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28/06/2016 | FRANCE | N°15PA03074

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 28 juin 2016, 15PA03074


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne d'août 2013 par lequel celui-ci lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire, en lui accordant un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1404292 du 23 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2015, MmeD..., représentée par Me

B...C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 23...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne d'août 2013 par lequel celui-ci lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire, en lui accordant un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1404292 du 23 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2015, MmeD..., représentée par Me B...C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 23 avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne d'août 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir, et subsidiairement de l'enjoindre de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois, en lui accordant une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de son conseil, le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D...soutient que :

- elle justifie de circonstances exceptionnelles et humanitaires dans sa demande de titre de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entrée jeune sur le territoire français et n'a désormais plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, ayant fixé sa résidence en France de manière stable et continue auprès de sa famille ;

- elle démontre sa volonté d'intégration et d'insertion professionnelle sur le territoire français ;

- l'arrêté contesté du Val-de-Marne a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le tribunal administratif a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, aussi bien en ce qui concerne le refus de séjour, que s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, au demeurant non motivée ;

La requête de Mme D...a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Paris le 24 novembre 2008, et le décret n° 2011-403 du 14 avril 2011 portant publication de cet accord ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Privesse a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeD..., née le 23 mars 1988, de nationalité cap-verdienne, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Melun du 23 avril 2015 par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne d'août 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire en lui accordant un délai de 30 jours, et fixant le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que Mme D...soutient qu'elle réside continûment en France depuis le 11 août 2011, après un séjour de près d'un an au Portugal, que ses parents se sont séparés à sa naissance, que son père est venu en France en 1986 et sa mère en 1997, que ses demi-frères et demi-soeurs résident en France, que sa grand-mère, qui réside au Cap Vert, doit les rejoindre en France pour bénéficier de soins et qu'elle est la mère d'un enfant né le 16 septembre 2013 sur le territoire français ; que, toutefois, l'intéressée n'allègue pas être totalement dépourvue d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans sans la présence de ses parents, et n'invoque pas l'existence d'un obstacle à ce qu'elle puisse établir sa vie familiale au Cap Vert avec son enfant ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1º de l'article L. 313-10 peut être délivrée sur le fondement du troisième alinéa de cet article, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

5. Considérant qu'en se bornant à invoquer sa vie privée et familiale, la naissance de son enfant après la décision attaquée, et son inscription auprès d'une association locale d'insertion, la requérante ne justifie pas de l'existence de circonstances exceptionnelles et de caractère humanitaire pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, qu'elle n'avait pas au demeurant invoquées au soutien de sa demande d'admission au séjour ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Val-de-Marne en ne régularisant pas sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa situation personnelle et familiale doit être écarté ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. (...)" ;

7. Considérant que, dès lors que le refus de séjour opposé à Mme D... n'est pas entaché d'illégalité, l'intéressée figure au nombre des étrangers qui peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision relative au séjour ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- M. Privesse, premier conseiller,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2016.

Le rapporteur,

J-C. PRIVESSE

Le président,

B. EVEN

Le greffier,

A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03074
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : DIEUDONNE DE CARFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-28;15pa03074 ?
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