Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 1313196/1-3, Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ;
Sous le n° 1410059/1-3, le tribunal administratif a été saisi de la réclamation du
31 mai 2013, présentée pour Mme A...B..., et transmise d'office par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris en application des dispositions combinées des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales ;
Par un jugement nos 1313196/1-3, 1410059/1-3 du 12 décembre 2014 le tribunal a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 29 avril 2015, Mme B..., représentée par le Cabinet Fidal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1313196/1-3, 1410059/1-3 du Tribunal administratif de Paris du 12 décembre 2014;
2°) de prononcer la décharge sollicitée.
Elle soutient que :
- l'interlocuteur départemental a confirmé le rehaussement d'imposition contesté au seul motif que le raccordement de la centrale au réseau EDF était intervenu postérieurement à 2009, or ce motif est erroné, l'installation étant livrée et en état de fonctionner avant le 31 décembre 2009 ;
- le caractère erroné de ce motif est attesté par la réponse faite sur rescrit à un autre contribuable par le directeur de la législation fiscale le 26 avril 2013 et par une réponse ministérielle du 4 juin 2013, qu'elle peut opposer à l'administration fiscale ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 avril et 12 mai 2015, le Ministre des finances et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 20 octobre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au
3 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement nos 1313196/1-3, 1410059/1-3
du 12 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant que Mme B...a estimé pourvoir procéder à une réduction, au titre de l'année 2009, de son impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, en raison d'un investissement productif réalisé par la SNC NAP 16 dont elle est associée et consistant en l'installation d'une centrale photovoltaïque sur le toit d'un stade en Guadeloupe ; que l'administration fiscale a remis en cause ce droit à réduction au motif que, si l'investissement avait bien été réalisé, il ne l'avait pas été au cours de l'année 2009 et ne pouvait donc justifier une réduction d'impôt au titre de cette année ;
3. Considérant, en premier lieu, que si Mme B...a entendu dans ses écritures d'appel, contester, sur le fondement de la loi fiscale et notamment des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, les impositions litigieuses, ce moyen sera écarté, par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif ;
4. Considérant, en second lieu, que l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales
dispose : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi (...) " ; qu'en application de ces dispositions combinées, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur leur fondement, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations ou des appréciations antérieures à l'imposition primitive ;
5. Considérant que si Mme B...entend se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, d'un courrier de l'interlocuteur départemental du 13 septembre 2012, d'une réponse à une demande de rescrit faite à un autre contribuable par le directeur de la législation fiscale le
26 avril 2013 et de réponses ministérielles du 4 juin 2013, ces prises de position de l'administration sont toutes postérieures à la mise en recouvrement de l'imposition primitive dont Mme B...conteste le rehaussement et ne peuvent par suite être utilement invoquées, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, à l'encontre de la rectification correspondante ; que la requérante se prévaut d'une doctrine selon laquelle " le fait générateur de cette réduction d'impôt est considéré comme établi si ces installations sont achevées et livrées en état de fonctionner à la société de portage, au plus tard, le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les investisseurs sollicitent le bénéfice de cette réduction d'impôt et si leur mise en production ne dépend plus que de leur raccordement au réseau public EDF. Cette dernière condition est réputée satisfaite par le dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement auprès d'EDF ainsi que la certification par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL) de l'achèvement et de l'état de fonctionnement des installations, avant le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les investisseurs sollicitent le bénéfice de la réduction d'impôt " ; que toutefois, elle n'en remplit pas les conditions ; qu'en effet, si elle produit une attestation de conformité établie par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL), celle-ci est postérieure au 31 décembre 2009 ; que, de plus, et alors même que sur un document intitulé " de contrat d'achat d'énergie électrique produite par une installation utilisant l'énergide radiative du soleil" versé au dossier, la SNC NAP 16 a indiqué une date prévisible de mise en service du raccordement de l'installation le 31 décembre 2009, il résulte de l'instruction que le contrat de raccordement passé entre EDF et la SNC NAP 16 n'a été signé qu'en février 2010 et que d'ailleurs, en vertu des stipulations de ce contrat, EDF s'engage à réaliser les travaux nécessaires à la mise en service de l'installation et à procéder à cette mise en service elle-même, dans des délais qui ne courent qu'à compter de la réception du contrat signé soit, en l'espèce, après le 31 décembre 2009 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin de décharge présentées devant la Cour doivent être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence de celles présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante :
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, où siégeaient :
Mme Appèche, président assesseur,
M. Magnard, premier conseiller,
M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mai 2016.
Le président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S. APPECHEL'assesseur le plus ancien,
F. MAGNARD
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00035