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29/07/2016 | FRANCE | N°15PA03968

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 29 juillet 2016, 15PA03968


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la facture du 25 mai 2012 émise à son encontre par l'Université Paris Descartes pour avoir paiement d'une somme de 910,95 euros en remboursement de 123 heures de vacations perçues à tort en septembre 2011, ainsi que l'état exécutoire du 16 mai 2013 émis à son encontre par le président de l'Université Paris Descartes pour avoir paiement de la même somme, d'autre part, de condamner l'Université Paris Descartes au paiement d'

une somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la facture du 25 mai 2012 émise à son encontre par l'Université Paris Descartes pour avoir paiement d'une somme de 910,95 euros en remboursement de 123 heures de vacations perçues à tort en septembre 2011, ainsi que l'état exécutoire du 16 mai 2013 émis à son encontre par le président de l'Université Paris Descartes pour avoir paiement de la même somme, d'autre part, de condamner l'Université Paris Descartes au paiement d'une somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux, enfin de mettre à la charge de l'Université Paris Descartes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1307390/5-3 du 1er juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé la facture du 25 mai 2012 émise à l'encontre de M. B... par l'Université Paris Descartes pour avoir paiement d'une somme de 910,95 euros, d'autre part, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistré le 28 octobre 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 mai 2016, M. B..., représenté successivement par Me D...puis par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307390/5-3 du 1er juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler l'état exécutoire du 16 mai 2013 ;

3°) de condamner l'Université Paris Descartes à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis, somme assortie des intérêts légaux ;

4°) de mettre à la charge de l'Université Paris Descartes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier car les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'élaboration de l'état exécutoire du 16 mai 2013 ;

- l'état exécutoire du 16 mai 2013 est entaché d'incompétence car il n'émane pas du seul ordonnateur, étant cosigné par le comptable ;

- l'état exécutoire du 16 mai 2013 ne précise pas des bases de calcul régulières car il se réfère à la facture du 25 mai 2012 qui a été annulée par le Tribunal administratif ;

- l'état exécutoire du 16 mai 2013 est entaché de vice de procédure car il n'a pas bénéficié d'un délai de huit jours pour formuler ses observations ;

- la facture du 25 mai 2012, annulée par les premiers juges, lui a causé un préjudice matériel et moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2016, l'Université Paris Descartes, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... sont infondés.

Deux mémoires, présentés par M.B..., ont été enregistrés les 11 mars et 22 juin 2016.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 25 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de M. B....

1. Considérant que M. B..., qui avait été recruté en contrat à durée déterminée par l'Université Paris Descartes en qualité de vacataire, a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la facture du 25 mai 2012 émise à son encontre par cette université pour avoir paiement d'une somme de 910,95 euros en remboursement de 123 heures de vacations perçues à tort en septembre 2011, ainsi que l'état exécutoire du 16 mai 2013 émis à son encontre par le président de l'Université Paris Descartes pour avoir paiement de la même somme, d'autre part, de condamner cette université au paiement d'une somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux, enfin de mettre à la charge de l'Université Paris Descartes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par un jugement du 1er juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé la facture du 25 mai 2012 émise à l'encontre de M. B... par l'Université Paris Descartes pour avoir paiement d'une somme de 910,95 euros, d'autre part, a rejeté le surplus de sa demande ; que M. B... relève régulièrement appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges ont répondu, au point 9 du jugement attaqué, au moyen tiré du vice de procédure qui entacherait l'état exécutoire du 16 mai 2013 ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'état exécutoire du 16 mai 2013 :

3. Considérant, en premier lieu, que M. B... soulève les moyens tirés de l'incompétence et du vice de procédure ; que, toutefois, M. B... n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance, reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces deux moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 7 novembre 2012 : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation... " ; que si l'état exécutoire litigieux se borne, s'agissant des bases de la liquidation, à renvoyer à la facture N° 0210008542 du 25 mai 2012 et si cette dernière a été annulée par le Tribunal administratif de Paris, ainsi qu'il a été dit au point 1, il résulte de l'instruction qu'un duplicata de ladite facture, daté du 17 mai 2013, était joint à l'état exécutoire du 16 mai 2013 qui doit donc être regardé comme indiquant les bases de la liquidation dès lors que ce duplicata portait la mention " remboursement de 123h de vacation perçues à tort au titre de septembre 2011 " ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'état exécutoire du 16 mai 2013 ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :

6. Considérant que, d'une part, comme il vient d'être dit, l'état exécutoire du 16 mai 2013 n'est pas illégal et n'est donc pas fautif ; que, d'autre part, en admettant même que l'illégalité de la facture du 25 mai 2012 émise à l'encontre de M. B..., annulée par le tribunal pour défaut de signature, soit constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Université Paris Descartes, il incombe à M. B... de justifier de préjudices et de leur lien de causalité avec cette faute ; que M. B... se prévaut du fait, d'une part, qu'une somme de 2 496,10 euros a été prélevée sur son compte bancaire, d'autre part, qu'il a dû engager des frais inhérents aux démarches engagées afin de dénoncer la saisie-attribution ; qu'il a produit à l'appui d'un mémoire enregistré au Tribunal administratif de Paris le 19 décembre 2013 un courrier de la Banque Postale indiquant qu'une somme de 2 496,10 euros était bloquée pendant un délai de 15 jours ouvrables à la suite d'une saisie-attribution diligentée pour le compte de l'Université Paris Descartes ; que le requérant a également produit à l'appui d'un mémoire enregistré au Tribunal administratif de Paris le 2 février 2015 une copie de la décision du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Versailles du 14 octobre 2014 ordonnant la mainlevée de ladite saisie-attribution au motif que M. B... avait contesté l'état exécutoire et que cette contestation était toujours pendante le 6 décembre 2013 ; que cependant, et alors que le requérant ne précise d'ailleurs pas les préjudices matériels et moraux dont il demande réparation, il ne justifie en tout état de cause pas que ces préjudices pourraient être regardés comme la conséquence directe du vice de forme dont est entachée ladite facture ; que les conclusions indemnitaires de M. B... doivent donc être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Université Paris Descartes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Université Paris Descartes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Université Paris Descartes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à l'Université Paris Descartes.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 juillet 2016.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03968
Date de la décision : 29/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : FORGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-07-29;15pa03968 ?
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