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28/06/2016 | FRANCE | N°14PA02775

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 juin 2016, 14PA02775


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a rejeté son recours hiérarchique formé le 27 juillet 2012 contre la décision rejetant sa candidature aux fonctions de directeur de cabinet du directeur des services de la navigation aérienne ainsi que ses demandes, du même jour, tendant à l'octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle et à la reconstitution de sa carrière.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a rejeté son recours hiérarchique formé le 27 juillet 2012 contre la décision rejetant sa candidature aux fonctions de directeur de cabinet du directeur des services de la navigation aérienne ainsi que ses demandes, du même jour, tendant à l'octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle et à la reconstitution de sa carrière.

Par un jugement n° 1220298/5-1 du 17 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande, d'autre part, supprimé, à la demande du ministre défendeur, certains passages de cette demande, qualifiés d'injurieux.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 juin 2014, 17 septembre 2015,

19 février 2016 et 22 mars 2016, M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1220298/5-1 du Tribunal administratif de Paris du

17 avril 2014 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'écologie a rejeté sa candidature ;

3°) d'ordonner sous astreinte à l'administration, d'une part, de lui accorder la protection fonctionnelle, d'autre part, d'exécuter un précédent jugement du tribunal qui a annulé la décision suspendant ses autorisations de vol ;

4°) d'ordonner la reconstitution intégrale de sa carrière avec effet rétroactif au

29 octobre 2002 ;

5°) de condamner l'Etat au versement d'une indemnité de 100 euros par jour dès lors que l'administration a supprimé le poste auquel il était candidat, privant ainsi d'effet par anticipation toute décision de la Cour ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté comme irrecevable son moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de la commission administrative paritaire, dès lors qu'il s'agissait d'un moyen d'ordre public ;

- le tribunal n'a pas tenu compte des preuves qu'il apportait de faits de harcèlement et de discrimination dont il a été victime et qui ont porté atteinte à sa vie professionnelle et personnelle ;

- le harcèlement moral dont il fait l'objet résulte de ce qu'il a découvert, dans l'exercice de ses fonctions, des choix stratégiques de sa hiérarchie en contradiction avec la réglementation européenne en matière de sécurité aérienne ;

- le tribunal a méconnu les dispositions relatives aux " lanceurs d'alerte " ;

- le détournement de pouvoir est établi par la disparition, de son dossier administratif, de ses précédents arrêtés de nomination ;

- le tribunal a méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes motifs ;

- il avait toutes les qualifications requises pour être nommé au poste de directeur de cabinet du directeur de la navigation aérienne, alors que le candidat retenu ne disposait que d'une qualification technique ;

- en supprimant des passages de sa demande, qualifiés d'injurieux, le tribunal a méconnu l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ainsi que les dispositions relatives aux " lanceurs d'alerte ", dès lors qu'il n'a fait que relater des faits réels ;

- il a droit à la protection fonctionnelle, dès lors qu'il fait l'objet de menaces dans l'exercice de ses fonctions ;

- il est en droit d'obtenir une reconstitution de sa carrière, dès lors qu'il bénéficiait d'un avancement rapide avant d'être bloqué dans son déroulement de carrière, notamment dans son accession au grade d'ingénieur général.

Par des mémoires en défense enregistrés les 10 juin 2015 et 22 février 2016, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la Cour de rejeter la requête de M. A...et de supprimer, sur le fondement de l'article L.741-2 du code de justice administrative, les passages injurieux, outrageants ou diffamatoires suivants de son mémoire en réplique enregistré le 17 septembre 2015 : bas de la page 2 : " en faveur d'amis et chefs... de hauts dirigeants dans le privé ", bas de la page 2 : " mon chef me menace physiquement et menace mon emploi " et bas de la page 8 : " La discrimination selon l'origine ...les responsables de la DGAC ".

Il soutient que :

- le moyen tiré d'une insuffisante information des membres de la commission administrative paritaire ne constitue pas un moyen d'ordre public ;

- il n'existe aucun lien entre les faits invoqués par le requérant pour tenter de démontrer l'existence d'une situation de harcèlement à son égard et la procédure pénale mise en oeuvre pour détournement de fonds, laquelle se rapporte à des faits commis postérieurement au

1er janvier 2013 ;

- les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte afin que l'administration applique un précédent jugement du tribunal administratif sont sans lien avec le présent litige ;

- les conclusions indemnitaires présentées par M. A...sont irrecevables, d'une part, faute de demande préalable et, d'autre part, dès lors qu'elles sont présentées pour la première fois en appel ; en tout état de cause, elles ne sont pas justifiées.

