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10/05/2016 | FRANCE | N°15PA04145

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 10 mai 2016, 15PA04145


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.

Par une ordonnance n° 1502007/12-2 du 17 avril 2015, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistré

e le 12 novembre 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.

Par une ordonnance n° 1502007/12-2 du 17 avril 2015, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1502007/12-2 du 17 avril 2015 du vice-président du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- la décision fixant le Mali comme pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 15 octobre 2015.

Par une communication du 14 mars 2016, faite en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que M. B..., ressortissant malien né à Bamako le 11 septembre 1975, entré en France le 5 mars 2013 selon ses déclarations, a sollicité une carte de résident au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 septembre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; que M. B... relève régulièrement appel de l'ordonnance du 17 avril 2015 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

3. Considérant que M. B... soutenait, devant le Tribunal administratif de Paris, que la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du préfet de police du 23 septembre 2014, méconnaissait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il faisait valoir, à cet égard, qu'étant originaire de la ville de Bamako, il a été persécuté dans son pays à la suite de l'occupation du Nord-Mali par des mouvements islamiques radicaux et par l'incapacité des autorités maliennes à assurer la protection des personnes et des biens et qu'il a été contraint de quitter précipitamment et clandestinement le Mali vers lequel il ne peut retourner en raison des traitements contraires à ces stipulations qu'il encourrait compte tenu du climat d'insécurité qui règne dans ce pays ; qu'à supposer que les faits ainsi allégués n'aient pas été établis par les pièces du dossier, le moyen tiré de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était pas manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il en résulte que le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait rejeter par ordonnance la demande de M. B... sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que cette ordonnance est irrégulière et doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de l'arrêté du 23 septembre 2014 :

5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 511-1, précise l'identité, la date et le lieu de naissance de l'intéressé ainsi que la date alléguée de son entrée en France, sa situation administrative et le fondement de sa demande de titre séjour ; qu'il indique que, par une décision du 28 janvier 2014 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 25 juin 2014 notifiée le 11 juillet suivant, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a refusé cette qualité et que, par suite, il ne peut lui être délivré un titre de séjour au titre des articles L. 314-11, 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, cette décision, qui comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

7. Considérant que si M. B... soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, le Mali, en raison de l'occupation du Nord du pays par des mouvements islamistes radicaux et de l'incapacité des autorités maliennes à assurer la protection des biens et des personnes, il ne produit à l'appui de ses allégations que deux convocations au commissariat du 14ème et 2ème arrondissement de Bamako dont il est originaire ; qu'une seule des convocations est datée du 14 février 2014 ; que l'attestation de son père, tamponnée par " le commissaire ", fait état " d'indignation et humiliation " à l'encontre de son fils en avril 2012 ainsi que d'accusations calomnieuses de complicité avec la rébellion au nord du Pays ; qu'il produit également la photocopie d'un document d'identité d'un tiers guinéen sans préciser son rôle exact ; que ces éléments, qui sont peu circonstanciés, ne permettent pas d'établir que M. B... encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, d'ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par décision du 28 janvier 2014 confirmée le 25 juin 2014 par la Cour nationale du droit d'asile, refusé de reconnaître à M. B... la qualité de réfugié ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1502007/12-2 du 17 avril 2015 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2016 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 10 mai 2016.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

B. AUVRAY Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA04145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04145
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : OPOKI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-10;15pa04145 ?
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