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02/06/2016 | FRANCE | N°15PA01889

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 02 juin 2016, 15PA01889


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C..., veuveB..., a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 28 mai 2013 par laquelle le ministre de la défense a refusé de l'indemniser sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, en qualité d'ayant droit de son époux défunt, et d'enjoindre à l'État de saisir le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) pour qu'il procède à l'

valuation des préjudices subis.

Dans le cadre de la même instance, la caisse de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C..., veuveB..., a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 28 mai 2013 par laquelle le ministre de la défense a refusé de l'indemniser sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, en qualité d'ayant droit de son époux défunt, et d'enjoindre à l'État de saisir le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) pour qu'il procède à l'évaluation des préjudices subis.

Dans le cadre de la même instance, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner l'État à lui verser la somme de 2 596 203 francs CFP, correspondant aux frais médicaux exposés pour le traitement de la maladie de M. B...et aux indemnités journalières versées, et d'enjoindre à l'État de saisir le CIVEN pour qu'il procède à l'évaluation des préjudices en cause en tenant compte de ses débours.

Par un jugement n° 1300351 du 10 février 2015, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision susvisée du ministre de la défense, a enjoint au ministre de faire une offre à Mme B...tendant à l'indemnisation intégrale des préjudices subis par son époux décédé imputables à sa pathologie radio-induite, au besoin en saisissant le CIVEN, et a rejeté les conclusions de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 11 mai 2015, 4 août 2015 et 14 mars 2016, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, représentée par la SCP Baraduc-Duhamel-Rameix, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) de faire intégralement droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- elle peut se prévaloir, en tant que subrogée dans les droits de la victime, de la présomption de causalité instituée par la loi et rechercher la responsabilité de l'État, auteur des dommages subis ;

- le tribunal administratif a dénaturé les écritures de l'exposante ainsi que les faits de l'espèce en énonçant qu'aucune faute de l'État n'était établie ou même alléguée, alors que la faute était alléguée et établie ;

- l'appel d'intimé à intimé du ministre est irrecevable car le sort de l'appel principal de l'exposante restera sans influence sur le sort de l'État, qui sera tenu de réparer les préjudices subis par l'époux de la demanderesse ;

- le régime d'indemnisation institué par la loi du 5 janvier 2010 ne relève pas de la solidarité nationale mais d'un régime de responsabilité, ainsi qu'il résulte des termes de la loi, du but poursuivi par le législateur et des débats parlementaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel provoqué, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a accueilli la demande de MmeC..., veuveB..., ainsi qu'au rejet de cette demande.

Il soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé en ce qu'il rejette les conclusions de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ;

- le jugement n'est entaché d'aucune erreur de droit en ce qu'il rejette les conclusions de la caisse, dès lors que la loi du 5 janvier 2010 ne prévoit pas un régime de responsabilité sans faute de l'État mais institue un régime d'indemnisation au titre de la solidarité nationale, en sorte que l'État n'est pas un " tiers responsable " des dommages au sens du texte réglementaire que la caisse invoque ;

- la décision ministérielle du 28 mai 2013 refusant d'indemniser Mme C...est justifiée par le caractère négligeable du risque que la maladie dont a été atteint son époux soit attribuable aux essais nucléaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2016, Mme D...C..., veuveB..., représentée par le cabinet Teissonière-Topaloff-Lafforgue-Andreu Associés, conclut à la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions et à ce que soient mis à la charge du CIVEN les entiers dépens, ainsi qu'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la situation de son époux entre dans le champ d'application de la loi du 5 janvier 2010 ;

- les mesures individuelles de surveillance externes et internes dont a fait l'objet son époux étaient insuffisantes, au regard des retombées radioactives qu'il a subies, pour renverser la présomption de causalité instituée par la loi dès lors qu'il était affecté sur l'atoll de Mururoa en qualité de magasinier, ainsi que l'indique sa fiche de poste.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français et le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris pour l'application de cette loi ;

- la délibération de l'assemblée territoriale de la Polynésie française n° 74-22 du 14 février 1974 modifiée instituant un régime d'assurance maladie invalidité au profit des travailleurs salariés ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dellevedove,

- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,

- les observations de Me Baraduc, avocat de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française,

- et les observations de Me Mélin, avocat de MmeC..., veuveB....

