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29/07/2016 | FRANCE | N°16PA00294

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 29 juillet 2016, 16PA00294


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1512241/1-2 du 22 décembre 2015 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 20

16, M. A..., représenté par Me Sadoun, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 151224...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1512241/1-2 du 22 décembre 2015 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2016, M. A..., représenté par Me Sadoun, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1512241/1-2 du 22 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision est signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans et de sa communauté de vie avec son épouse en situation régulière, en méconnaissance du 1) et du 5) de l'article 6 de l'accord

franco-algérien ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est signée par une autorité incompétente ;

- la décision de refus de titre étant illégale, elle est dépourvue de base légale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée le 16 février 2016 au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Sadoun, avocat de M. A....

1. Considérant que M. A..., né le 30 juillet 1950, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 22 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 juin 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sollicité dans le cadre des articles 6-1 et 6-5 de l'accord

franco-algérien modifié et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

" 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 15 août 2001 avec son épouse, à laquelle il est marié depuis le 24 août 1976, pour demander l'asile territorial ; qu'il fait valoir qu'il se maintient sur le territoire français depuis cette date ; que son épouse et lui-même se sont vu refuser en 2012 l'admission au séjour sollicitée sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié ; que, par arrêt du 22 octobre 2013, la Cour de céans a annulé l'arrêté du préfet de police du 9 novembre 2012 rejetant la demande de titre de séjour de Mme A...et a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en considérant qu'elle justifiait de sa présence en France depuis plus de dix ans ; que M. et Mme A...ont déclaré leur domicile à la même adresse, 38 rue Pouchet 75017 Paris, au moins depuis 2003 ; que le préfet de police n'a jamais démontré, ou même corroboré par des allégations plausibles, une rupture de la vie commune, ni d'ailleurs contesté, à l'occasion du contentieux concernant Mme A..., la présence de M. A... aux côtés de son épouse ; que, dans ces conditions, et alors, que M. et Mme A...justifient avoir déclaré conjointement leurs revenus depuis 2002, la circonstance que les documents produits pour justifier de la présence de M. A... en France en 2005 et 2006 soient essentiellement médicaux ne permet pas, à elle seule, de remettre en cause le caractère effectif de la résidence habituelle de M. A... sur le territoire français pendant la période considérée ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté de la présence en France de M. A... et de la circonstance que son épouse réside en France régulièrement depuis près de trois ans, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour par la décision contestée, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation en méconnaissance tant du 1) que du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1512241/1-2 du 22 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 26 juin 2015 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 juillet 2016.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA00294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00294
Date de la décision : 29/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SADOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-07-29;16pa00294 ?
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