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28/06/2016 | FRANCE | N°14PA02181

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 28 juin 2016, 14PA02181


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 29 février 2012 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à son recours administratif du 14 décembre 2011 tendant à la régularisation de son traitement à compter du mois de septembre 2011 et de condamner l'État à lui verser les rappels dus au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées à compter du mois de septembre 2011, à hauteur de la somme de 17 700,58 euros pour les anné

es 2011 et 2012, assortie des intérêts de droit au taux légal.

Par un jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 29 février 2012 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à son recours administratif du 14 décembre 2011 tendant à la régularisation de son traitement à compter du mois de septembre 2011 et de condamner l'État à lui verser les rappels dus au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées à compter du mois de septembre 2011, à hauteur de la somme de 17 700,58 euros pour les années 2011 et 2012, assortie des intérêts de droit au taux légal.

Par un jugement n° 1202164/2 du 13 mars 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2014, M.C..., représenté par Me A... D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 13 mars 2014 ;

2°) de condamner l'État à lui verser les rappels dus au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées à compter du mois de septembre 2011, assortis des intérêts de droit au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dispositions de l'arrêté du 8 février 2007 et de l'instruction du 28 janvier 2009 justifient à elles seules le maintien dans son nouveau poste de la rémunération des heures supplémentaires à hauteur de celles effectuées dans le poste précédent ;

- la convention de mobilité, qui est créatrice de droit et constitue une dérogation aux règles applicables au plafonnement de la durée du travail fixées par l'instruction du 26 juillet 2002 et l'arrêté du 28 novembre 2008, justifie le maintien dans son nouveau poste de la rémunération de ces heures supplémentaires ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2014, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 8 février 2007 fixant le régime de maintien de la rémunération du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense muté dans le cadre des restructurations ;

- l'arrêté du 28 novembre 2008 fixant le régime de rémunération des personnels ouvriers de l'Etat mensualisés du ministère de la défense ;

- l'instruction n° 302202/DEF/DFP/PER/3 du 26 juillet 2002 relative à la durée du travail effectif des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ;

- l'instruction n° 383057/DEF/SGA/DRH-MD/SRHC/MAR du 28 janvier 2009 relative au plan d'accompagnement des restructurations ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dellevedove,

- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public.

1. Considérant que M.C..., recruté en 1982 par le ministère de la défense en qualité d'ouvrier de l'Etat, pour exercer les fonctions de conducteur de véhicules a, à la suite de la fermeture du centre de la défense de Maison-Laffite dans le cadre d'une opération de restructuration, été affecté, le 28 juin 2010, au service parisien de soutien de l'administration centrale sur le poste de chef de la section stages ; qu'après avoir constaté que le volume d'heures supplémentaires qui lui a été payé à compter du mois de septembre 2011 était inférieur tant à celui prévu par la " convention de mobilité " qu'il avait signée le 6 juillet 2010, qu'à celui qu'il avait effectué, M. C...a formé, le 14 décembre 2011, une réclamation préalable tendant à obtenir le paiement des heures supplémentaires non payées effectuées depuis le mois de juillet 2011 ; que cette réclamation a été rejetée par une décision du ministre de la défense du 29 février 2012 ; que M. C...fait appel du jugement du 13 mars 2014 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit versée la rémunération des heures supplémentaires auxquelles il prétend avoir droit ;