1. Considérant que M. A...B..., salarié du Commissariat à l'énergie atomique, a séjourné en Polynésie française à partir du 2 juillet 1966 ; qu'au cours de cette période, il a effectué de nombreux séjours sur le site de Mururoa en qualité de magasinier, pendant les campagnes d'essais nucléaires, atmosphériques puis souterrains, qui s'y sont déroulées de 1966 à 1974 ; que M. B...est décédé le 11 mars 1983 des suites d'un cancer broncho-pulmonaire ; que, par un jugement du 19 mars 2013, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé d'indemniser MmeC..., sa veuve, en qualité d'ayant droit, sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; que, saisi à nouveau par celle-ci, le ministre de la défense a, par la décision contestée du 28 mai 2013, prise conformément à la recommandation émise le 3 mai 2012 par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), refusé à nouveau de l'indemniser sur ce même fondement au motif que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie dont était atteint son époux était négligeable ; que, par le jugement attaqué du 10 février 2015, le Tribunal administratif de la Polynésie française a, d'une part, annulé la décision précitée du ministre de la défense du 28 mai 2013 et a enjoint à celui-ci de faire une offre à Mme C...tendant à l'indemnisation intégrale des préjudices subis par son époux décédé imputables à sa pathologie radio-induite, au besoin en saisissant le CIVEN, et a, d'autre part, rejeté les conclusions de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme correspondant aux frais médicaux exposés pour le traitement de la maladie de M.B..., ainsi qu'aux indemnités journalières, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de saisir le CIVEN pour qu'il procède à l'évaluation des préjudices en cause en tenant compte de ses débours ; que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions ; que le ministre de la défense relève également appel de ce jugement en tant qu'il a annulé sa décision du 28 mai 2013 et lui a enjoint de faire une offre à Mme C...tendant à l'indemnisation intégrale des préjudices subis par son époux ;

Sur l'appel principal de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en ce que les premiers juges ont écarté ses conclusions en estimant qu'elles n'entraient pas dans le champ d'application de la présomption de causalité instituée par la loi du 5 janvier 2010 sans avoir précisé le fondement du recours subrogatoire de la caisse, ni exposé le raisonnement justifiant cette affirmation, ni indiqué les raisons pour lesquelles la caisse, subrogée dans les droits de la victime, ne pourrait bénéficier des mêmes droits que cette dernière ;

