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28/06/2016 | FRANCE | N°15PA02576

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 juin 2016, 15PA02576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 juin 2014 par laquelle le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique a mis fin à son contrat pour limite d'âge, et d'enjoindre à l'administration de la réintégrer dans son emploi.

Par un jugement n° 1410639/5-2 du 23 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2015, MmeA..., demande à l

a Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410639/5-2 du Tribunal administratif de Paris du

23 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 juin 2014 par laquelle le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique a mis fin à son contrat pour limite d'âge, et d'enjoindre à l'administration de la réintégrer dans son emploi.

Par un jugement n° 1410639/5-2 du 23 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2015, MmeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410639/5-2 du Tribunal administratif de Paris du

23 avril 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 3 juin 2014 par laquelle le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique a mis fin à son contrat, à compter du 28 août 2014 pour limite d'âge.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont procédé d'office à une substitution de motif ; à supposer qu'ils aient entendu procéder à une substitution de base légale, ils devaient préalablement mettre les parties à même de présenter des observations ;

- les dispositions de l'article 8 du décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ne sont pas applicables aux agents contractuels, de même que celles de l'article 28 de la loi

n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; en faisant application de ces dispositions, le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 6-1 de la loi du

13 septembre 1984.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 mars 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au

22 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;

- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendues au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brotons,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public.

1. Considérant que MmeA..., née le 27 août 1949, a été recrutée le 18 juillet 1980 en qualité d'agent contractuel par le ministère de l'économie et du budget sur la base d'un contrat à durée indéterminée, et affectée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; que par une décision du 3 juin 2014, le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique a mis fin à son contrat, à compter du 28 août 2014, date à laquelle elle était admise à faire valoir ses droits à la retraite pour avoir atteint la limite d'âge d'activité ; que Mme A...relève appel du jugement n°1410639/5-2 du 23 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeA..., en mentionnant, dans son jugement, l'article 8 du décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011, le tribunal n'a pas procédé d'office à une substitution de motifs ni à une substitution de base légale, mais s'est borné à citer les textes ayant servi de fondement à la décision attaquée ; qu'en effet, comme indiqué infra aux points 3 et 4, cet article a été pris en application du II de l'article 28 de la loi susvisée du 9 novembre 2010 auquel renvoie l'article 115 de la loi du 12 mars 2012, expressément visée par la décision attaquée ; que Mme A...n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu irrégulièrement ;

Sur le bien fondé du jugement :

3. Considérant que le I de l'article 6-1 de la loi susvisée du

13 septembre 1984 prévoit expressément que la limite d'âge des agents contractuels employés par les administrations de l'Etat (...) est fixée à soixante-sept ans, " sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales " ; qu'aux termes de l'article 115 de la loi susvisée du 12 mars 2012, visée par la décision attaquée : " La limite d'âge mentionnée au I de l'article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites " ; que le décret prévu au II de cet article a pour objet de fixer la limite d'âge applicable par génération ; et que l'article 8 du décret susvisé du 30 décembre 2011, pris pour l'application dudit article 28-II dispose : " I.-Comme il est dit aux II des articles 28 et 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les limites d'âge applicables aux agents nés avant les dates mentionnées aux I de ces mêmes articles sont fixées, à titre transitoire, pour ceux atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur de ladite loi, de manière croissante à raison : 1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ; 2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 " ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient MmeA..., les limites fixées par l'article 8 du décret du 30 décembre 2011, pris pour l'application du II de l'article 28 de la loi du 9 novembre 2010, sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, en vertu de l'article 115 de la loi du 12 mars 2012 ;

5. Considérant que, dès lors que MmeA..., née le 27 août 1949, avait atteint, avant le 1er juillet 2011, l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite, l'âge limite d'activité qui lui était applicable, en vertu des dispositions précitées, restait fixé à 65 ans ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ce jugement et de la décision contestée doivent par suite être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 juin 2016.

Le président rapporteur,

I. BROTONS L'assesseur le plus ancien

S. APPECHE

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02576
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. EGLOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-28;15pa02576 ?
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