Par ordonnance du 22 février 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au

22 mars 2016.

Un mémoire a été déposé par M. A...le 10 juin 2016, après clôture de l'instruction.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brotons,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de M.A....

1. Considérant que M.A..., ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, qui était alors chargé de mission à la sous-direction des études, des statistiques et de la prospective à la direction des transports aériens de la direction générale de l'aviation civile, a présenté, le 19 avril 2012, sa candidature au poste, déclaré vacant, de directeur de cabinet du directeur des services de la navigation aérienne (DSNA) ; que, par courrier du 27 juillet 2012, il a, d'une part, formé un recours hiérarchique auprès du secrétaire général du ministère de l'écologie contre la décision du 30 mai 2012 par laquelle sa candidature n'a pas été retenue, d'autre part, demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi qu'une " intervention pour le reconstitution de sa carrière " ; qu'un rejet implicite étant né du silence gardé par l'administration sur ces demandes, il a saisi le Tribunal administratif de Paris ; qu'il relève appel du jugement n° 1220298/5-1 du 17 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.A..., l'unique moyen de légalité externe qu'il a soulevé devant le tribunal dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux, tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation de la commission administrative paritaire compétente, lors de l'examen des candidatures au poste pour lequel il postulait, ne constitue pas un moyen d'ordre public ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté ce moyen comme irrecevable ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que, s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure, de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;

4. Considérant que M. A...soutient que les motifs qui ont conduit l'administration a écarter sa candidature trouvent leur fondement, d'une part, dans le harcèlement dont il fait l'objet depuis quelques années après qu'il eût découvert des comportements répréhensibles de la part de ses supérieurs hiérarchiques, d'autre part, dans une discrimination liée à ses origines ultramarines ; qu'il se prévaut, par ailleurs, de ses qualités professionnelles reconnues ; que, toutefois, aucun des éléments qu'il produit au dossier ne sont de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination à son encontre ; qu'en effet, outre le caractère confus de ses écritures s'agissant des faits qu'il dénonce, lesdits faits ne sont étayés par aucun élément objectif, M. A...se bornant à produire ses propres commentaires sur des documents qui, par eux-mêmes, ne comportent aucun élément venant appuyer les appréciations qu'il porte ; que, s'il se prévaut d'une procédure pénale pour détournement de fonds publics engagée à l'encontre d'un cadre de la direction générale de l'aviation civile, ou de la démission récente d'un responsable de cette direction, il ressort du dossier, d'une part, que les faits poursuivis dans le cadre de la procédure pénale en cause ont été commis après le

1er janvier 2013, d'autre part, que le départ, en 2015, d'un responsable de la direction résulte simplement de ce que l'intéressé a fait valoir ses droit à la retraite ; que d'ailleurs, M. A...ne précise à aucun moment le lien qui pourrait exister entre les faits susindiqués et la discrimination dont il soutient être victime depuis le milieu des années 2000 ; que, de même, le courrier adressé le 10 mars 2010 par le délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer au directeur général de l'aviation civile, qui se borne à appuyer une démarche effectuée deux jours plus tôt par M. A...en vue d'obtenir un poste de direction, ne suffit pas à faire présumer l'existence de la discrimination dont se plaint le requérant ; qu'il ressort, par ailleurs, de différents courriers produits au dossier que M. A...était principalement apprécié pour ses compétences en matière d'étude de haut niveau, mais n'était pas considéré comme apte à exercer des fonctions de direction ; qu'à cet égard, le requérant n'invoque pas utilement l'appréciation portée sur ses compétences en matière d'encadrement par un membre du corps préfectoral auprès duquel il avait effectué un stage au cours de l'année 1998, soit près de quinze ans plus tôt ; qu'au surplus, il est constant que la lettre du

19 avril 2012, par laquelle M. A...présentait sa candidature au poste de directeur de cabinet du directeur des services de la navigation aérienne, constituait autant un réquisitoire contre son administration qu'une présentation de ses compétences ; qu'à cet égard, l'administration fait valoir en défense que la virulence de ce courrier était difficilement compatible avec les fonctions de représentations confiées à un directeur de cabinet ; qu'enfin, il ressort du dossier que la personne dont la candidature a été retenue, également membre du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, avait occupé précédemment plusieurs postes de responsabilité, notamment, depuis 2009, un poste de chef de centre régional qui lui avait permis de travailler avec les différents acteurs et partenaires de la direction général de la navigation aérienne, alors que M. A...avait principalement été chargé de missions d'études et de prospective ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, le choix opéré par l'administration doit être regardé comme ne reposant pas sur des motifs entachés de discrimination ; que

