La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2016 | FRANCE | N°15PA04140

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 juin 2016, 15PA04140


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1503087/5-1 du 10 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...C...un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à

la charge de l'Etat le versement à l'intéressé de la somme de

1 000 euros au titre de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1503087/5-1 du 10 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...C...un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé de la somme de

1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 16 novembre 2015, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1503087/5-1 du 10 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...C...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que M. A...C...présentait un parcours scolaire et une intégration particulièrement méritoires alors qu'au vu du certificat scolaire frauduleux produit par l'intéressé à l'appui de sa demande de titre de séjour et du manque d'assiduité et d'implication relevés durant l'année scolaire 2013/2014 par ses enseignants, la qualité de son parcours scolaire et son intégration doivent être relativisées ;

- si M. A...C...est entré en France à l'âge de 7 ans, c'est sans qu'un visa n'ait été obtenu ni même sollicité par la personne ayant la qualité de tuteur légal, et son jeune âge lors de son entrée en France ne lui confère aucun droit au séjour ;

- si M. A...C...a été employé dans un établissement de restauration d'octobre 2013 à juillet 2014, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage et a obtenu un baccalauréat professionnel à la session de juin 2014, dans le domaine de la restauration, il ne suivait, à la date de l'arrêté litigieux, aucune formation et ne justifiait d'aucune activité professionnelle ; que la promesse d'embauche, mentionnée par les premiers juges est en date du 17 février 2015 donc postérieure au refus de titre contesté et sans influence sur sa légalité ;

- eu égard aux attaches conservées dans son pays par M. A...C..., dont les parents biologiques vivent au Cameroun, pays où l'intéressé conserve la possibilité de mettre en pratique la formation acquise en France, et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour contesté ne peut être considéré comme résultant d'une erreur manifeste d'appréciation par son auteur de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

La requête a été communiquée à M. A... C..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Une mise en demeure a été adressée le 11 janvier 2016 à M. A... C..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 17 février 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Appèche a été entendu au cours de l'audience publique ;

1. Considérant que M. A...C..., né le 14 février 1997 au Cameroun, pays dont il est ressortissant, a sollicité du préfet de police, en juillet 2014, la délivrance d'un titre de séjour ; que par un arrêté du 6 janvier 2015, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande ; que par un jugement n° 1503087/5-1 du 10 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de Abouem A Gouife, annulé cet arrêté préfectoral, enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressé un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à

M. A...C...de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...C...est entré en France en septembre 2004, à l'âge de sept ans, sans qu'ait été sollicité pour lui un visa d'entrée sur le territoire français et alors que ses parents sont restés au Cameroun, ces derniers ayant décidé de déléguer leur autorité parentale à M.B..., comme cela ressort du procès verbal de délégation établi le 1er septembre 2004 par le tribunal de grande instance du Mfoundi de Yaoundé ; qu'il a été pris en charge par cette personne, membre de sa famille, également ressortissant camerounais, vivant en concubinage avec une ressortissante française, et a vécu dans leur foyer avec leur trois enfants ; que M. A... C...a été scolarisé en France et a, selon les documents produits au dossier, effectué une scolarité continue et progressive, depuis l'année scolaire 2004-2005, à l'exception de la classe de seconde, qu'il a redoublée, jusqu'à l'obtention en juin 2014 d'un baccalauréat professionnel dans le domaine de la restauration, diplôme que M. A...C...a obtenu après avoir été employé dans un établissement de restauration d'octobre 2013 à juillet 2014, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ; que toutefois, le préfet de police soutient, sans être contredit, que le certificat de scolarité afférent à l'année 2010/2011 n'a été produit par M. A...C...à l'appui de sa demande de titre de séjour que postérieurement aux autres certificats scolaires et est un document falsifié ; qu'hormis ce certificat, qui correspond à la première classe de seconde dans laquelle l'intéressé a cependant effectivement été inscrit en mécanique automobile, avant une réorientation dans la filière restauration, le préfet de police ne conteste pas sérieusement l'authenticité des autres certificats scolaires et notamment de ceux concernant le parcours postérieur en lycée professionnel hôtellerie-restauration, non plus que celle du diplôme de baccalauréat susmentionné ; que si, comme le relève le préfet de police, la promesse d'embauche dans le secteur de la restauration, du 17 février 2015, produite devant le tribunal administratif est, compte tenu de sa date, insusceptible d'influer sur la légalité de l'arrêté contesté, les premiers juges ont pu néanmoins, eu égard notamment à l'âge auquel M. A...C...est entré en France et au déroulement correct de son cursus scolaire, et nonobstant la circonstance que ses parents biologiques continuent de résider au Cameroun, que son tuteur ait été en 2007 et 2008 sans emploi, et que lui-même n'ait pas justifié d'une poursuite d'études ou d'un emploi entre juin 2014 et la date de l'arrêté contesté, considérer à bon droit, que la stabilité et l'intensité des liens tissés dans ce pays par M. A... C...et son degré d'intégration étaient tels, qu'en refusant, alors qu'il allait atteindre la majorité, de lui délivrer un titre de séjour, l'arrêté attaqué pouvait être regardé comme procédant d'une appréciation manifestement erronée des conséquences d'une telle mesure sur la situation de l'intéressé ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A...C...; que les conclusions de son recours tendant à l'annulation du jugement et au rejet de la demande présentée M. A...C...devant le tribunal doivent, par suite, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du préfet de police est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A...C....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 juin 2016.

Le rapporteur,

S. APPECHE

Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 15PA04140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04140
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-28;15pa04140 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award