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03/05/2016 | FRANCE | N°15PA04626

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 03 mai 2016, 15PA04626


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 avril 2015, par lequel le préfet de police a rejeté sa demande tendant à obtenir l'admission en France de son épouse et de son fils au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 1510861/2-2 du 12 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé cet arrêté, et, d'autre part, enjoint au préfet de police d'accorder à M. A...B...l'autorisation de regroupement familial au bénéfice de

Mme D...A...B...et de M. E...A...B....

Procédure devant la Cour :

Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 avril 2015, par lequel le préfet de police a rejeté sa demande tendant à obtenir l'admission en France de son épouse et de son fils au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 1510861/2-2 du 12 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé cet arrêté, et, d'autre part, enjoint au préfet de police d'accorder à M. A...B...l'autorisation de regroupement familial au bénéfice de Mme D...A...B...et de M. E...A...B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 17 décembre 2015 et 14 janvier 2016, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1510861/2-2 du 12 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 27 avril 2015, au motif qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le logement dont dispose M. A...B..., qui ne comporte qu'une seule pièce, ne présente pas des conditions de confort et d'habitabilité suffisantes pour accueillir son épouse et son fils ;

- dès lors que ce motif suffisait à lui seul à justifier le rejet de la demande dont il était saisi, il y a lieu de neutraliser l'autre motif sur lequel est fondé l'arrêté contesté, tenant aux incohérences des documents d'état civil, quant au nom de jeune fille de l'épouse de M.A... B... ;

- s'agissant des autres moyens soulevés par le requérant en première instance, il entend se référer aux écritures présentées devant le Tribunal administratif de Paris.

La requête du préfet de police a été communiquée à M. A...B...qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Blanc,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...A...B...est un ressortissant tunisien, né en 1954, qui est entré en France en 1972 et qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 24 mai 2017 ; que par un arrêté du 27 avril 2015, le préfet de police a rejeté la demande présentée par M. A...B...sur le fondement de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir l'admission sur le territoire national de son épouse et de son fils au titre du regroupement familial ; que le préfet de police relève appel du jugement du 12 octobre 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint d'accorder à l'intéressé l'autorisation sollicitée ;

2. Considérant que l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 411-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : - en zone A : 22 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes (...) ; 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain " ; que pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 411-5, la ville de Paris relève de la zone A ;

3. Considérant que pour annuler l'arrêté du 27 avril 2015, par lequel le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A...B..., le tribunal administratif a considéré, d'une part, que l'autorité administrative avait opposé à tort à celui-ci l'habitabilité restreinte de son appartement, et d'autre part, que les incohérences relevées dans l'orthographe du nom de jeune fille de son épouse, dans les documents d'état civil produits par l'intéressé, n'étaient pas de nature à justifier le rejet de sa demande ;

4. Considérant que si le logement, dont M. A...B...est locataire auprès de la Régie immobilière de Paris depuis le mois de septembre 2007, n'est composé que d'une seule pièce d'habitation, sa superficie s'élève néanmoins à 42 m2, soit une surface supérieure de 10 m2 à celle requise pour accueillir un ménage et une troisième personne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce logement, dont il est constant qu'il comporte tous les équipements d'hygiène et de confort correspondant aux normes actuelles, aurait nécessité, pour permettre à M. A...B...d'accueillir son épouse et son fils, des travaux de modification dont la réalisation serait subordonnée à l'autorisation préalable du bailleur ; qu'ainsi, la seule circonstance que ce logement ne soit composé que d'une pièce d'habitation ne suffisait pas, eu égard à la surface de cette pièce et aux possibilités de son aménagement, à le considérer comme ne satisfaisant pas, pour accueillir une famille composée d'un couple et d'un enfant, à la condition de normalité fixée par le deuxième alinéa de l'article L. 411-5 précité ; que, par suite, en rejetant la demande de regroupement familial dont il était saisi, au motif que le logement de M. A...B...ne respectait pas les exigences fixées par ces dispositions, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation ;

5. Considérant, par ailleurs, qu'il n'est plus contesté par le préfet de police que les incohérences relevées dans l'orthographe du nom de jeune fille de Mme A...B...dans les documents d'état civil produits par celui-ci n'étaient pas de nature à justifier le rejet de sa demande de regroupement familial ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 avril 2015 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...A...B....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2016 à laquelle siégeaient :

- M Jardin, président de chambre,

- M Dalle, président assesseur,

-M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 mai 2016.

Le rapporteur,

P. BLANCLe président,

C. JARDINLe greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA04626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04626
Date de la décision : 03/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Famille - Regroupement familial (voir : Etrangers).


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: Mme ORIOL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-03;15pa04626 ?
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