Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 décembre 2011 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la protection fonctionnelle, ensemble la décision du 31 janvier 2012 par laquelle le ministre de l'Education nationale a rejeté son recours hiérarchique, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au ministre de l'Education nationale de lui accorder la protection fonctionnelle sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, en toute hypothèse, de réexaminer sa demande dans le sens du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte, outre la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
Par un jugement n° 1203158 du 18 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de MmeC....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2015, et un mémoire enregistré le 6 mai 2016, MmeC..., représentée par Me E...puis par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203158 du 18 novembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler les décisions contestées des 20 décembre 2011 et 31 janvier 2012 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'Education nationale de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier faute de répondre au moyen tiré de l'incompétence ;
- la décision du recteur du 20 décembre 2011 est entachée d'incompétence ;
- les décisions attaquées de refus de protection fonctionnelle méconnaissent les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 car l'administration est tenue d'accorder la protection fonctionnelle à son agent sauf en cas de faute personnelle alors qu'en l'espèce elle n'a pas commis de faute personnelle ;
- elle a été victime de harcèlement moral ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit car elles se fondent à tort sur l'insuffisance professionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2015, le recteur de l'académie de Créteil précise qu'il s'en rapporte au mémoire en défense qui sera produit par le ministre de l'Education nationale, qui est seul compétent pour défendre en appel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2015, le ministre de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 novembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à MmeC....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 85-899 du 21 août 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
1. Considérant que Mme C...a été titularisée dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire en 2003 ; que, par un courrier du 2 décembre 2011, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre d'une procédure pénale engagée à son encontre devant le tribunal correctionnel de Créteil à la suite d'une plainte déposée pour harcèlement moral par MmeD..., une de ses anciennes collègues, pour des faits remontant à l'année scolaire 2009-2010 alors que Mme C...était gestionnaire du collège Molière à Ivry-sur-Seine ; que, par décision du 20 décembre 2011, le recteur de l'académie de Créteil a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ; que, par un courrier du 11 janvier 2012, Mme C...a saisi le ministre de l'Education nationale d'un recours hiérarchique à l'encontre de la décision de refus du recteur du 20 décembre 2011 ; que, par décision du 31 janvier 2012, le ministre de l'Education nationale a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ; que Mme C...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de ces deux décisions, outre des conclusions à fin d'injonction ; que, par un jugement du 18 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que Mme C...relève régulièrement appel dudit jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte tant en ce qui concerne la décision du recteur que celle du ministre ; que le moyen tiré du défaut de réponse audit moyen manque donc en fait ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 août 1985 applicable à la date de la décision attaquée : " Pour les personnels de la catégorie A visée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1er les décisions relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à disposition, au détachement lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres, à l'exercice du pouvoir disciplinaire et à la cessation de fonctions. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-25 du code de l'éducation, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région en ce qui concerne les investissements des services de l'Etat dans la région, le recteur, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur exercées à l'échelon de l'académie. " ; qu'aux termes de l'article D. 222-20 du code de l'éducation, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Le recteur est autorisé à déléguer sa signature : / a) Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie, et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ; (...) " ; que, d'une part, le recteur était bien compétent en vertu de l'article 3 précité du décret du 21 août 1985, le premier alinéa dudit article ne mentionnant pas les décisions de refus ou d'octroi de la protection fonctionnelle dans la liste des décisions pour lesquelles le ministre ne pouvait faire de délégation au recteur ; que, d'autre part, par un arrêté du 9 juin 2011 publié au recueil des actes administratifs n° 7 de la préfecture de la région Île-de-France le 21 juin 2011, le recteur de l'académie de Créteil a délégué sa signature à Mme Marie-Laure Dufond, secrétaire générale adjointe, directrice des relations et des ressources humaines, à l'effet de signer tous les actes relevant des compétences du secrétaire général de l'académie de Créteil, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 20 décembre 2011 doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version applicable à la date des décisions attaquées : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. / La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. " ; que, pour rejeter la demande d'un fonctionnaire qui sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 11 précité, l'autorité administrative peut, sous le contrôle du juge, exciper du caractère personnel de la ou des fautes qui ont conduit à l'engagement de la procédure pénale, sans attendre l'issue de cette dernière ou de la procédure disciplinaire ; qu'elle se prononce au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision en se fondant, le cas échéant, sur ceux recueillis dans le cadre de la procédure pénale ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bénéfice de la protection fonctionnelle a été refusé à la requérante aux motifs de " manquements graves constatés dans l'exercice de [ses] fonctions ainsi que des pressions [qu'elle faisait] subir à MmeD..., placée sous [ses] ordres ", qu'elle a " jamais cessé de mettre en cause le travail de l'intéressée et de tenter de lui faire porter la charge de [ses] carences " et qu'elle a " par des courriers hors de propos porté des accusations graves et non justifiées portant sur sa vie privée dans le seul but de la faire licencier. " ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le refus de protection fonctionnelle est fondé sur son comportement constitutif d'une faute personnelle et non sur son insuffisance professionnelle ; qu'ainsi, le recteur et le ministre n'ont pas entaché leur décision d'erreur de droit ;
6. Considérant que les décisions attaquées relèvent notamment que Mme C...a porté des accusations graves et non justifiées portant sur la vie privée de MmeD... ; que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient le refus du bénéfice de la protection fonctionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des courriels de Mme C...adressés à des agents du rectorat de l'académie de Créteil en date des 2 février 2010, 22 mars 2010 et 25 mars 2010 qu'il existe une animosité particulière et personnelle de Mme C... envers sa collaboratrice ; qu'ainsi, cette animosité revêt un caractère de faute personnelle qui, alors même qu'elle s'exprimait dans l'exercice de ses fonctions, était dépourvue de tout lien avec le service ; que, dans ces conditions, le recteur et le ministre n'ont entaché leur décision ni d'une erreur de fait ni d'une erreur d'appréciation et n'ont pas méconnu les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version applicable à la date des décisions attaquées : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) " ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
8. Considérant que si Mme C...a produit en première instance différentes attestations de collègues établies en sa faveur ainsi qu'une pétition de soutien d'une partie du personnel du collège Molière, ces éléments ne sont pas de nature à faire présumer qu'elle aurait été victime d'actes de harcèlement moral ; qu'ainsi, Mme C...n'établit pas avoir fait l'objet d'agissements répétés ni avoir été la victime de la dégradation de ses conditions de travail, qui porterait atteinte à ses droits et à sa dignité, altèrerait sa santé physique ou mentale ou compromettrait son avenir professionnel ; qu'en tout état de cause, ce moyen est sans incidence sur le refus de protection fonctionnelle dans le cadre de l'action engagée à son encontre par l'une de ses anciennes collaboratrices dès lors que la requérante n'a pas sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des actes de harcèlement dont elle aurait elle-même fait l'objet, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées :
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 21 juin 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00389