La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2016 | FRANCE | N°15PA02402

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 28 juin 2016, 15PA02402


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le titre de recettes n° 00205066 émis le 31 juillet 2012 par la Ville de Paris pour recouvrer une créance de 1 458,45 euros correspondant à la régularisation de cotisations salariales versées à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) pour la période du 1er juin 1997 au 31 décembre 2004, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre c

e même titre de recettes, et de lui accorder la décharge de cette somme récl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le titre de recettes n° 00205066 émis le 31 juillet 2012 par la Ville de Paris pour recouvrer une créance de 1 458,45 euros correspondant à la régularisation de cotisations salariales versées à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) pour la période du 1er juin 1997 au 31 décembre 2004, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre ce même titre de recettes, et de lui accorder la décharge de cette somme réclamée par la ville de Paris.

Par un jugement n° 1411108/2-3 du 16 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 16 avril 2015 ;

2°) d'annuler le titre de recettes n° 00205066 rendu exécutoire le 31 juillet 2012 par l'ordonnateur de la ville de Paris, et la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté à l'encontre de ce titre ;

3°) de le décharger de la somme susmentionnée de 1 458,45 euros qui lui est réclamée par la ville de Paris ;

4°) de mettre à la charge de celle-ci une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le rapporteur public se bornant à renseigner le système d'information par la mention " rejet au fond ", ne pouvait ainsi permettre au requérant d'en discuter utilement le contenu à l'audience ;

- les informations présentes sur le titre litigieux ne permettaient pas de l'informer sur l'intégralité des bases de liquidation ;

- il est recevable et fondé à se prévaloir de la prescription quinquennale de sa créance, laquelle expirait avant le 18 juin 2013 eu égard à la jurisprudence, en tenant compte du délai déjà écoulé à partir du 1er janvier 2005, et du fait générateur de son recrutement, cette prescription étant ainsi acquise à la date d'émission du titre de recettes litigieux ; [BE1]

- la ville de Paris a commis une erreur en s'abstenant de précompter, avant 2005, les cotisations salariales pour l'IRCANTEC sur les salaires de l'intéressé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2015, la ville de Paris conclut au rejet de la requête de M.B..., et à ce que soit mise à la charge de celui-ci une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir que :

- le jugement attaqué n'a pas été rendu aux termes d'une procédure irrégulière, puisque le rejet proposé par le rapporteur public n'était pas fondé sur un motif de recevabilité, et que, d'autre part, les informations non indiquées par ce même magistrat, n'étaient pas au nombre de celles dont la communication était prescrite ;

- le moyen non repris dans les écritures d'appel de M. B...doit être regardé comme ayant été abandonné ;

- le moyen relatif aux bases de liquidation ne peut qu'être écarté, dès lors que le débiteur du titre ne pouvait ignorer les bases de liquidation de la dette, à savoir la part salariale des cotisations versées à l'IRCANTEC à fin de régularisation entre 1997 et 2004 ;

- l'intéressé ne peut nier sa connaissance acquise de la base de liquidation, dès lors qu'il a lui-même demandé la révision de l'assiette d'appel à cotisations, y compris les indemnités de congés payés ;

- la créance en litige ne peut être prescrite dès lors qu'elle n'a trait qu'à un trop-perçu, et qu'elle résulte de la régularisation opérée par la ville de Paris à la suite de la décision de la Cour de cassation de 2009 obligeant les employeurs à verser des cotisations à l'IRCANTEC s'agissant des personnels intervenant à titre accessoire en tant qu'agent public ;

- cet organisme n'ayant informé la ville de son dû qu'en 2012, celle-ci a alors immédiatement informé M. B...de la somme à devoir au titre de la part salariale.

Par une lettre du 8 juin 2016, le président de la formation du jugement a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative.

Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 8 juin 2016, présenté pour la ville de Paris, par la société civile professionnelle d'avocats Foussard-Froger, celle-ci demande à la Cour de ne pas retenir ledit moyen et persiste, pour le surplus, dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Un mémoire a été enregistré le 13 juin 2016 par Me C... pour M.B....

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 70-1277 modifié du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques sous la forme d'une Institution (IRCANTEC) ;

- le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Privesse,

- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la ville de Paris,

- et les observations de M.B....

1. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. D...B..., musicien au sein de la police nationale, ainsi que professeur non-titulaire de conservatoire de la ville de Paris, à compter du 24 juin 1997, relevait à ce titre du régime général de la sécurité sociale, ainsi que du régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires de l'Etat (IRCANTEC) ; que l'intéressé a, par une lettre du 21 septembre 2011, réclamé à ce régime la prise en compte des activités qu'il a exercées auprès de la ville de Paris ; que ce régime lui a répondu le 17 octobre 2011 qu'une telle validation ne pouvait s'opérer que jusqu'au 1er janvier 2005, date à laquelle le régime additionnel de la fonction publique avait été mis en place ; qu'il a alors demandé à son employeur, la ville de Paris, de régulariser son affiliation jusqu'au 31 décembre 2004 ; que celle-ci s'étant acquittée de la totalité des cotisations dues lui a demandé, par le titre de recettes litigieux du 31 juillet 2012, de rembourser la part salariale mise à sa charge, pour un montant de 1 458, 45 euros, puis lui a adressé une lettre de relance ; qu'après avoir formé un recours gracieux contre ce titre de recettes auprès du maire de Paris le 19 septembre 2012, il a demandé au Tribunal administratif de Paris de l'annuler ; qu'il relève appel du jugement du 16 avril 2015 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant que le premier alinéa de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale a " institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale" ; que le second alinéa du même article spécifie qu'elle règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, pour autant que ces différends ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ; que les litiges à caractère individuel qui peuvent s'élever au sujet de l'affiliation d'une personne à un régime de sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'il en va ainsi, même dans le cas où les décisions contestées sont prises par des autorités administratives, dès lors du moins que ces décisions sont inhérentes à la gestion, suivant des règles de droit privé, du régime de sécurité sociale en cause ; que, de même, les rapports entre les salariés et les employeurs qui ont trait aux obligations de ces derniers au regard d'une institution de prévoyance gérant un régime complémentaire de retraite, sont des rapports de droit privé ; que les litiges auxquels ils peuvent donner lieu échappent à la compétence de la juridiction administrative ;

3. Considérant qu'il suit de là que la contestation du bien-fondé du titre de recette par lequel le maire de Paris a réclamé auprès de M. B...le remboursement des cotisations salariales afférentes à son affiliation au régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires au titre des services accomplis par lui ne relève pas de la compétence des juridictions administratives ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il y a lieu d'annuler le jugement contesté du 16 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. B...et, statuant par voie d'évocation, de la rejeter comme portée devant un ordre juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B...ou de la ville de Paris, qui ne sont ni l'un ni l'autre, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1411108/2-3 du 16 avril 2015 est annulé.

Article 2 : La demande et la requête de M. B...sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de la ville de Paris tendant au versement en sa faveur par M. B...de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- M. Privesse, premier conseiller,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 juin 2016.

Le rapporteur,Le président,J-C. PRIVESSEB. EVENLe greffier,A-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[BE1]A résumer : il suffit de dire que cette créance est prescrite.

2

N° 15PA02402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02402
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : SCP CHENEAU et PUYBASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-28;15pa02402 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award