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29/07/2016 | FRANCE | N°15PA02764

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 29 juillet 2016, 15PA02764


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. et Mme C...ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1410260/1-3 du 24 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2015, M.C..., représenté par Me

B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1410260/1-3 du 24 avril 2015 du Tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. et Mme C...ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1410260/1-3 du 24 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1410260/1-3 du 24 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions mises à sa charge et à celle de la société Tyrrhénienne de Taxis ;

3°) de prononcer le sursis de paiement en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société dont il est le gérant est irrégulière, de même que celle suivie à son égard ;

- les impositions sont mal fondées aux motifs qu'elles ont été mises en recouvrement avant celles établies au nom de la société dont il était gérant associé, et qu'il conteste également en totalité ; la méthode de reconstitution des recettes de cette société, dont sont issus les revenus distribués taxés entre ses mains sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts, est inadaptée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête pour tardiveté.

Il soutient, en outre, qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête d'appel ;

1. Considérant que la société à responsabilité limitée Tyrrhénienne de Taxis, dont M. C... est gérant et détient la moitié du capital social, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2009 et en 2010 ; que le service a imposé entre les mains de l'intéressé, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et aux contributions sociales, les revenus réputés distribués correspondant aux seules minorations de recettes taxées à l'impôt sur les sociétés, à proportion de ses droits dans le capital de cette société ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que les moyens contestant la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime fiscal des sociétés de capitaux, comme tel est le cas de la SARL Tyrrhénienne de Taxis, sont inopérants au soutien de conclusions tendant à la décharge des impositions assignées à titre personnel aux associés de cette personne morale ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...soutient que la procédure d'imposition le concernant à titre personnel est irrégulière faute pour le service de l'avoir mis à même de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il résulte des termes mêmes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, qui détermine la compétence de cet organisme consultatif, qu'un différend opposant un contribuable à l'administration fiscale en matière de revenus distribués imposés dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers ne relève pas de la compétence de cette commission ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les impositions contestées ont été établies sans que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires eût été saisie est inopérant ;

4. Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " et qu'aux termes de l'article 110 de ce code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ", d'autre part, qu'aux termes de l'article R*. 61 A-1 du livre des procédures fiscales : " Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de rectification est calculé : a) Soit sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a présenté dans ce même délai des observations qui ont été reconnues fondées ; b) Soit sur la base fixée par l'administration à défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit ; c) Soit sur la base notifiée par l'administration au contribuable après avis de la commission compétente dans le cas où le litige lui a été soumis. / Le montant de l'impôt exigible donne lieu à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement " ;

5. Considérant que les impositions assignées à titre personnel à M. et Mme C...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts procèdent des rehaussements d'assiette qui, notifiés à la société Tyrrhénienne de Taxis et soumis à l'impôt sur les sociétés, résultent des seules omissions de recettes mises au jour par la reconstitution de chiffre d'affaires à laquelle le service a procédé, soit 66 953 et 52 847 euros, respectivement au titre des exercices clos en 2009 et en 2010, dont le vérificateur n'a imposé que la moitié entre les mains des intéressés ; que M. C...soutient que le service ne pouvait légalement pas mettre en recouvrement les suppléments litigieux d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui étaient assignés avant de procéder à la mise en recouvrement des suppléments d'impôt sur les sociétés à l'égard de la société Tyrrhénienne de Taxis ;

