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26/05/2016 | FRANCE | N°14PA00699

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 26 mai 2016, 14PA00699


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme à responsabilité limitée Sigal Diffusion a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des majorations correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007. Elle a également demandé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés sur la même période.

Par un jugement n° 12

04033/3 du 5 décembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme à responsabilité limitée Sigal Diffusion a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des majorations correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007. Elle a également demandé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés sur la même période.

Par un jugement n° 1204033/3 du 5 décembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2014, la société Sigal Diffusion, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204033/3 du 5 décembre 2013 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de la décharger des impositions litigieuses ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les charges supportées dans le cadre des relations commerciales entretenues avec les différents annonceurs ont été exposées dans l'intérêt de l'exploitation de son activité et sont par conséquent déductibles de son résultat imposable ;

- en dépit de l'erreur commise par son expert comptable pour le rattachement des produits perçus de la société FFE, l'administration fiscale, qui supporte la charge de la preuve, dès lors que les rectifications opérées par le service ont été contestées dans le délai légal, n'établit pas qu'elle aurait minoré son résultat imposable au titre des exercices clos en 2006 et 2007, ni le montant de la minoration qu'elle lui reproche ;

- l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la somme d'un montant de 50 939 euros inscrite en charge exceptionnelle au titre de l'exercice clos en 2007, correspondrait à des prélèvements ou des paiements réalisés au profit du gérant de la société ;

- elle est fondée à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses qui sont déductibles de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés ;

- les majorations de 40 % mises à sa charge en application de l'article 1729 du code général des impôts ne sont pas justifiées ; dès lors que les dépenses qu'elle a supportées et déduites de son résultat imposable sont des dépenses qui ont un caractère professionnel, l'administration fiscale n'établit pas une intention délibérée de sa part d'éluder l'impôt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2014, le ministre des finances et de comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Sigal Diffusion pour contester les suppléments d'impôt et les majorations auxquels elle a été assujettie ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Blanc,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que la société Sigal Diffusion, qui exerce une activité d'agent commercial, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de l'année 2009 portant sur la période du

1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, à la suite de laquelle l'administration fiscale a, d'une part, réintégré dans son résultat imposable le montant de frais comptabilisés en charges d'exploitation au titre des exercices en cause ainsi qu'une somme d'un montant de 50 938,93 euros, comptabilisée en charge exceptionnelle au titre de l'exercice clos en 2007, et d'autre part, rehaussé le montant de produits réalisés par la société en raison d'une erreur de rattachement des sommes versées par son client, la société FFE ; que l'administration fiscale a, par ailleurs, remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses de la société, qui ont été considérées comme n'étant pas justifiées par l'intérêt de l'exploitation ; que la société Sigal Diffusion fait appel du jugement du 5 décembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période ;

Sur le bien-fondé des suppléments d'impôt sur les sociétés :

En ce qui concerne les frais de réception, cadeaux et frais de restaurant :

2. Considérant qu'aux termes du 5 de l'article 39 du code général des impôts : " Sont également déductibles les dépenses suivantes : a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ; d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ; e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles./ Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été les plus importantes au cours de l'exercice. /Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. (...) " ;

S'agissant de la facture d'un montant de 417 euros établie par le " Monde enchanté " en date du 31 octobre 2006 :

3. Considérant que l'administration fiscale conteste que la facture établie par la société le " Monde enchanté ", le 31 octobre 2006, d'un montant de 417 euros, qui correspond à une contribution de sa part au financement de la fête de fin d'année organisée par l'un des plus gros annonceurs auxquels elle s'adresse, la société Valéo, ait été engagée dans l'intérêt direct de l'entreprise, dès lors que la société Valeo n'est pas un client de la société Sigal Diffusion et que celle-ci n'a pas été en mesure de fournir d'élément de nature à établir que cet annonceur serait indirectement à l'origine d'une partie importante de son chiffre d'affaires ; qu'alors qu'elle supporte la charge de la preuve de leur justification en application du 5 de l'article 39 du code général des impôts précité, la société Sigal Diffusion n'apporte aucun élément de nature à établir que ces frais, à supposer même qu'ils puissent être regardés comme un cadeau offert à un tiers avec lequel elle est en relation d'affaires, auraient été conformes aux usages de la profession d'agent commercial et qu'ils auraient contribué à l'accroissement de son activité ou permis de fidéliser sa clientèle ; que la circonstance que la société requérante, dans le cadre de son activité d'agent commercial, n'agisse qu'en tant que mandataire, ne la dispense pas de fournir la justification qu'elle est seule en mesure d'apporter, que les dépenses qu'elle supporte ont été exposées dans l'intérêt de son entreprise ;

