commune des logements sociaux dont elles sont propriétaires ou gestionnaires au 1er janvier de l'année en cours (...) Le préfet communique chaque année à chaque commune susceptible d'être visée à l'article L. 302-5, avant le 1er septembre, les inventaires la concernant assortis du nombre de logements sociaux décomptés en application de l'article L. 302-5 sur son territoire au 1er janvier de l'année en cours, lorsque le nombre de logements sociaux décomptés représente moins que le taux mentionné, selon le cas, au premier, au deuxième ou au septième alinéa dudit article L. 302-5. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations. Après examen de ces observations, le préfet notifie avant le 31 décembre le nombre de logements sociaux retenus pour l'application de l'article L. 302-5 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 302-7 de ce code : " A compter du 1er janvier 2002, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article L. 302-5, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales lorsque le nombre des logements sociaux y excède 15 % des résidences principales. / Ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multipliés par la différence entre 25 % ou 20 % des résidences principales, selon que les communes relèvent du premier, du deuxième ou du septième alinéa de l'article L. 302-5, et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 302-5 à L. 302-9-2 du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux préparatoires de la loi " solidarité et renouvellement urbain " du 13 décembre 2000 dont elles sont issues, que, pour déterminer si des communes sont " comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants ", il y a lieu de se référer à la notion d'" unité urbaine " retenue par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ; que l'unité urbaine, telle que définie par l'INSEE à la date de la décision attaquée, est une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu, c'est-à-dire sans coupure de plus de deux cents mètres entre deux constructions, les terrains servant à des " buts publics " ou à des " fins industrielles " ainsi que les cours d'eau traversés par des ponts n'étant pas pris en compte pour la détermination de la distance séparant les habitations ; que, si la commune requérante conteste son appartenance, depuis 2011, à l'unité urbaine de Paris, constatée par l'INSEE, elle ne soutient pas qu'il n'y aurait pas, entre elle et les autres communes déjà incluses à cette date dans cette unité urbaine, continuité du bâti ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'elle n'entrerait pas dans le champ d'application de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la commune requérante soutient que le décompte des résidences principales est erroné, dès lors qu'il conviendrait de se référer au rôle général de l'année 2011 et de ne prendre en compte que les seuls locaux d'habitation effectivement assujettis à la taxe d'habitation en tant que résidences principales ; qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation que l'administration doit prendre en compte tous les locaux d'habitation assujettis à la taxe d'habitation en tant que résidences principales au sens de l'article 1411 du code général des impôts, y compris lorsqu'un même article du rôle de la taxe d'habitation comprend plusieurs locaux à usage de résidence principale ; que le prélèvement en litige ayant été établi au titre de l'année 2012, le rôle général de la taxe d'habitation à prendre en compte était, contrairement à ce que soutient la commune, celui de l'année 2012 ; qu'il résulte de ce rôle, produit par le ministre, que 840 locaux d'habitation ont été effectivement assujettis, pour un nombre total de locaux et dépendances imposables égal à 942 ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la commune requérante soutient que le préfet n'a pas pris en compte les programmes de logements sociaux projetés dès 2010 pour établir le montant du prélèvement et fait valoir, en appel, que les trente quatre logements sociaux de la ferme Taffarette, qui ont fait l'objet d'une convention entre l'Etat et la SCI de la Taffarette, étaient disponibles depuis le 1er janvier 2012 et auraient ainsi dû être comptabilisés dans l'inventaire des logements sociaux existants ; qu'elle produit à l'appui de ses allégations une attestation du représentant de la SCI de la Taffarette indiquant que les logements étaient disponibles à la location au 1er janvier 2012 ainsi qu'un procès-verbal de la commission d'attribution de logements sociaux de la ferme Taffarette du 17 février 2012 ; que toutefois, l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation dispose que " Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article sont : ...2° Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources " ; que si la convention entre l'Etat et la SCI de la Tarafette a été signée avant le 1er janvier 2012, son article 2 précisait qu'elle ne prendrait effet qu'à la date de sa publication au fichier immobilier ; que cette publication n'est intervenue que postérieurement au 1er janvier 2012 ; que, dans ces conditions, les 34 logements en cause ne pouvaient être comptabilisés comme des logements sociaux disponibles au 1er janvier 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le montant du prélèvement décidé par l'arrêté en litige serait erroné doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que la commune de Ferrières-en-Brie ne peut utilement soutenir que le prélèvement en litige serait " disproportionné " et méconnaîtrait l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors que le principe de ce prélèvement, qui ne constitue d'ailleurs pas une sanction, ainsi que les modalités de détermination de son montant, résultent des dispositions législatives précitées de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, qui ne prévoient pas, à la différence de la procédure instituée par l'article L. 302-9-1 du même code, la possibilité de prendre en compte les difficultés rencontrées par la commune dans la réalisation de ses objectifs, et dont la constitutionnalité ne pourrait être contestée que sous la forme d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

7. Considérant, enfin, que si la commune requérante soutient que le principe d'égalité serait méconnu, dès lors que certaines communes soumises au prélèvement bénéficieraient d'un délai pour satisfaire à leurs obligations, cette différence entre les types de communes inclus dans le dispositif dès l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 résulte de dispositions législatives ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que d'autres communes placées dans la même situation auraient bénéficié d'un traitement plus favorable ; que la commune de Ferrières-en-Brie n'est dés lors pas fondée à soutenir que le principe d'égalité aurait été méconnu ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Ferrières-en-Brie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Ferrières-en-Brie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ferrières-en-Brie et au ministre du logement et de l'habitat durable.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2016.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01202
Date de la décision : 27/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-04 Collectivités territoriales. Commune. Finances communales.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SELARL BASSET et MACAGNO

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-27;15pa01202 ?
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