2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 28 novembre 2008 fixant le régime de rémunération des personnels ouvriers de l'Etat mensualisés du ministère de la défense : " (...) La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut être supérieure à 44 heures, sauf situations ou dérogations prévues par les dispositions spécifiques relatives à la durée légale du travail effectif de la défense " ; qu'en l'absence de toute autre disposition législative ou réglementaire applicable, l'instruction susvisée du 26 juillet 2002 relative à la durée du travail effectif des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense, prise par le ministre de la défense dans le cadre de son pouvoir d'organisation du service, définit les règles régissant les personnels concernés en matière de durée du travail, de repos et de congés ; que l'article 1-1-1 de cette instruction prévoit notamment que la durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder les limites de 48 heures au cours d'une même semaine et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives ; que l'article 2-1 précise que le travail est organisé selon des périodes de référence nommées " cycles de travail " dont la durée la plus fréquente est fixée à 38 heures par semaine réparties sur cinq jours ; que si l'article 3-1-1 de cette même instruction permet le dépassement de la durée du cycle de travail lorsque les nécessités du service l'exigent, les heures effectuées à ce titre étant des heures supplémentaires, cette disposition ne déroge pas aux limites fixées à l'article 1-1-1, qui s'entendent heures supplémentaires comprises ; que ce même article prévoit que des dérogations à ces limites peuvent cependant être accordées dans les conditions et formes prévues par l'article 4 de l'instruction ; qu'aux termes de l'article 4 de cette instruction relatif aux modalités d'application des dispositions relatives aux dérogations : " 4.1. Nature des dérogations / Les dérogations à la durée légale du travail effectif des ouvriers de la défense ne peuvent être accordées que dans les seuls cas où des circonstances exceptionnelles entraînent temporairement un surcroît exceptionnel de travail. Par nature ponctuelles, elles ne sauraient être reconduites de façon régulière aux fins de pallier d'éventuels manques d'effectifs ou des difficultés d'organisation du travail internes aux établissements ou services (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 février 2007 fixant le régime de maintien de la rémunération du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense muté dans le cadre des restructurations : " Tout ouvrier de l'Etat qui fait l'objet d'une mutation dans le cadre des restructurations conserve son groupe de rémunération. Cette mutation ne peut se traduire par une régression de groupe ou d'échelon (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Le régime des heures supplémentaires effectuées au cours de l'année qui précède la mutation est fixé ainsi qu'il suit : / - les heures qui correspondent à des heures exceptionnelles dues à une charge ou à une organisation de travail inhabituelle n'ont pas à être prises en compte dans la conservation de la rémunération ; / - les heures qui correspondent à la charge de travail normale dans l'emploi occupé par l'ouvrier avant sa mutation sont conservées. Le nombre d'heures maintenu est déterminé par la moyenne annuelle des heures supplémentaires effectuées par l'ouvrier pendant l'année qui précède sa mutation. / De nouvelles heures supplémentaires ne peuvent être versées que lorsque les heures réellement effectuées excèdent le nombre d'heures correspondant à celles ainsi rémunérées. En aucun cas, le fait de maintenir ces heures supplémentaires ne doit aboutir à contraindre un ouvrier muté à effectuer des heures supplémentaires non liées à son poste de travail et / ou sa fonction dans le nouvel établissement " ; qu'aux termes de l'article 2.5.1.2. de l'instruction susvisée du 28 janvier 2009 relative au plan d'accompagnement des restructurations qui fait référence cet arrêté : " Les ouvriers de l'Etat conservent leur groupe de rémunération et leurs accessoires de salaires selon les modalités définies et détaillées par l'arrêté du 8 février 2007 fixant le régime de maintient de la rémunération du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense dans le cadre des restructurations. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mutation de M. C...est intervenue dans le cadre d'une opération de restructuration alors qu'étaient en vigueur les dispositions précitées de l'arrêté du 28 novembre 2008 et de l'instruction du 26 juillet 2002, qui limitent la durée maximale de travail à 48 heures au cours d'une même semaine ou 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives ; que, si ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de celles de l'arrêté du 8 février 2007 et de l'instruction du 28 janvier 2009, organisant le maintien de la rémunération des ouvriers de l'Etat faisant l'objet d'une mutation, ces dernières n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre le maintien de la rémunération d'heures supplémentaires effectuées irrégulièrement au-delà de la durée maximale du travail autorisée par les dispositions susmentionnées de l'arrêté du 28 novembre 2008 et de l'instruction du 26 juillet 2002, ni leur prise en compte pour le calcul de l'indemnité due aux personnels ayant fait l'objet d'une mutation ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'arrêté du 8 février 2007 et de l'instruction du 28 janvier 2009 justifieraient à elles seules le maintien de la rémunération des heures supplémentaires qu'il effectuait irrégulièrement au-delà des limites autorisées ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que M. C...a signé un acte dit " convention de mobilité " avec son administration le 6 juillet 2010, au titre de sa mutation intervenue dans le cadre des restructurations des services du ministère de la défense, lequel prévoit le maintien de la prime de rendement à un taux de 17 %, la rémunération de 34,17 heures supplémentaires au taux de 125 % et celle de 34,13 heures supplémentaires au taux de 150 %, soit la rémunération de 68,30 heures supplémentaires mensuelles, que celles-ci soient effectuées ou non ; que, toutefois, il ne ressort d'aucune des dispositions de cet acte dit " convention de mobilité " que le ministre aurait entendu placer l'intéressé dans une situation dérogatoire par rapport aux dispositions réglementaires précitées énoncées par l'arrêté du 28 novembre 2008 et l'instruction du 26 juillet 2002 ; qu'en outre, et à supposer que cet acte révèle l'existence d'une décision individuelle du ministre de la défense, le caractère créateur de droits de l'attribution d'un avantage financier tel qu'une prime ne fait pas obstacle à ce qu'une telle décision soit abrogée si l'administration modifie l'appréciation qui avait justifié son attribution ; que, par suite, le ministre de la défense a pu, après avoir constaté que l'indemnité versée à M. C...avait été calculée en prenant en compte des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée maximale de travail autorisée et par suite irrégulièrement, légalement décider de mettre un terme à cette situation à compter du mois de septembre 2011 ; que M.C..., qui ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis à cet égard, ne peut donc reprocher au ministre d'avoir commis une illégalité en refusant de verser le rappel d'indemnité qu'il réclame au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent d'heures supplémentaires autorisées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande indemnitaire ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- M. Privesse, premier conseiller,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2016.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

B. EVEN

Le greffier,

A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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N° 14PA02181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02181
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Armées et défense - Personnels militaires et civils de la défense - Personnels civils de la défense.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statuts spéciaux.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : CABINET WANSANGA-ALLEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-28;14pa02181 ?
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