La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2016 | FRANCE | N°15PA02410

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 07 juin 2016, 15PA02410


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 mai 2015 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l'a placé en centre de rétention administrative.

Par un jugement n° 1507953/8 du 18 mai 2015, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés

respectivement les 18 juin 2015 et 14 janvier 2016, M. B... A..., représenté par MeC..., demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 mai 2015 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l'a placé en centre de rétention administrative.

Par un jugement n° 1507953/8 du 18 mai 2015, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 18 juin 2015 et 14 janvier 2016, M. B... A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1507953/8 du 18 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen personnel ;

- il n'a pas été mis à même de présenter ses observations écrites et il ne lui a pas été permis, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation du premier alinéa de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dès lors qu'il a fait état de sa nationalité soudanaise et des craintes en cas de retour dans son pays d'origine ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle même illégale ;

- la décision fixant le pays de destination est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;

- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 33 de la convention de Genève ;

- la Cour européenne des droits de l'homme relève que la seule appartenance d'un individu à une ethnie non arabe du Darfour entraîne pour ce dernier un risque de persécutions et qu'il n'existe aucune possibilité de relocalisation dans le pays ;

- la décision le plaçant en rétention est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale.

Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement les 31 décembre 2015 et 24 février 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... A...ne sont pas fondés.

M. B... A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 10 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que M. B... A..., ressortissant soudanais, né le 15 mai 1990 au Soudan selon ses déclarations, a été mis dans l'obligation de quitter le territoire français et placé en centre de rétention administrative par un arrêté du préfet de police du 14 mai 2015 ; que par un jugement du 18 mai 2015, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté ; que par une requête enregistrée à la Cour le 18 juin 2015, M. B... A...relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur les moyens communs aux décisions attaquées :

2. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux d'interpellation et d'audition ainsi que du rapport d'audition dont les éléments sont détaillés au point 4 ci-après que les informations sur la situation administrative et personnelle de M. B... A... ont été transmises au préfet de police avant que celui n'édicte la mesure contestée ; que le préfet de police a pu à juste titre se fonder sur ces éléments pour motiver l'arrêté attaqué et considérer notamment que M. B... A...n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés d'un défaut de motivation de la décision attaquée et d'examen réel et personnalisé de la situation de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. " ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire, qui ne fixe pas par elle-même le pays de renvoi de l'intéressé ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... A...a été interpellé le 14 mai 2015 à la Gare d'Austerlitz à la descente d'un train en provenance de Nice ; qu'il a déclaré lors de son audition être soudanais, avoir quitté le Soudan en 2012, s'être alors rendu en Libye avec l'aide d'un passeur et, alors qu'il était en France depuis trois semaines, avoir voulu se rendre en Angleterre où il a de la famille et des amis ; qu'il n'est pas en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il n'a pas déclaré de lieu de résidence effective ou permanente ; qu'en outre, il déclare n'avoir entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation en France ; qu'il reconnaît n'avoir aucune attache en France ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 512-3 du même code : " Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français " ;

6. Considérant que les dispositions précitées, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; que la directive du 16 décembre 2008 encadre de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, sans toutefois préciser si et dans quelles conditions doit être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;

7. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; qu'il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ;

8. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... A..., après avoir été entendu le 14 mai 2015 à onze heures trente par un officier de police judiciaire devant lequel il a fait état des circonstances de son arrivée en France et de son souhait de rejoindre l'Angleterre, a été informé de l'intention de l'administration de mettre en oeuvre à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d'une mesure de placement en centre de rétention administrative ainsi que l'atteste le procès-verbal relatif à la vérification du droit de circulation ou de séjour établi le même jour à seize heures quarante ; qu'ainsi l'intéressé a été entendu sur la perspective de l'éloignement ; qu'il ne peut dès lors valablement soutenir que l'administration avait l'obligation de le mettre à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut procéder d'office à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui met l'intéressé en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne soit susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet de police ne portait en tout état de cause pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé dans le cadre de la directive n° 2008/115 ;

Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

9. Considérant que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 3 à 8 ;

Sur la décision de placement en centre de rétention administrative :

10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision de placement en centre de rétention administrative n'a pas été prise sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; que le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 3 à 8 ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. B... A..., qui a été régulièrement informé pendant son interpellation de la possibilité de déposer une demande d'asile et qui n'a pas exercé ce droit, ni même exprimé une intention en ce sens, se borne à faire valoir qu'originaire du Darfour il encourrait des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays, sans assortir cette allégation d'aucun élément, ni de précisions suffisantes permettant d'établir la réalité et la nature des risques auxquels il serait personnellement soumis dans ce pays ; qu'en outre, incapable de justifier de sa nationalité, il a fait des déclarations contradictoires quant à sa date de naissance et a refusé de collaborer pour établir son identification ; que la circonstance que M. B... A...n'ait pas souhaité réclamer la protection des autorités soudanaises ne faisait pas obstacle à ce qu'au moins il justifie être originaire du Darfour en décrivant sa région ou sa ville natale, ce qu'il n'a pas fait ; que si M. B... A...soutient que la Cour européenne des droits de l'homme relève que la seule appartenance d'un individu à une ethnie non arabe du Darfour entraîne pour ce dernier un risque de persécutions et qu'il n'existe aucune possibilité de relocalisation dans le pays, il ne justifie pas son appartenance à une telle ethnie ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

13. Considérant, en troisième lieu, que, n'ayant pas la qualité de réfugié à la date de l'arrêté attaqué, M. B... A...ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 33-1 de la convention de Genève précitées qui ne s'appliquent qu'aux étrangers auxquels cette qualité a été reconnue ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté comme inopérant ;

14. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces que M. B... A...se prévaut du fait que la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), saisie par l'intéressé d'une demande de suspension de la mesure d'éloignement en vertu de l'article 39 du règlement intérieur de cette Cour, a demandé au gouvernement français de ne pas l'éloigner vers le Soudan pour la durée de la procédure ; que le préfet de police a, par un arrêté du 8 juin 2015, prononcé l'assignation à résidence de l'intéressé le temps que la CEDH statue sur sa requête ; que si les mesures provisoires prises en application de l'article 39 du règlement intérieur de la CEDH, dont l'objet est de garantir l'effectivité du droit au recours individuel devant cette Cour prévu à l'article 34 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent conduire l'administration à différer l'exécution de la mesure d'éloignement dont fait l'objet l'étranger qui la saisit, elles demeurent... ; qu'il suit de là que la saisine de la CEDH par M. B... A...ne fait pas obstacle à ce que la Cour de céans statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de l'intéressé tendant à l'annulation tant de la décision portant obligation de quitter le territoire que de celle fixant le pays de destination ; que toutefois, eu égard à l'assignation à résidence à laquelle a procédé le préfet de police et compte tenu de l'absence d'éléments permettant, dans le cadre de la présente instance, de considérer que M. B... A...est exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué ne pourra être exécuté tant que la CEDH n'aura pas statué sur la demande de suspension de la mesure d'éloignement présentée par l'intéressé en vertu de l'article 39 du règlement intérieur de cette Cour ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de demander au préfet de police la communication de l'entier dossier de l'intéressé, que M. B... A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et

L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 7 juin 2016.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 15PA02410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02410
Date de la décision : 07/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : THIEBAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-07;15pa02410 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award