4. Considérant que la société Sigal Diffusion se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de la réponse ministérielle, faite à M.A..., député, le 9 mars 1963, et reprise au bulletin officiel des impôts BOI-BIC-CHG-40-20-40 n° 260, selon laquelle les cadeaux d'affaires, offerts par une entreprise en fin d'année à des clients nommément désignés, sont déductibles, lorsqu'il s'agit de cadeaux dont la distribution n'est pas prohibée par une disposition légale ou réglementaire et sous réserve qu'ils ne présentent pas une valeur exagérée ; que, toutefois, la société requérante ne remplit pas en tout état de cause les prévisions de la doctrine dont elle se prévaut, dès lors qu' elle n'établit pas que la société, dont elle a supporté une partie des frais de réception, aurait été un de ses clients, alors qu'elle affirme, par ailleurs, que la société FFE est son unique client ;

S'agissant des frais de mission et de réception exposés par la société à Deauville et Trouville :

5. Considérant que la société requérante n'établit pas que les frais de mission et de réception pour des séjours à Deauville et Trouville, qui ont eu lieu en fin de semaine, et dans des hôtels haut de gamme, les 30 juillet et 19 novembre 2006, ainsi que le 1er et le 21 avril 2007, ont été exposés dans le cadre de relations d'affaires avec la société de prévoyance bancaire (SPB), ni que cette société serait à l'origine d'une part importante de son chiffre d'affaires ; que, par suite, l'administration fiscale a pu, à bon droit, refuser la déduction de ces frais, à défaut pour la société requérante de justifier qu'ils ont été exposés dans l'intérêt de son exploitation ;

S'agissant de la facture Micro Shop du 22 novembre 2007 correspondant à l'achat de trois consoles de jeux PSP :

6. Considérant que si la société Sigal Diffusion soutient que l'achat de consoles de jeux vidéos correspond à un cadeau offert à l'animateur du groupe Rally, elle ne justifie pas que cette dépense a été exposée dans l'intérêt de son exploitation, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la société FFE était son seul client et qu'il n'est, par ailleurs, pas établi que les filiales du groupe Rally seraient des annonceurs réguliers, générant indirectement une part importante de ses recettes ;

S'agissant des factures établies par la Sarl Rudy du 17 décembre 2007 :

7. Considérant que l'administration fiscale a remis en cause la déduction d'une somme de 2 606,64 euros hors taxe correspondant à des frais exposés pour l'organisation d'une réception de fin d'année que la société requérante a organisée pour le compte de la société Web Help ; que la société Sigal Diffusion, qui n'établit pas que la prise en charge de ces frais, incombant à la société Web Help qui n'est pas son client direct aurait eu une incidence favorable sur le développement de son activité, n'est pas fondée à contester la réintégration de la somme litigieuse dans son revenu imposable ;

S'agissant de la facture établie par la société " Zazou Traiteur " établie le 6 septembre 2007 :

8. Considérant que la société Sigal Diffusion fait valoir que les frais correspondant à la facture établie par la société " Zazou Traiteur " le 6 septembre 2007, d'un montant de 234,13 euros, tel qu'il ressort de la proposition de rectification du 4 novembre 2009, ont été exposés pour une réception organisée dans les locaux de la société FFE ; que, dès lors que cette société est le seul client de la société Sigal Diffusion, celle-ci doit être regardée comme ayant suffisamment établi que cette dépense, dont le montant ne présente pas un caractère excessif, a été exposée dans le cadre de relations d'affaires et dans l'intérêt de son exploitation ; qu'elle est ainsi fondée à en demander la déduction de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2007 ;

S'agissant des frais de restaurant d'un montant de 2 523,15 euros, comptabilisés à la clôture de l'exercice 2006 :

9. Considérant que pour justifier des frais de restaurant, comptabilisés à la clôture de l'exercice 2006 en opérations diverses, la société requérante s'est bornée à produire des tickets de caisse, ne comportant aucune indication du nombre des convives, qui ont été établis par un même établissement situé à proximité du domicile du dirigeant de la société, et correspondant à des achats réalisés pour la plupart sous la forme de vente à emporter, ayant eu lieu le dimanche ; qu'ainsi, la société Sigal Diffusion n'établit pas que les frais en cause ont été justifiés par l'exploitation de l'entreprise ;

