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18/05/2016 | FRANCE | N°15PA00672

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 mai 2016, 15PA00672


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Hernandez Services a demandé au Tribunal Administratif de Paris de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondant aux années 2007, 2008, de 2009, et des pénalités dont ils ont été assortis ;

Par un jugement n° 1410897/1-3 du 19 décembre 20

14, le Tribunal administratif de Paris après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Hernandez Services a demandé au Tribunal Administratif de Paris de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondant aux années 2007, 2008, de 2009, et des pénalités dont ils ont été assortis ;

Par un jugement n° 1410897/1-3 du 19 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement partiel accordé en cours de première instance par l'administration concernant les suppléments d'impôt sur les sociétés, a fait partiellement droit à la demande de la société en la déchargeant en droits et pénalités, du surplus des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009, et a rejeté le surplus de sa demande ;

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2015, la société Hernandez Services, représentée par le Cabinet d'avocats Avodire, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410897/1-3 du 19 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondant aux années 2007, 2008 et 2009, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Concernant la procédure d'imposition :

- s'agissant de l'année 2007, l'administration ne peut être regardée comme lui ayant régulièrement adressé une proposition de rectification ainsi que l'exige les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

- s'agissant des années 2008 et 2009, l'administration ne pouvait mettre en oeuvre une procédure de taxation d'office sans apporter la preuve de ce que le contribuable n'avait pas déposé ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée dans les délais légaux ;

Concernant le bien-fondé des droits rappelés :

- il sera contesté ultérieurement ;

Concernant les pénalités :

- les intérêts de retard seront déchargés suite à la décharge des droits y afférents ;

- La pénalité de 10% pour souscription tardive de déclaration sera déchargée faute pour l'administration de prouver le caractère tardif des déclarations de chiffre d'affaires ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche, président

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

1. Considérant que la société Hernandez Services relève appel du jugement n° 1410897/1-3 du Tribunal administratif de Paris du 19 décembre 2014 en tant qu'il a refusé de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondant aux années 2007, 2008 et 2009, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne les rappels de taxe afférents à l'année 2007 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 " ;

3. Considérant que l'administration, à qui incombe la preuve qu'elle a porté à la connaissance de la contribuable les rectifications envisagées, se prévaut à cet effet de l'avis de réception attestant de la présentation le 20 décembre 2010 à l'adresse de la SARL Hernandez Services du pli renfermant la proposition de rectification du 15 décembre 2010, et mentionnant le retour à l'envoyeur, faute de réclamation de ce pli par la société ; que, la copie de l'accusé de réception produit montre, en effet, que ledit avis comporte une mention pré-imprimée libellée comme suit : " Présenté / Avisé le " à droite de laquelle le préposé de la Poste, qui n'a pas biffé la mention " Avisé ", a porté de manière manuscrite la date du 20 décembre 2010 ; que par ailleurs, il ressort des informations figurant sur ce document, que le pli n'a pas été retiré par son destinataire et a été retourné le 5 janvier 2011 au centre des finances publiques, son expéditeur ; que ces mentions établissent le dépôt d'un avis de passage informant la contribuable de la possibilité d'aller chercher dans un bureau de poste le pli non distribué ; que, dans ces conditions, l'administration rapporte la preuve de la notification régulière de ce pli pour la période correspondant à l'année 2007 ;

En ce qui concerne les rappels de taxe afférents aux années 2008 et 2009 :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures

fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable des taxes (...) " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 242 sexies de l'annexe II au code général des impôts : " Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent au plus tard le

30 avril de chaque année la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts suivant le modère prescrit par l'administration. Cette déclaration détermine les acomptes exigibles en juillet, octobre, décembre et avril suivants (...) " ; qu'aux termes du 3 de l'article 287 du code général des impôts : " Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A déposent au titre de chaque année ou exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période

ultérieure (...) " ;

6. Considérant que contrairement à ce que soutient la société requérante à l'appui de sa contestation de la régularité de la taxation d'office dont elle a fait l'objet sur le fondement de l'article L. 66 rappelé ci-dessus, c'est sur elle et non sur l'administration que repose la charge de démontrer que les déclarations prévues par les dispositions susénoncées du code général des impôts, ont été déposées dans les délais prescrits ; que si, comme le soutient le ministre, la date limite de dépôt des déclarations afférentes aux années 2008 et 2009 avait fait l'objet d'un report respectivement au 2 mai 2009 et au 4 mai 2010, la société Hernandez services ne verse aucune pièce au dossier justifiant que ses déclarations au titre de ces années n'étaient pas tardives ; qu'en tout état de cause, les mentions figurant sur les déclarations modèle CA 12 de l'année 2008 et celle de l'année 2009 déposées par la société requérante et produites par le ministre, attestent de leur caractère tardif ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à contester la régularité de la mise en oeuvre d'une taxation d'office ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

7. Considérant que la société Hernandez Services n'articule aucun moyen pour contester le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux années 2007, 2008 et 2009 dont elle demande la décharge ;

Sur les pénalités et intérêts de retard :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société Hernandez services n'est pas fondée à soutenir que les intérêts de retard devront être déchargés par voie de conséquence de la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ;

10. Considérant qu'il est constant que la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année 2007 n'a pas été déposée dans les délais ; que le vérificateur a précisé dans la proposition de rectification, qu'aucune déclaration récapitulative n'avait été déposée pour la période allant du

1er janvier au 31 décembre 2007 alors que le chiffre d'affaires avait, au cours de cette période, dépassé le seuil au-delà duquel s'appliquait, de plein droit, le régime réel normal de taxation comportant l'obligation de déclarations mensuelles, et que seule une déclaration annuelle prescrite en cas de bénéfice du régime simplifié avait été produite, le 23 septembre 2008, en cours de vérification de l'exercice 2007 soit, en tout état de cause, tardivement ; que par ailleurs, comme indiqué au point 6 ci-dessus, l'administration a justifié du caractère tardif des déclarations souscrites par la société Hernandez Services en vue de déterminer la taxe due au titre des années 2008 et 2009 ; que dès lors, le service était en droit d'assortir de la majoration de 10% prévue par les dispositions susénoncées, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Hernandez Services au titre de ces trois années vérifiées ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Hernandez Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; que les conclusions à fin de décharge présentées devant la Cour doivent être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante :

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Hernandez Services est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Hernandez Services et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 mai 2016.

Le président,

en application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

L'assesseur le plus ancien,

F. MAGNARD

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00672
Date de la décision : 18/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS AVODIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-18;15pa00672 ?
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