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07/06/2016 | FRANCE | N°15PA04702,15PA04701

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 07 juin 2016, 15PA04702,15PA04701


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...et Mme B...C..., épouseA..., ont demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation des arrêtés en date du 27 octobre 2014 par lesquels le préfet de police a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par jugements n° 1507310/6-1 et n° 1507306/6-1 du 25 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la C

our :

I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 15PA04702, le 21 décembre 2015, M. A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...et Mme B...C..., épouseA..., ont demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation des arrêtés en date du 27 octobre 2014 par lesquels le préfet de police a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par jugements n° 1507310/6-1 et n° 1507306/6-1 du 25 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 15PA04702, le 21 décembre 2015, M. A..., représenté par Me Stambouli, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1507310/6-1 du 25 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Stambouli sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de police n'a pas saisi au préalable la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il vit en France avec son épouse et leurs deux enfants depuis 2008 ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2016 le préfet de police demande à la Cour le rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D... A...n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2015.

II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 15PA04701, le 21 décembre 2015, Mme B...A..., représentée par Me Stambouli, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1507306/6-1 du 25 septembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Stambouli sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de police n'a pas saisi au préalable la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle vit en France avec son époux et leurs deux enfants depuis 2008 ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2016 le préfet de police demande à la Cour le rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B...A...n'est fondé.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- et les observations de Me Stambouli, avocat de M. et MmeA....

1. Considérant que M. et MmeA..., de nationalité kosovare, nés respectivement les 20 juillet 1949 et 17 juin 1954, sont entrés en France le 23 novembre 2008 selon leurs déclarations avec deux de leurs enfants ; que par deux décisions du 29 octobre 2009 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes respectives d'asile ; que leurs nouvelles demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions du 29 juillet 2011, confirmées par décisions de la CNDA du 23 mai 2012 ; qu'ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par deux arrêtés du 27 octobre 2014, le préfet de police a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a assorti ses décisions d'une obligation de quitter le territoire français ; que par deux requêtes distinctes, M. et Mme A...relèvent appel des jugements n° 1507310/6-1 et n° 1507306/6-1 du 25 septembre 2015 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M. et Mme A...font valoir qu'ils peuvent prétendre à la délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'ils justifient de liens familiaux forts sur le territoire français puisqu'ils y vivent depuis plus de cinq ans avec leurs enfants Liridon et Donjeta, actuellement étudiants ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la présence en France de

M. et MmeA..., qui ont vécu au Kosovo jusqu'au 23 novembre 2008, date de leur entrée sur le territoire, est récente ; qu'ils ont fait l'objet, ainsi que leurs enfants majeurs en 2008, d'une mesure d'éloignement le 24 décembre 2010 devenue définitive ; que la circonstance que leurs enfants soient inscrits à l'université à la date des décisions contestées ne suffit pas à ouvrir un droit au séjour ; qu'ils ne contestent pas avoir conservé des attaches familiales dans leur pays d'origine, le Kosovo, où ils ont vécu jusqu'à l'âge de cinquante-neuf et cinquante quatre ans et où résident trois autres de leurs enfants ; qu'ils ne démontrent pas qu'ils ne pourraient pas y reconstruire leur cellule familiale ; que, par suite, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les époux A...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ;

7. Considérant que contrairement aux allégations de M. et MmeA..., le préfet de police n'était pas tenu de soumettre leurs demandes à la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 312-2 dès lors qu'ils ne remplissaient pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que tous les moyens dirigés contre les décisions de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions invoquée par M. et Mme A...à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ; que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle des épouxA..., qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions de refus de titre de séjour, doivent également être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués n° 1507310/6-1 et n° 1507306/6-1, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme B...C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 7 juin 2016.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 15PA04702, 15PA04701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04702,15PA04701
Date de la décision : 07/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : STAMBOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-07;15pa04702.15pa04701 ?
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