6. Considérant, toutefois, que l'administration est seulement tenue, à peine d'irrégularité de la procédure menée à l'encontre de M.C..., d'avoir, préalablement à la mise en recouvrement des impositions personnelles sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, établi les impositions au nom de la société ; qu'il résulte de l'instruction que le montant exigible de ces dernières a été établi par le service dès le 25 juin 2013, date du courrier par lequel le service a fait connaître à la société les bases d'imposition qu'il retenait à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lequel était joint à ce courrier du 25 juin 2013, tandis que ce n'est que le 31 juillet 2013 que les impositions en cause ont été mises en recouvrement à l'égard de M. et Mme C...sur la base de la réponse du service, en date du 1er juillet 2013, aux observations que ces derniers avaient formulées le 11 septembre 2012 ; que le différend opposant le requérant au service n'étant pas, ainsi qu'il a été dit au point 3, au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le service n'était dès lors pas davantage tenu, pour procéder à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, laquelle est intervenue le 31 juillet 2013, d'attendre un délai de trente jours, délai prévu à l'article R*. 59-1 du livre des procédures fiscales précisément pour demander la saisine de cet organisme à compter de la réception de la réponse de l'administration aux observations du contribuable, qui en a accusé réception le 15 juillet 2013 ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que si M. C...soutient que c'est à tort que le vérificateur a rejeté comme dénuée de valeur probante la comptabilité de la société Tyrrhénienne de Taxis, dont il a par suite reconstitué les recettes, un tel moyen doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes de la société Tyrrhénienne de Taxis, le vérificateur a pris en compte le kilométrage parcouru annuellement par les deux véhicules de la contribuable, qu'il a évalué comme étant égal à la moyenne des kilométrages relevés sur les factures d'entretien de ces véhicules et ceux relevés par la préfecture de police, dont il a retiré 10 000 kilomètres pour chacun des véhicules au titre d'un usage non professionnel ; que le vérificateur a alors estimé que les deux tiers du kilométrage restant avaient été effectués " en charge ", auxquels il a appliqué, sur une fraction égale à 65 %, le tarif kilométrique le plus faible, dit " A ", et sur celle égale à 35 %, le tarif dit " B ", sans faire application du tarif le plus élevé, dit " C ", et a ajouté aux résultats ainsi obtenus les recettes provenant des taxis relais auxquels la société a eu recours, les recettes issues de la prise en charge des clients en fonction du nombre de sorties déterminé à partir du registre d'inscriptions, les recettes résultant de la facturation des heures d'attente à raison d'une heure par sortie au tarif le plus bas ainsi que les recettes accessoires estimées à 6 % du chiffre d'affaires, que la société vérifiée évaluait déjà à 5 % ; que cette méthode a permis au service d'établir que la société Tyrrhénienne de Taxis avait minoré ses recettes de 66 953 et de 52 847 euros, respectivement au titre des exercices clos en 2009 et en 2010 ; que les seules circonstances, invoquées par M.C..., tirées de ce que la société Tyrrhénienne de Taxis ne disposait d'aucun moyen de contrôle sur les recettes accessoires, que les salariés ne lui déclarent pas, et de ce que les salariés prélèvent 30 % du chiffre d'affaires, ne sont pas de nature à faire regarder la méthode de reconstitution comme dénuée de pertinence, alors surtout que, s'agissant de 2011, cette méthode a permis au vérificateur d'aboutir à un chiffre d'affaires légèrement inférieur à celui qu'avait spontanément déclaré la société Tyrrhénienne de Taxis ; qu'il suit de là que le service démontre l'existence, à hauteur de 66 953 et de 52 847 euros, de la minoration de ses recettes par la société Tyrrhénienne de Taxis, respectivement au titre des exercices clos en 2009 et en 2010 ;

9. Considérant que, pour fonder les impositions litigieuses, l'administration a retenu 50 % du montant des bénéfices dissimulés par la société Tyrrhénienne de Taxis en se fondant sur un courrier, non contesté, du 28 juillet 2012, par lequel cette société avait, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts, désigné M. C...comme bénéficiaire de 50 % des revenus réputés distribués dès lors que ce dernier détenait la moitié de son capital social ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration doit être regardée comme établissant que M.C..., en outre gérant de la société Tyrrhénienne de Taxis, a appréhendé les revenus distribués en cause ;

11. Considérant, en dernier lieu, que comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, M. C...n'est pas recevable à contester, en son nom, les autres chefs de rectification notifiés à la société Tyrrhénienne de Taxis dès lors que ces derniers n'ont entraîné aucune rectification de ses propres bases imposables ;

12. Considérant que les conclusions de M. C...tendant à ce que la Cour prononce, sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement des impositions qu'il conteste ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision " ;

14. Considérant que M. C...demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement ;

15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...n'a pas formé de demande indemnitaire préalable auprès de l'administration ; qu'ainsi que le relève le ministre des finances et des comptes publics dans son mémoire en défense, de telles conclusions, qui en outre soulèvent un litige distinct et sont nouvelles en appel, sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris Centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 29 juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 juillet 2016.

L'assesseur le plus ancien,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président-rapporteur,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02764
Date de la décision : 29/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : BEN YAHMED

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-07-29;15pa02764 ?
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