La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2016 | FRANCE | N°15PA04194

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24 mai 2016, 15PA04194


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 mars 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1505800/3-1 du 13 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué et enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M.B...

.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2015, le pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 mars 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1505800/3-1 du 13 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué et enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2015, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1505800/3-1 du 13 octobre 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- la vie de couple alléguée par M. B...n'est pas établie ;

- les activités professionnelles occasionnelles exercées par M. B...l'ont été sous couvert de titres de séjour ne donnant pas vocation à s'établir en France ;

- l'arrêté attaqué ne méconnaît dès lors pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué ne méconnaît pas le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. B...peut bénéficier au Mexique du traitement nécessaire à son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2016, M.B..., représenté par Me Tragin, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du préfet ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour dans un délai d'un mois, le cas échéant sous astreinte, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- sa motivation stéréotypée révèle une absence d'examen particulier ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ;

- il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Even ;

- et les observations de Me Tragin, avocat de M.B....

1. Considérant que le préfet de police fait appel du jugement du 13 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 mars 2015 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour délivré à M.B..., ressortissant mexicain, né en 1973, et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...réside depuis 2008 de manière continue en France ; qu'il a bénéficié depuis son arrivée de deux titres de séjour en qualité d'étudiant, puis de titres de séjour en qualité d'étranger malade, qui ont été régulièrement renouvelés jusqu'au 15 avril 2014 ; qu'il ressort de ces mêmes pièces qu'il vit en concubinage depuis 2008 avec un ressortissant mexicain en situation régulière ; que M. B...établit par ailleurs travailler et déclarer ses revenus régulièrement depuis 2009 ; que, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que l'arrêté attaqué du 9 mars 2015 refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant son pays de destination portait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'a, pour ce motif, annulé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, et alors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus de séjour, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions M. B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de police et à M. A...B....

Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2016.

Le président rapporteur,

B. EVENL'assesseur le plus ancien,

E. DELLEVEDOVE

Le greffier,

A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 15PA04194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04194
Date de la décision : 24/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : CABINET EGLOFF TRAGIN DOMENACH

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-24;15pa04194 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award