M. A...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les premiers juges ont mal apprécié les éléments de preuve qu'il apportait ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : "Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;

6. Considérant que, comme indiqué au point 4, aucun des éléments produits au dossier n'est de nature à rendre vraisemblable les allégations de M. A...selon lesquelles il serait victime de faits de harcèlement de la part de sa hiérarchie après qu'il eût découvert l'existence de choix stratégiques en contradiction avec les normes de sécurité aériennes ; que si l'intéressé invoque un cambriolage et un saccage de son bureau, il ne produit aucun élément de nature à en établir la réalité ; qu'à cet égard, ne constitue pas un élément objectif la seule plainte déposée par l'intéressé ; qu'il ressort, par ailleurs, du dossier qu'une autre plainte, déposée par M. A...en mai 2011, pour " discrimination et exploitation de personnes vulnérables " a été classée sans suite le 13 août 2014 après enquête ; que s'il se plaint d'un changement d'affectation en 2008, il ressort des éléments produits au dossier que cette mesure résultait d'une réorganisation des services, l'intéressé conservant des fonctions identiques, de recherche et d'études, et ne subissant, du fait de sa nouvelle affectation, aucune perte de rémunération ; que s'il invoque, à cet égard, un " faux en écriture " au motif que l'arrêté du 11 septembre 2008 l'affectant auprès du sous-directeur des études, des statistiques et de la prospective de la direction du transport aérien indique, de manière mensongère, qu'il exerçait les fonctions de chargé de mission et non celles d'adjoint au sous-directeur, il ne produit aucune décision antérieure de nature à démontrer qu'il avait été nommé sur des fonctions autres que celles de chargé de mission ; que, de même, le détournement de pouvoir qu'il invoque, au motif que l'administration aurait fait disparaître des éléments de son dossier administratif n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, M. A...n'indiquant à aucun moment quels seraient les éléments manquants dans ledit dossier ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait vu ses candidatures à des postes impliquant des responsabilités plus élevées rejetées pour des motifs autres que la meilleure adéquation aux postes proposés des profils des agents finalement retenus ; qu'enfin, la décision par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a décidé de ne pas renouveler l'abonnement de son ministère, notamment au profit de M.A..., aux informations nécessaires à la pratique du vol sans visibilité, n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre du requérant ; que, dans ces conditions, M. A...ne peut être regardé comme ayant soumis au juge des éléments de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ;

7. Considérant que, pour les motifs indiqués aux points 4 et 6, M. A...ne soutient pas utilement que les premiers juges ont méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions relatives à la protection des " lanceurs d'alerte " ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir qu'il est en droit d'obtenir, d'une part , le bénéfice de la protection fonctionnelle et, d'autre part, une reconstitution de sa carrière ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité :

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par

M.A..., tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de procéder à une reconstitution de sa carrière avec effet au

29 octobre 2002 ne peuvent être accueillies ; qu'il en est de même, pour le même motif et en tout état de cause, de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité de 100 euros par jour ; qu'enfin, ne peuvent qu'être écartées comme relevant d'un litige distinct ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'exécuter un précédent jugement du tribunal ;

Sur l'application de l'article L.741-2 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions (...) de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 " ; que selon cet article : " Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires (...) " ;

11. Considérant, d'une part que, pour contester la suppression, par les premiers juges, de passages présentant un caractère injurieux de sa demande, M. A...se borne à invoquer les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, citées au point 5 et les dispositions relatives aux " lanceurs d'alerte ", sans assortir son moyen de précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que, par ailleurs, eu égard au contenu des passages litigieux de sa demande présentée devant le tribunal, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'erreur d'appréciation ;

12. Considérant, d'autre part, que les passages du mémoire de M. A...enregistré le 17 septembre 2015 commençant par " en faveur d'amis et chefs " et se terminant par " de hauts dirigeants dans le privé ", en page 2, commençant par " mon chef me menace " et se terminant par " mon emploi " en bas de la page 2 et commençant par " la discrimination " et se terminant par " les responsables de la DGAC ", en bas de la page 8, présentent un caractère injurieux ou diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1981 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme en remboursement des frais exposés par M. A...dans la présenté instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les passages susmentionnés du mémoire enregistré devant la Cour le

17 septembre 2015 sont supprimés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2016, où siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2016.

Le président rapporteur

I. BROTONSL'assesseur le plus ancien

S. APPECHE

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02775


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02775
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. EGLOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-28;14pa02775 ?
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