La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2016 | FRANCE | N°15PA04346

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 07 juin 2016, 15PA04346


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 2015 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1515100/8 du 14 septembre 2015, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demand

e.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2015, M. A.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 2015 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1515100/8 du 14 septembre 2015, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1515100/8 du 14 septembre 2015 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 10 septembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour du 7 janvier 2014 qui est elle-même illégale ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie préalablement à la décision ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de placement en rétention administrative est illégale par exception d'illégalité ;

- la décision de placement en rétention administrative est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête en demandant à la Cour de bien vouloir procéder à une substitution de base légale dès lors que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français pouvait également être fondée sur le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire peut être fondée sur le 3° d) et f) du II du même article.

Il soutient en outre que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que M. A..., ressortissant mauritanien né en 1971, a été interpellé lors d'un contrôle d'identité le 10 septembre 2015 dépourvu de tout document d'identité, de voyage ou de séjour ; que, par un arrêté en date du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et, a ordonné son placement en rétention administrative ; que M. A... relève appel du jugement du 14 septembre 2015 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

3. Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ;

4. Considérant que le préfet de police demande à la Cour de substituer les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles du 1° du même paragraphe, initialement retenues comme fondement légal de la mesure d'éloignement contestée ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... à qui un titre de séjour a été refusé le 7 janvier 2014 entre dans le champ d'application du 3° du I de l'article L. 511-1 précité ; que, dans ces conditions la demande de substitution de base légale peut être accueillie dès lors qu'elle n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions et, enfin, que les parties sont à même de discuter cette substitution dans le cadre de la présente instance ;

5. Considérant que M. A... fait valoir en appel que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale au motif qu'elle prend son fondement sur une précédente décision de refus de titre de séjour en date du 7 janvier 2014 prise par le préfet des Hauts-de-Seine dont il entend exciper de l'illégalité par des moyens de légalité interne et externe ; que, toutefois, une exception d'illégalité soulevée à l'encontre d'une décision individuelle est recevable tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'accusé de réception du courrier de notification de l'arrêté du 7 janvier 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, produit en appel par le préfet de police, indique que M. A... a été régulièrement avisé le 15 janvier 2014 mais n'a pas réclamé son pli ; qu'en l'absence de recours contentieux présenté dans le délai d'un mois à compter de cette date de notification, l'arrêté du 7 janvier 2014 est devenu définitif ; qu'il s'en suit qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 septembre 2015, M. A... n'est pas recevable à soulever l'exception d'illégalité de l'arrêté du 7 janvier 2014 ; qu'en tout état de cause, si M. A... fait valoir qu'il souffre d'une grave pathologie nécessitant des soins et qu'il ne pourra pas se faire soigner dans son pays d'origine, le certificat médical du 6 mars 2014 produit à l'appui de ses allégations qui indique qu'il est suivi pour un asthme persistant traité par seretide 500D, ne précise pas que le traitement serait inexistant en Mauritanie et ne permet pas de remettre en cause l'avis défavorable du médecin de l'agence régionale de la santé du 10 décembre 2013 qui a estimé que l'intéressé peut effectivement poursuivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en outre, il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient M. A..., la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ;

Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

6. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4,

L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;

7. Considérant que pour refuser d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire, le préfet de police a relevé dans l'arrêté attaqué que M. A... ne justifiait pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet en se fondant sur les dispositions du a) du 3° du II de l'article susvisé ; que le préfet de police demande, en cause d'appel, une substitution de base légale tendant à fonder désormais la décision contestée sur les dispositions sus rappelées du d) et du f) du 3° du II de l'article précité ; que M. A... ne conteste pas s'être soustrait à l'exécution de l'arrêté du 7 janvier 2014 et ne justifie pas non plus de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; que dans ces conditions, la décision contestée trouve également son fondement légal dans les dispositions du d) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité qui peuvent être substituées à celles du a) du 3° du II du même article dès lors que la substitution demandée n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions et que le requérant, à qui le mémoire en défense du préfet de police a été communiqué, a été ainsi mis à même de présenter ses observations sur cette demande de substitution de base légale ; que par ailleurs la décision contestée qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée alors même qu'elle ne fait pas référence aux dispositions des articles L. 313-11 (11°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant que M. A... n'a pas démontré l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de cette décision, invoqué à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant que la décision fixant le pays de destination vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ; qu'elle mentionne que M. A..., de nationalité mauritanienne, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; qu'ainsi, la décision fixant le pays de destination énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que le moyen tiré du défaut de sa motivation ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

11. Considérant que M. A... fait valoir qu'il sera soumis à des traitements inhumains dès lors que souffrant d'une grave pathologie, il ne pourra pas avoir accès aux soins qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine et produit à l'appui de ses allégations un certificat et une ordonnance médicale en date des 23 juillet et 3 septembre 2009 indiquant qu'il doit suivre un traitement quotidien afin de stabiliser son asthme et un certificat médical du 6 mars 2014 attestant qu'il est suivi en consultation à l'hôpital Tenon deux ou trois fois par an pour cette pathologie ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, le certificat médical du 6 mars 2014 ne fournit aucune indication sur l'impossibilité de poursuivre le traitement hors de France et ne permet pas de démonter qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir à l'encontre de la décision contestée des stipulations et dispositions précitées ;

Sur la décision de placement en rétention administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l'intéressé. (...) " ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision ordonnant son placement en rétention est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne peut utilement se prévaloir à l'appui de ses conclusions de la circonstance que par ordonnance du 15 septembre 2015 le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris a refusé la prolongation de sa rétention et a ordonné sa remise en liberté suite à une irrégularité de procédure ;

14. Considérant qu'eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation du retour de l'intéressé dans son pays d'origine et compte tenu de ce que ce dernier, contrairement à ce qu'il soutient, ne présentait pas de garanties effectives de représentation en déclarant être hébergé chez un tiers et ne pas être en possession de son passeport, le préfet de police a pu, pour ce seul motif, décider, sans commettre d'erreur d'appréciation, de placer M. A... en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 7 juin 2016.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 15PA04346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04346
Date de la décision : 07/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : KARL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-07;15pa04346 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award