Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prescrire les mesures d'exécution du jugement nos 1217759, 1303585/5-1 du 15 mai 2014 par lequel ce tribunal a annulé la décision du 18 septembre 2012 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie prononçant la suspension, à titre conservatoire, de toute délivrance, à son profit, d'autorisations de pratiquer des vols d'entraînement sur des aéronefs appartenant à l'Etat.
Par un jugement n° 1503754/5-1 du 11 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 août 2015 et 19 février 2016 et
22 mars 2016, M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1503754/5-1 du 11 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer une astreinte de 98 euros par jour, de nature à inciter la direction générale de l'aviation civile (DGAC) à exécuter le jugement du Tribunal administratif de Paris et à prévenir des faits graves de harcèlement à son égard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une indemnité de 98 euros par jour, de nature à permettre de faire face à cette situation de refus d'application du jugement du tribunal ;
4°) de mettre à la charge du défendeur une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le signataire de la nouvelle décision, en date du 5 septembre 2014, prononçant la suspension, à titre conservatoire de ses autorisations de vol, n'est pas qualifié pour juger de son aptitude à piloter, en méconnaissance des certificats d'aptitude qui lui ont été délivrés ;
- le tribunal a méconnu le fait que la DGAC n'a pas examiné de manière sincère sa situation afin qu'il puisse reprendre les vols ; il a commis une erreur d'appréciation en se contentant d'un réexamen de pure forme ;
- il a omis de tenir compte des faits de harcèlement et de discrimination dont il fait l'objet, des fausses déclarations de la DGAC, de la disparition des arrêtés de nomination le concernant et, d'une manière générale, de la gravité des faits, notamment de sanction déguisée, de blocage de sa carrière, de mise en danger, qu'il a subis et dont il a fourni les preuves matérielles ;
- le tribunal n'a pas pris les dispositions nécessaires à la réparation de ses préjudices ;
- pour l'ensemble de ces motifs, il a méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions relatives aux lanceurs d'alerte.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la Cour de rejeter la requête de
M. A...et de supprimer, sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les passages injurieux, outrageants ou diffamatoires suivants de sa requête :
- bas de la page 2 : " en faveur des " chefs et amis " de ... qui ont obtenu des postes de hauts dirigeants dans le privé ",
- bas de la page 2 : " M. M... me menace physiquement et menace mon emploi "
- bas de la page 2 et haut de la page 3 : " afin d'exercer des préjudices irréversibles ",
- bas de la page 5 : " qui m'avait menacé avec ...de M. S. Paul ",
- milieu de la page 6 : " la discrimination selon l'origine ...., quelque soit leur niveau de qualification ",
- et milieu de la page 11 : " cette intentionnalité révèle ...puisqu'il s'agit d'atteinte à la vie ".
Il soutient que :
- le requérant développe de nombreuses considérations qui sont sans objet, dès lors que le précédent jugement du tribunal a bien été exécuté ;
- il tient, à plusieurs reprises, des propos qui portent gravement atteinte à l'image de l'administration et, de ce fait, excèdent les limites de la controverse contentieuse.
Par une ordonnance du 22 février 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au
22 mars 2016.
Un mémoire a été déposé par M. A...le 10 juin 2016, après clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brotons,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de M.A....
1. Considérant que, par jugement nos 1217759, 1303585 du 15 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 18 septembre 2012 prononçant la suspension, à titre conservatoire, de toute délivrance à M. A...d'autorisations de pratiquer des vols d'entraînement sur des aéronefs appartenant à l'Etat, pour vice de procédure en raison d'une méconnaissance des droits de la défense, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par
M. A...devant le directeur général de l'aviation civile, enjoint au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de réexaminer la situation de M. A...au regard de son activité de vols d'entraînement sur des aéronefs appartenant à l'Etat, dans un délai de deux mois, supprimé des passages, considérés comme injurieux, d'un mémoire déposé par
M. A...et rejeté le surplus des demandes de l'intéressé ; que, M. A...à demandé au Tribunal administratif de Paris, de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement ; qu'il relève appel du jugement n° 1503754/5-1 du 11 juin 2015 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M.A... :
2. Considérant qu'il ressort du dossier que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, avait pris, le 5 septembre 2014, soit avant même la demande d'exécution introduite par M. A...devant le tribunal, une nouvelle décision prononçant la suspension, à titre conservatoire, des autorisations de vols d'entraînement de M. A...en sa qualité de pilote des corps techniques, cette décision étant intervenue après que l'intéressé ait été informé, par courrier du 26 juin 2014, de la procédure engagée à cette fin, et invité à consulter son dossier et à faire valoir ses observations ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le jugement dont l'exécution était demandée avait été pleinement exécuté ;
3. Considérant que les moyens invoqués par M.A..., tirés, d'une part, de ce que le signataire de la nouvelle décision prise à son égard le 5 septembre 2014 n'était pas qualifié pour juger de son aptitude à piloter, d'autre part, de ce que l'administration n'aurait pas correctement réexaminé sa situation, sont sans incidence sur le présent litige et ne pourraient utilement être invoqués que dans le cadre d'un recours formé contre cette nouvelle décision ; que sont également inopérants, car sans objet dans le présent litige, les autres moyens qu'il invoque, tirés notamment de ce que le tribunal aurait omis de tenir compte des faits de harcèlement, de discrimination, de sanction déguisée et de mise en danger, dont il estime avoir été victime, ainsi que les moyens tirés d'une méconnaissance, pour ces motifs de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions relatives aux " lanceurs d'alerte " ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions devant la Cour ne peuvent qu'être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d'astreinte et d'indemnisation pour inexécution du jugement et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions (...) de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 " ; que selon cet article : " Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires (...) " ;
6. Considérant que les passages du mémoire de M. A...enregistré le
26 août 2015 commençant par " en faveur des chefs et amis " et finissant par " de hauts dirigeants dans le privé ", en page 2, " M. M. me menace physiquement et menace mon emploi ", page 2, " afin d'exercer des préjudices irréversibles ", pages 2 et 3, ainsi que les passages commençant par " qui m'avait menacé " et finissant par " de M. S. Paul ", page 5, commençant par " la discrimination selon l'origine " et finissant par " quelque soit leur niveau de qualification " , page 6 et commençant par " cette intentionnalité révèle " et finissant par " puisqu'il s'agit d'atteinte à la vie ", présentent un caractère injurieux ou diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1981 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les passages susmentionnés du mémoire enregistré le 26 août 2015 présenté par
M. A...sont supprimés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2016, où siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2016 .
Le président rapporteur
I. BROTONSL'assesseur le plus ancien
S. APPECHE
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03447