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29/07/2016 | FRANCE | N°16PA00281

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 29 juillet 2016, 16PA00281


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

Par un jugement n° 1506300/5-1 du 8 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2016, M. A..., r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

Par un jugement n° 1506300/5-1 du 8 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506300/5-1 du 8 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2014 en toutes ses dispositions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure pour défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit pour méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des lignes directrices de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée pour ne pas citer l'article L. 513-2 du code précité et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 décembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Auvray.

1. Considérant que M. A..., ressortissant chinois né le 22 mars 1968 à Tianjin, s'est vu refuser, par l'arrêté préfectoral contesté du 26 novembre 2014, la délivrance d'un titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que M. A... soutient que, par les documents qu'il verse aux débats, il établit qu'il résidait de façon habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date à laquelle l'arrêté préfectoral contesté a été édicté, pour en déduire que le préfet aurait dû saisir au préalable la commission du titre de séjour ;

4. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que, s'agissant du premier semestre de l'année 2006, l'intéressé ne produit que trois bulletins de paie, lesquels mentionnent d'ailleurs un numéro d'immatriculation à la sécurité sociale différent de celui figurant notamment sur les décisions d'admission à l'aide médicale d'Etat, que, pour le second semestre de 2006, ne sont produits, outre deux bulletins de paie comportant le même numéro d'immatriculation que les trois bulletins de salaire précédents, une carte solidarité transport comportant une date d'expiration au 31 août 2006, ce qui indique que ce titre a été obtenu en 2005, ainsi qu'une décision d'admission à l'aide médicale d'Etat, datée du 3 novembre 2006, dont n'est produit qu'un duplicata et que, pour le premier semestre 2007, aucune pièce n'est versée ; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour, qui est inopérant, devait être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A... se prévaut de son intégration en France, où il est arrivé, selon ses déclarations, le 18 mai 2003, et où il soutient avoir tissé des liens d'ordre personnel, de tels éléments ne sont en tout état de cause pas de nature à établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que si M. A... soutient, d'ailleurs sans l'établir ainsi qu'il a été dit au point 4, qu'il vit en France depuis douze ans, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment son épouse et leur enfant, ainsi que ses parents ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que cet arrêté méconnaîtrait les dispositions du 7 de l'article L. 313-11 du code précité, sur lequel il n'a en tout état de cause pas fondé sa demande de titre de séjour, ni qu'il serait entaché d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, M. A... ne saurait utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que ne peut qu'être écarté le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité dont serait entachée la décision refusant l'admission au séjour, qui sert de base légale à celle faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

10. Considérant, en sixième lieu, que M. A... soutient que la décision qui, contenue dans l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2014, fixe le pays de destination, est insuffisamment motivée, notamment pour ne pas citer l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code précité, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

12. Considérant qu'il ressort de l'arrêté contesté qu'il énonce que " M. A... (...) ne dispose d'aucune attache familiale en France, que ses parents, sa femme et son enfant résident en Chine (...) ; qu'ainsi, aucun obstacle matériel ou juridique ne s'oppose à son retour dans son pays natal " et que " l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible " ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient M. A..., la décision en cause répond aux exigences de motivation posées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, alors même qu'elle ne cite pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de l'appelant aux fins d'injonction de délivrance d'un titre de séjour et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 juillet 2016.

Le rapporteur,

B. AUVRAY

Le président,

J. KRULIC Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA00281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00281
Date de la décision : 29/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CHANEY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-07-29;16pa00281 ?
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