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29/07/2016 | FRANCE | N°16PA00070

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 29 juillet 2016, 16PA00070


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par jugement n° 1501221/9 du 16 décembre 2015 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 janvi

er 2016, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par jugement n° 1501221/9 du 16 décembre 2015 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2016, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501221/9 du 16 décembre 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation sur son état de santé et méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre d'une grave pathologie nécessitant un traitement dont il ne pourra pas bénéficier dans son pays d'origine ;

- le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet du Val-de-Marne ne pouvait pas lui faire obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée le 25 janvier 2016 au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien né le 5 mai 1967 à Bechar, entré en France le 3 juin 2008 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ; que, par un arrêté du 30 septembre 2014, le préfet du Val-de-Marne a refusé sa demande sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien modifié et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement n° 1501221/9 du 16 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui régit exclusivement sa situation, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

3. Considérant, d'une part, que M. C... qui invoque la méconnaissance par le préfet du Val-de-Marne des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardé comme invoquant les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé, lesquelles de portée équivalente s'appliquent aux ressortissants algériens en régissant d'une manière complète les conditions dans lesquelles ces ressortissants peuvent être admis à séjourner en France compte tenu de leur état de santé et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis du 25 juin 2014, le médecin de l'Agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut n'est cependant pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. C... fait valoir qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et se prévaut de plusieurs documents médicaux et notamment d'un certificat médical du 27 février 2015 du docteur Ly Cong, médecin généraliste, indiquant qu'il " présente une maladie chronique avec nécessité de soins et de traitement régulier " et d'une attestation du 4 mars 2015 des établissements NEUT SA indiquant que " la prothèse de M. C...est renouvelable tous les trois ans et le manchon silicone tous les six mois " ; que toutefois, ces documents qui n'apportent aucune précision ni sur la gravité des conséquences que pourrait entraîner une interruption des soins, ni sur l'impossibilité d'un suivi en Algérie, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'Agence régionale de la santé selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, en refusant de délivrer le titre sollicité sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, le préfet du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de MC..., ni méconnu les stipulations de l'article 6-7 susvisé ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

6. Considérant que M. C..., qui déclare être entré en France le 3 juin 2008, à l'âge de quarante et un ans, fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis plus de sept ans où se trouve désormais le centre de ses intérêts, que ses deux parents sont décédés et qu'il n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine ; que, toutefois, les pièces versées au dossier composées d'attestations d'admission à l'aide médicale de l'Etat et de documents médicaux ne permettent pas d'attester de la bonne insertion sociale et professionnelle de M. C... ; qu'il ne conteste pas être célibataire et ne produit aucun élément pour justifier de liens particuliers créés en France ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; que, pour le motif mentionné au point 3, M. C..., de nationalité algérienne, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interruption du traitement suivi par M. C... pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que l'intéressé ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie, son pays d'origine ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions précitées qui ne trouvent à s'appliquer qu'aux ressortissants étrangers dont l'état de santé fait obstacle à leur éloignement ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 juillet 2016.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA00070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00070
Date de la décision : 29/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : LAPORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-07-29;16pa00070 ?
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