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26/05/2016 | FRANCE | N°15PA02381

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 26 mai 2016, 15PA02381


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 26 juin 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par jugement n° 1406727 du 19 mai 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2015, M.B..., représent

par Me Cahen-Salvador, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406727 du 19...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 26 juin 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par jugement n° 1406727 du 19 mai 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2015, M.B..., représenté par Me Cahen-Salvador, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406727 du 19 mai 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 26 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il établit résider en France depuis plus de dix ans ;

- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ;

- la décision contestée porte au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée le 17 août 2015 au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni,

- et les observations de Me Cahen-Salvador, avocat de M.B....

1. Considérant que, M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), né le 11 novembre 1969, entré en France le 17 mai 2004 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 26 juin 2014, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. B... relève appel du jugement du 19 mai 2015, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que M. B...ne justifie pas d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à cet égard, s'il se prévaut d'une ancienneté de séjour de plus de dix ans en soutenant qu'il résiderait en France depuis le 17 mai 2004, il ne justifie en tout état de cause pas d'une présence en France autre que ponctuelle au cours des années 2005 à 2007 dès lors qu'il ne produit, en ce qui concerne l'année 2005, qu'un formulaire de demande d'AME et un compte rendu d'échographie, en ce qui concerne l'année 2006, qu'une carte solidarité transport et en ce qui concerne l'année 2007 qu'un courrier de l'assurance maladie et une carte solidarité transport ; que, par ailleurs, s'il fait valoir qu'il vivait à la date de la décision contestée depuis plus de trois années en concubinage en France avec une compatriote titulaire d'un certificat de résident, cette situation ne suffit pas à lui ouvrir un droit à l'admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il suit de là qu'en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police n'a pas méconnu ces dispositions ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. B...se prévaut de l'ancienneté de plus de dix ans de son séjour en France et fait valoir qu'il vivait depuis plus de trois ans en concubinage avec une compatriote en situation régulière et que sa présence en France est essentielle pour l'enfant mineur handicapé, né en 2006, de sa compagne, dont il fait valoir qu'il a besoin de soins particuliers en raison de son état de santé, qu'il s'en occupe comme un père et que l'enfant serait séparé de lui en cas de renvoi dans son pays d'origine dès lors que le père de l'enfant est français et réside en France ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède qu'il n'établit pas l'ancienneté alléguée de son séjour en France ; que, par ailleurs, s'il est constant que M. B...vivait en concubinage avec une compatriote en France depuis l'année 2011, cette relation a débuté à une période où il ne pouvait ignorer qu'il ne disposait d'aucun droit au séjour en France, ayant fait l'objet de deux mesures d'éloignement notifiées le 21 décembre 2004 et le 10 juin 2009 ; qu'enfin, M. B... n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il n'est pas contesté que résident notamment ses propres enfants mineurs nés en 1999 et 2002 ; que, dans ces conditions, si l'arrêté attaqué porte comme il le soutient atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, cette atteinte n'est, dans les circonstances de l'espèce, pas disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise ; que, par ailleurs, le préfet du Val-de-Marne n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Dalle, président,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 mai 2016.

Le rapporteur

L. NOTARIANNILe président,

D. DALLE

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02381
Date de la décision : 26/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CAHEN SALVADOR

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-26;15pa02381 ?
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