En ce qui concerne les autres charges litigieuses :

10. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

11. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

S'agissant des frais d'abonnement à un service de télévision payant, fourni par Free Telecom en 2006 et 2007 :

12. Considérant que la société requérante soutient que les frais d'abonnement à une chaine de télévision qu'elle a supportés en 2006 et 2007 sont nécessaires au développement de son activité, en lui permettant de mieux cibler les annonceurs susceptibles d'acheter des espaces publicitaires dans les journaux des grandes écoles et en identifiant ceux qui ont des budgets de communication importants ; que, toutefois, les opérations de contrôle ont révélé que ces frais d'abonnement à une chaine de télévision payante correspondaient à un abonnement souscrit pour le domicile du dirigeant de la société et que, par ailleurs, la société requérante, dans le cadre de son activité de prospection, obtenait de la part de la société FFE, pour le compte de laquelle elle agissait, la communication de listes des annonceurs qu'elle devait démarcher ; que ces éléments, dont la société requérante ne conteste pas l'exactitude, sont suffisamment précis pour considérer que l'administration fiscale a suffisamment apporté la preuve que la dépense en cause n'a pas été engagée dans l'intérêt de l'entreprise, mais au seul profit personnel de son dirigeant ;

S'agissant de l'achat d'un téléviseur Samsung, le 23 juin 2007 :

13. Considérant que l'administration fiscale a refusé d'admettre la déduction du résultat imposable de l'exercice 2007 de la société requérante d'une somme de 442,31 euros hors taxe, correspondant à l'achat d'un téléviseur, dès lors qu'elle a estimé que cette dépense, réalisée pour équiper le domicile du gérant de la société, ne présentait pas un caractère professionnel ; que la société requérante, qui se borne à faire valoir que l'utilisation d'un téléviseur aurait été nécessaire pour la prospection de nouveaux clients, ne justifie pas que les frais correspondant auraient été supportés dans l'intérêt de l'entreprise ;

En ce qui concerne l'erreur de rattachement des produits au titre des exercices clos en 2006 et 2007 :

14. Considérant que lors des opérations de contrôle, le service vérificateur a constaté que le compte n° 706000 " prestations de service ", dans lequel étaient inscrits les produits perçus par la société ainsi que le compte client correspondant, n'avaient fait l'objet au cours des exercices litigieux que d'une seule écriture à la clôture de chaque exercice, à hauteur des montants des encaissements provenant de la société FFE, selon les règles de la comptabilité de caisse et non selon celles de la comptabilité d'engagement que la société Sigal Diffusion aurait dû respecter ; que l'erreur commise par la société, alors que celle-ci était soumise à l'impôt sur les sociétés, ayant consisté à ne comptabiliser que les encaissements effectivement perçus de son client FFE, et non les montants des factures émises par elle, correspondant aux créances acquises, ressort tant des déclarations de son représentant lors des opérations de contrôle, que des relevés du compte bancaire de la société ; que la commission perçue par la société requérante s'élevait à 20 % du montant du bon de commande et était facturée à la société FFE dès la signature du bon par l'annonceur, bien que cette commission n'ait été réglée en totalité à la société requérante et encaissée par celle-ci que lors du règlement obtenu par la société FFE de la part de l'annonceur ; qu'ainsi, l'administration fiscale a recalculé le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société requérante au titre de chacun des deux exercices litigieux en prenant en compte le montant des factures émises par celle-ci au cours de ces exercices, correspondant aux créances d'ores et déjà acquises, dont elle a déduit le montant des produits qui ont été spontanément déclarés par la société et correspondant aux produits encaissés ; qu'il en résulte, au titre de 2006, une insuffisance de chiffre d'affaires déclaré de 109 330 euros et, au titre de 2007, un excédent de chiffre d'affaires déclaré de 20 140 euros ;

