Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Le Double Fond a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2012.
Par un jugement n° 1401753 du 17 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 décembre 2014,
20 mars 2015 et 23 avril 2015, la société le Double Fond, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401753 du 17 octobre 2014 du Tribunal administratif de
Paris ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2012.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu qu'il était constant qu'il était d'usage de consommer au cours des spectacles de magie qu'elle propose ;
- l'administration ne respecte pas la hiérarchie des normes juridiques dès lors qu'elle se fonde sur la réponse ministérielle alors que la loi est claire et rend applicable à sa situation le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;
- l'interprétation de l'instruction administrative BOI TVA -LIQ-30-20-40 par l'administration est erronée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la société Le Double Fond ne remplit pas l'une des conditions mentionnées dans la réponse ministérielle Mollet dès lors que les formules proposées ne sauraient conférer un caractère facultatif aux prestations de consommations incluses dans ces formules.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la réclamation préalable ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mosser, président assesseur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
1. Considérant que la société Le Double Fond, qui exploite un bar-restaurant et propose également des spectacles de magie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a abouti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2012 à raison de la remise en cause de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour les recettes qu'elle retirait de la vente de places de spectacles de magie compris dans une formule comprenant des consommations ; que la société Le Double Fond interjette appel du jugement en date du
17 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;
2. Considérant que, dans sa rédaction applicable au présent litige, l'article 278 du code général des impôts relatif à la taxe sur la valeur ajoutée dispose : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 % " ; qu'aux termes de l'article 279 du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit (...) en ce qui concerne : / (...) b bis- Les spectacles suivants : / (...) spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que pendant les spectacles de magie proposés par la société Le Double Fond, le service des consommations est toujours interrompu ; que l'administration fiscale ne conteste pas que les consommations, y compris celles prépayées par l'achat d'une formule, n'ont lieu qu'avant ou après les spectacles ; que, par ailleurs, le tour de magie parfois assuré à la table des clients, qui constitue une prestation accessoire gratuite, ne fait pas partie du spectacle en lui-même ; que, dès lors, les spectacles de magie proposés par la société
Le Double Fond n'entrent pas dans l'exception prévue par l'article 279 du code général des impôts précité, excluant l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour les spectacles qui sont donnés dans des établissement où il est d'usage de consommer pendant les séances ; que, par suite, au regard de la loi fiscale, la société Le Double Fond, qui dispense des spectacles de variétés, est fondée à se prévaloir du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;
4. Considérant, d'autre part, que l'administration fiscale ne peut pas se prévaloir de sa propre doctrine ; que, par suite, elle ne peut pas fonder une imposition sur le contenu de la réponse ministérielle Mollet qui, en outre, ajoute à la loi une condition qui n'y figure pas sur le caractère nécessairement non obligatoire des consommations servies avant ou après le spectacle ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Le Double Fond est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 17 octobre 2014 est annulé.
Article 2 : La société Le Double Fond est déchargée des rappels de taxe à la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie sur la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2012.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le Double Fond et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Cheylan, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 mai 2016.
Le rapporteur,
G. MOSSERLe président,
L. DRIENCOURT Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
3
N° 14PA05162