Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Saint-Thibault-des-Vignes a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 14 mai 2012 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire a décidé de modifier les statuts de cette communauté en ce qui concerne les règles de répartition des sièges au sein du conseil communautaire.
Par un jugement n° 1206221 du 7 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté s a demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2015, la commune de Saint-Thibault-des-Vignes, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 7 novembre 2014 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire du 14 mai 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la délibération contestée correspond à une véritable décision et, par suite, est susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
- cette délibération est illégale : en effet, la communauté d'agglomération ne justifie pas avoir convoqué l'ensemble des conseillers communautaires avec un ordre du jour complet à la séance du 14 mai 2012, ni avoir respecté le délai de convocation, ni avoir joint à la convocation une note explicative de synthèse ; en approuvant la nouvelle répartition des sièges, le conseil communautaire a délibéré sur un point qui n'était pas inscrit à l'ordre du jour ;
- la répartition des sièges fixée par la délibération est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales ; elle méconnaît les dispositions de la loi du 29 février 2012 ainsi que le principe d'égalité des communes, dès lors que la représentation des communes ne permet pas aux plus petites d'entre elles d'être associées à la gestion de l'établissement public de coopération intercommunale ;
- la délibération a été prise par une autorité incompétente pour ce faire, dès lors que seul le préfet pouvait modifier les statuts pour répartir de manière différente les sièges au sein du conseil communautaire ;
- la délibération contestée est privée de base légale dès lors que par une décision du 20 juin 2014, le conseil constitutionnel a abrogé le deuxième alinéa du I de l'article L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.
Le préfet de Seine-et-Marne a présenté des observations, enregistrées le 17 juillet 2015.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2015, la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 novembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Petit,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que la commune de Saint-Thibault-des-Vignes, qui fait partie de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire, a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler une délibération du conseil communautaire du 14 mai 2012, relative à une nouvelle répartition des sièges au sein de ce conseil, à compter du prochain renouvellement des élections municipales ; que par un jugement du 7 novembre 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande au motif qu'elle était dirigée contre un acte préparatoire insusceptible de recours ; que la commune de Saint-Thibault-des-Vignes fait appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, alors en vigueur : " I-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-7, le nombre et la répartition des délégués sont établis :-soit, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Cette répartition tient compte de la population de chaque commune. Chaque commune dispose d'au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Le nombre de sièges total ne peut excéder de plus de 10 % le nombre de sièges qui serait attribué en application des II, III et IV du présent article ; -soit selon les modalités prévues aux II et III du présent article.(...) VII.-Au plus tard six mois avant le 31 décembre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévus aux IV et VI et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 30 septembre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux " ; que l'article L. 5211-20 du même code dispose : " L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres que celles visées par les articles L. 5211-17 à L. 5211-19 et autres que celles relatives à la dissolution de l'établissement./A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable./La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement./La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, alors en vigueur, que le conseil communautaire peut uniquement proposer une modification de la répartition des sièges entre les communes membres de la communauté d'agglomération, le préfet constatant ensuite, par arrêté, au regard des délibérations des conseils municipaux, le nombre total de sièges ainsi que leur répartition, au plus tard le 30 septembre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux ; que, par suite, la délibération en litige du 14 mai 2012 doit être regardée, malgré l'emploi du terme " décide ", comme proposant une nouvelle répartition des sièges ; que la procédure de consultation des conseils municipaux, prévue par les dispositions précitées, a été ensuite mise en oeuvre ; qu'ainsi, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, cette délibération du conseil communautaire constituait un acte préparatoire non susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire, la commune de Saint-Thibault-des-Vignes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes le versement d'une somme quelconque à la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Thibault-des-Vignes et à la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mai 2016.
Le rapporteur,
V. PETITLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P.TISSERANDLa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01293