15. Considérant que si la société Sigal Diffusion reproche au service de ne pas avoir déterminé le montant du solde du compte client ouvert au nom de la société FFE au 1er janvier 2006, en tenant compte du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clos en 2005 et de ne pas avoir, par ailleurs, répercuté l'erreur commise lors de la déclaration du montant de ces recettes, pour déterminer le résultat fiscal de l'exercice clos en 2008, il est toutefois constant que le montant des produits pris en compte par l'administration fiscale pour déterminer le bénéfice imposable de la société requérante correspond à celui résultant du montant des factures que celle-ci a émises au cours des deux exercices litigieux ; qu'ainsi, les erreurs comptables qui, le cas échéant, ont été également commises par la société au cours de l'exercice précédent ou au cours de l'exercice clos en 2008 n'ont pas d'incidence sur le bien-fondé des impositions en litige ; qu'il appartenait à la société Sigal Diffusion, si elle s'y croyait fondée, de présenter dans les délais prévus par la loi, une réclamation pour obtenir, le cas échéant, la restitution des impositions qu'elle aurait indûment versées au titre des années 2005 et 2008 ;

En ce qui concerne la charge exceptionnelle inscrite au titre de l'exercice clos en 2007 :

16. Considérant qu'une somme de 50 939 euros a été comptabilisée en charge exceptionnelle par la société requérante au titre de l'exercice clos en 2007, au motif qu'elle aurait abandonné une créance qu'elle détenait à l'encontre d'un débiteur non identifié ; que cette somme a été réintégrée par l'administration fiscale dans son résultat imposable, dès lors que la société contribuable n'a pas été en mesure de justifier de la réalité de cette perte, ni d'avoir fait, en vain, les diligences nécessaires pour obtenir le recouvrement de la créance ; que la circonstance que l'administration fiscale n'aurait pas à apporter la preuve de l'appréhension de la somme litigieuse par le gérant de la société, est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de la réintégration de cette charge dans le résultat de la société requérante, à laquelle l'administration a pu légalement procéder, dès lors que la société Sigal Diffusion n'a fourni aucun élément de nature à justifier du bien-fondé et de l'exactitude de cette écriture de charge ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

17. Considérant qu'aux termes de l'article 230, alors en vigueur, de l'annexe II au code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt, que ne peuvent être regardés comme nécessaires à l'exploitation que les frais de réception correspondant à la facture établie par la société " Zazou Traiteur " le 6 septembre 2007 ; que la société requérante, qui se borne à se référer à sa contestation des redressements opérés par le service en matière d'impôt sur les sociétés, est ainsi seulement fondée à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 12,87 euros, ayant grevé le montant de cette facture ;

Sur les pénalités :

18. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) " ;

19. Considérant que, pour justifier l'application de majorations pour manquement délibéré à la société requérante, l'administration fiscale s'est fondée notamment sur les circonstances que la société Sigal Diffusion ne pouvait ignorer qu'elle ne pouvait comptabiliser des charges en l'absence de pièces comptables, ni déduire la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, que les indemnités kilométriques qu'elle a versées à son gérant ont été systématiquement surévaluées, que certains achats effectués à partir de la carte bancaire de la société correspondent à des dépenses à caractère personnel et non professionnel ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que des prélèvements ont été effectués au cours des exercices litigieux par le gérant de la société requérante sur le compte courant ouvert au nom de celui-ci dans ses écritures ; qu'ainsi, en se référant à ces éléments, l'administration doit être regardée comme ayant suffisamment établi l'intention de la société Sigal Diffusion d'éluder l'impôt ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sigal Diffusion est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la fraction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007, ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la même année, en conséquence de la réintégration dans son résultat imposable de la facture, d'un montant de 234,13 euros, établie par la société " Zazou Traiteur ", le 6 septembre 2007, ainsi que de la remise en cause de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, s'élevant à 12,87 euros, ayant grevé cette facture ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Sigal Diffusion d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la société Sigal Diffusion au titre de l'année 2007 est réduite d'une somme de 234,13 euros.

Article 2 : Il est accordé à la société Sigal Diffusion une décharge, en droits et pénalités, correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : La société Sigal Diffusion est déchargée à concurrence de la somme de 12,87 euros des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couvrant l'année 2007, et des pénalités y afférentes.

Article 4 : Le surplus des conclusions en décharge de la société Sigal Diffusion est rejeté.

Article 5 : Le jugement n° 1204033/3 du Tribunal administratif de Melun du 5 décembre 2013 est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Les conclusions de la société Sigal Diffusion tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Sigal Diffusion et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division du contentieux est).

Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Dalle, président,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- M. Blanc, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mai 2016.

Le rapporteur,

P. BLANCLe président,

D. DALLE

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00699
Date de la décision : 26/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : GERBET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-26;14pa00699 ?
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