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26/05/2016 | FRANCE | N°14PA05290

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 26 mai 2016, 14PA05290


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1400469 du 29 octobre 2014, le a, d'une part, réduit la base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme B...au titre de l'année 2010 à hauteur d'un montant de 9 183 euros et déchargé les intéressés de la cotisation supplémentaire correspondante, d'autre part, rejeté le surplus des conclus

ions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1400469 du 29 octobre 2014, le a, d'une part, réduit la base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme B...au titre de l'année 2010 à hauteur d'un montant de 9 183 euros et déchargé les intéressés de la cotisation supplémentaire correspondante, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2014, et un mémoire en réplique, enregistré le 9 décembre 2015, M. et MmeB..., représentés par Me Cohen, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2014 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 ;

2°) de prononcer la réduction des suppléments d'impôt restant en litige.

Ils soutiennent que :

- le service a considéré, à tort, que la mère de M. B...n'était pas dans le besoin au sens de l'article 208 du code civil, alors que les pensions de retraite qu'elle a perçues au cours des années d'imposition litigieuses ne lui permettaient pas de subvenir à ses besoins, après s'être acquittée de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie en raison des pensions alimentaires reçues de son fils au titre de la prise en charge des aides à domicile ;

- la somme versée par M. B...à sa mère au titre de l'année 2010 a permis à celle-ci de s'acquitter du montant de l'impôt sur le revenu dont elle était redevable et qui excédait celui de sa pension de retraite à hauteur de 3 808 euros ; les autres versements d'un montant de 23 455 euros et de 20 853 euros effectués par M. B...au profit de sa mère, au titre respectivement des années 2009 et 2010, ne sauraient être limités à un tiers du salaire minimum légal, dès lors qu'ils lui ont permis de faire face à des frais de nourriture, à des dépenses de santé non remboursées ainsi qu'à des frais d'habillement, de blanchiment, de loisir et à d'autres charges diverses de la vie courante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête de M. et MmeB....

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Blanc,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme B... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à la suite duquel l'administration fiscale a réintégré dans leur revenu imposable une partie des sommes versées par M. B...à sa mère, au titre de pensions alimentaires ; que les intéressés ont été en conséquence assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010 ; que par un jugement n° 1400469 du 29 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de M. et Mme B...tendant à la réduction de ces impositions en diminuant la base de l'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 2010 d'une somme de 9 183 euros et en leur accordant à ce titre une décharge partielle ; que M. et Mme B...font appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif a rejeté le surplus de leur demande ;

2. Considérant qu'en vertu du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, sont seules déductibles pour la détermination du revenu net imposable les pensions alimentaires " répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du Code civil " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent les aliments à leur père ou mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin " et qu'aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit " ; qu'il résulte de ces dispositions que si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont ils sont redevables, les versements qu'ils font à leurs parents privés de ressources, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par l'état de besoin où se trouvent leurs ascendants ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a admis en déduction du revenu global de M. et Mme B...l'intégralité du montant des frais d'emploi de salariés à domicile supportés par le requérant pour fournir à sa mère l'assistance dont celle-ci avait besoin en raison de son âge et de son état de dépendance, pour continuer à vivre à son domicile, lesquels se sont élevés à 68 674 euros en 2009 et 82 357 euros en 2010 ; que l'administration fiscale a également admis en déduction du revenu imposable des requérants une somme supplémentaire versée par M. B...à sa mère, égale à un tiers du salaire minimum légal, destinée à couvrir ses dépenses de la vie courante ; que le tribunal administratif, aux termes du jugement attaqué, a porté le montant de cette dernière somme, dont M. B...pouvait prétendre à la déduction au titre de l'année 2010, à un montant de 10 750 euros, correspondant aux deux tiers du salaire minimum légal annuel ; qu'ainsi, en 2009, année au cours de laquelle elle n'a dû acquitter l'impôt sur le revenu qu'à hauteur de 3 489 euros, la mère de M. B...disposait, pour couvrir ses dépenses de la vie courante, d'une partie de sa pension de retraite, d'un montant de 14 839 euros ; que, par ailleurs, en 2010, au cours de laquelle la mère de M. B...a dû acquitter un impôt sur le revenu d'un montant de 22 304 euros, soit une somme excédant de 3 808 euros le montant de sa pension retraite, le tribunal administratif a évalué, ainsi qu'il a été dit précédemment, le montant de la pension alimentaire destinée à couvrir les dépenses de la vie courante de l'intéressée à 10 750 euros ; que si les requérants font valoir que les sommes versées par M. B...à sa mère devaient être intégralement admises en déduction de leur revenu, dès lors qu'elles étaient destinées à permettre à celle-ci de couvrir ses frais de nourriture, des dépenses de santé non remboursées ainsi que ses frais d'habillement et de blanchiment, ses dépenses de loisirs et d'autres besoins et charges diverses, ils n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, alors que la charge de cette preuve leur incombe, que le montant de la pension de retraite perçue par l'intéressée en 2009 et le montant de la pension alimentaire admise en déduction par l'administration fiscale et le tribunal administratif au titre de l'année 2010, auraient été insuffisantes pour permettre à la mère de M. B...de faire face à ses dépenses de la vie courante ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus de leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Dalle, président,

- Mme Notarianni, président assesseur,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 mai 2016.

Le rapporteur,

P. BLANCLe président,

D. DALLE

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA05290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05290
Date de la décision : 26/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-26;14pa05290 ?
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