3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir rappelé les textes applicables et notamment les dispositions de l'article 42 de la délibération de l'assemblée territoriale de la Polynésie française du 14 février 1974 modifiée instituant un régime d'assurance maladie invalidité au profit des travailleurs salariés, qui instaurent un mécanisme de recours subrogatoire pour la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, ont estimé que la loi du 5 janvier 2010 susvisée avait pour objet d'assurer l'indemnisation des victimes des essais nucléaires au titre de la solidarité nationale, et que la caisse ne pouvait donc exercer le recours subrogatoire prévu par l'article 42 précité à l'encontre de l'État, qui n'a pas la qualité de tiers responsable au sens de ces dispositions ; que le jugement est ainsi suffisamment motivé sur ce point ; qu'à supposer que la caisse requérante ait par ailleurs entendu soulever un moyen tiré de l'existence d'une contrariété de motifs tenant au fait que les premiers juges ont affirmé à la fois que la caisse était subrogée dans les droits de la victime et qu'elle ne pouvait bénéficier des mêmes droits que cette dernière, ce moyen se rapporte en tout état de cause au bien-fondé et non à la régularité du jugement attaqué ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 susvisée relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit " ; que l'article 2 de cette même loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence que le demandeur doit remplir pour pouvoir prétendre à une indemnisation au titre de ces dispositions ; qu'aux termes du I de l'article 4 de cette même loi, dans sa version applicable au litige : " Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises à un comité d'indemnisation (...) " et qu'aux termes du II de ce même article : " Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. (...) " ; que le décret du 11 juin 2010 susvisé pris pour l'application de cette loi comporte en annexe la liste des maladies mentionnées à l'article 1er de la loi ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Le comité d'indemnisation détermine la méthode qu'il retient pour formuler sa recommandation au ministre en s'appuyant sur les méthodologies recommandées par l'Agence internationale de l'énergie atomique. (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu faire bénéficier toute personne souffrant d'une maladie radio-induite ayant résidé ou séjourné, durant des périodes déterminées, dans des zones géographiques situées en Polynésie française et en Algérie, d'une présomption de causalité aux fins d'indemnisation du préjudice subi en raison de l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires ; que, toutefois, cette présomption peut être renversée lorsqu'il est établi que le risque attribuable aux essais nucléaires, apprécié tant au regard de la nature de la maladie que des conditions particulières d'exposition du demandeur, est négligeable ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la délibération susvisée de l'assemblée territoriale de la Polynésie française du 14 février 1974 modifiée instituant un régime d'assurance maladie invalidité au profit des travailleurs salariés : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, l'accident ou la blessure dont l'assuré est victime est imputable à un tiers, l'organisme de gestion est subrogé de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident ou la blessure. (...) " ;

8. Considérant que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, se prévalant de la qualité de subrogée dans les droits de la victime, invoque la présomption de causalité instaurée par la loi du 5 janvier 2010 et demande à la Cour de condamner l'État à lui rembourser le montant des frais médicaux exposés pour le traitement de la maladie de M. B..., ainsi que les indemnités journalières versées à celui-ci, et d'enjoindre à l'État de saisir le CIVEN pour qu'il procède à l'évaluation de ses préjudices en tenant compte de ses débours ; que le ministre de la défense soutient que l'action subrogatoire de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française n'est pas recevable ;

9. Considérant que ce litige présente à juger les questions suivantes :

- Quelle est la nature du régime d'indemnisation spécial institué par la loi du 5 janvier 2010 : l'Etat indemnise-t-il les victimes des essais nucléaires français en tant que personne responsable du dommage ou en tant que garant de la solidarité nationale '

- Quelle est la nature du contentieux relatif à la mise en oeuvre de ce régime d'indemnisation spécial et quelles sont les conséquences qu'il convient d'en tirer quant à la recevabilité d'une action subrogatoire : ce contentieux relève-t-il exclusivement de l'excès de pouvoir, ou du plein contentieux, ou la victime dispose-t-elle d'un droit d'option à cet égard '

- Les dispositions spécifiques précitées de l'article 42 de la délibération de l'assemblée territoriale de la Polynésie française n° 74-22 du 14 février 1974 modifiée instituant un régime d'assurance maladie invalidité au profit des travailleurs salariés permettent-elles à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française de former une action subrogatoire contre l'Etat pour le remboursement de ses débours '

10. Considérant que ces questions de droit sont nouvelles, présentent une difficulté sérieuse et sont susceptibles de se poser dans de nombreux litiges ; que, dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, ainsi que, par voie de conséquence, sur l'appel provoqué du ministre de la défense, et de transmettre le dossier de l'affaire, pour avis sur ces questions, au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française est transmis au Conseil d'Etat pour examen des questions de droit définies au point 9 ci-dessus.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et sur l'appel provoqué du ministre de la défense jusqu'à la notification de l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l'article 1er.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, au ministre de la défense, à Mme D...C..., veuveB..., et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN).

Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2016.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

B. EVEN

Le greffier,

A.-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA01889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01889
Date de la décision : 02/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : CABINET TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-02;15pa01889 ?
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