Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...D...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1210476 du 26 juin 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2014, M. et MmeD..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2014 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de les décharger des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat au remboursement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts d'un montant de 35 euros dont ils se sont acquittés en première instance.
Ils soutiennent que :
- l'administration fiscale a imposé à tort entre leurs mains, en tant que revenu distribué, au titre des années 2007 et 2008, les sommes de 2 167,88 euros et 3 175 euros, réintégrées dans le résultat imposable de la société Transpost Midi-Pyrénées, au motif que ces charges n'auraient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, alors que ces dépenses correspondent à des frais de déplacement réalisés pour le compte de cette société dans le cadre de la prospection de nouveaux clients ; l'administration fiscale n'a pas apporté la preuve qui lui incombe de la distribution litigieuse en se bornant à se référer au rehaussement du résultat imposable de la société Transpost Midi-Pyrénées, au motif que cette société n'aurait pas été en mesure de justifier de la nature des charges en cause ; la seule circonstance que l'activité de cette société se situait en France ne permettait pas à l'administration fiscale de refuser la déduction de ces charges ;
- l'administration fiscale a imposé à tort une libéralité d'un montant de 94 700 euros dont M. D... aurait bénéficié au titre de l'année 2007, lors de l'acquisition auprès de la société Transpost Midi-Pyrénées, d'un véhicule de type Mercedes CL 65 coupé AMG ; l'administration fiscale ne démontre pas que le prix de cession de ce véhicule aurait été inférieur à sa valeur vénale ;
- l'administration fiscale a imposé à tort entre leurs mains au titre de l'année 2009, en tant que dividendes distribués par la société Transpost Midi-Pyrénées, la somme de 79 110 euros, inscrite au crédit du compte courant d'associé, dont M. D...était titulaire dans la comptabilité de cette société ; le service n'établit pas qu'il aurait eu la disposition de cette somme au 31 décembre de l'année en cause, dès lors, d'une part, qu'il n'avait pas connaissance de son inscription au crédit de son compte courant d'associé, et d'autre part, qu'il n'exerçait aucune fonction de direction au sein de la société Transpost Midi-Pyrénées ;
- l'administration fiscale, qui n'a pas établi un manquement délibéré de leur part, n'a pas justifié que les conditions prévues par l'article 1729 du code général des impôts, auxquelles est subordonnée l'application d'une majoration de 40 %, étaient réunies ; qu'elle n'a pas apporté, en particulier, la preuve d'une intention de la part de M. D...d'éluder délibérément l'impôt, en se prévalant de la seule qualité d'associé de M. D...ainsi que de bénéficiaire des frais réintégrés dans le résultat de la société Transpost Midi-Pyrénées, dès lors qu'il n'en était pas le gérant ; que l'administration fiscale n'établit pas non plus qu'il aurait eu connaissance en 2008 de l'inscription à son compte courant d'une somme versée au titre d'une distribution de dividendes ; à défaut pour le service d'établir de façon claire et certaine sa culpabilité, il doit échapper, en vertu de la présomption d'innocence consacrée par l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à toute sanction ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- une partie des conclusions présentées par les requérants est irrecevable, dès lors que, si M. et Mme D...sollicitent la décharge de l'intégralité des impositions mises en recouvrement au titre des années 2007 à 2009, ils ne présentent aucun moyen pour contester les rehaussements de leurs revenus fonciers ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n'est en tout état de cause fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Blanc,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
1. Considérant que la société Transpost Midi-Pyrénées, dont M. A...D...est salarié et l'associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme D..., selon une procédure de rectification contradictoire, des rehaussements de leur revenu imposable, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que ceux-ci font appel du jugement du 26 juin 2014, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2009 ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
En ce qui concerne les frais de déplacement et de voyage :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;
3. Considérant que ces dispositions font obligation à l'administration fiscale, lorsqu'elle estime devoir imposer un associé qui, comme en l'espèce, n'a pas accepté le redressement de son imposition à l'impôt sur le revenu, d'apporter la preuve de l'appréhension par l'intéressé des sommes qu'elle a regardées comme distribuées par la société, ainsi que de l'existence et du montant des distributions ; que, toutefois, cette preuve peut être regardée comme apportée par l'administration, lorsque, celle-ci ayant précisé les motifs permettant de présumer que les dépenses regardées comme des distributions ne présentaient pas un caractère professionnel, le contribuable n'est pas en mesure d'apporter des éléments contraires de nature à justifier que ces frais ont été exposés dans l'intérêt de la société ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 2007 et 2008, des sommes d'un montant respectivement de 2 167 euros et de 3 175 euros, correspondant à des frais de déplacement et de séjour pour un voyage effectué par M. D...à Hong Kong, qui n'avaient pas été admis en déduction du résultat imposable de la société Transpost Midi-Pyrénées ; que pour justifier ce rehaussement du revenu imposable de l'intéressé, l'administration fiscale fait valoir que la société Transpost Midi-Pyrénées n'a pas été en mesure, lors des opérations de contrôle dont elle a fait l'objet, de produire aucun élément ou pièce justificative de nature à établir que ces dépenses avaient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que le service s'est, par ailleurs, fondé sur la circonstance qu'un lien entre ces déplacements et l'activité commerciale de la société Transpost Midi-Pyrénées, qui ne se prévalait d'aucun projet professionnel précis ou correspondance commerciale, n'était pas établi, dès lors que l'activité de cette société était uniquement située en France ; qu'enfin, aux termes de sa réponse aux observations des contribuables en date du 8 novembre 2010, le vérificateur a relevé que les frais de déplacement litigieux avaient été exposés au profit de M.D..., alors que celui-ci, bien qu'associé de la société Transpost Midi-Pyrénées, n'assurait aucune fonction de direction ; qu'alors que l'administration fiscale a précisé, aux termes tant de la proposition de rectification adressée aux requérants que de la réponse à leurs observations, les motifs qui permettaient de présumer que les charges déduites par la société Transpost Midi-Pyrénées n'avaient pas été supportées dans l'intérêt de l'entreprise, les requérants se sont bornés à faire valoir que ce déplacement s'inscrivait dans le cadre d'une opération de prospection de nouveaux clients, sans fournir aucun élément propre à établir le caractère professionnel des dépenses en cause ; qu'en l'absence d'éléments contraires présentés par les requérants, l'administration fiscale doit être regardée comme ayant suffisamment établi que l'avantage ainsi consenti au profit de M. D...par la société Transpost Midi-Pyrénées constitue une distribution au sens des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 et du c) de l'article 111 du code général des impôts, qu'elle a pu à bon droit assujettir à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
En ce qui concerne l'acquisition en 2007 d'un véhicule de type Mercedes CL 65 coupé AMG :
5. Considérant qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s' agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix ne comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, et d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;
6. Considérant que l'administration fiscale a relevé lors des opérations de contrôle dont a fait l'objet la société Transpost Midi-Pyrénées que celle-ci avait acquis au cours du mois d'août 2004 un véhicule Mercedes CL 65 Coupé AMG, qu'elle avait inscrit en immobilisation dans sa comptabilité pour un montant de 221 130 euros ; que pour conclure à une minoration excessive du prix de vente de ce véhicule, l'administration fiscale indique qu'il a été cédé au requérant le 27 décembre 2007 pour un prix d'un montant de 15 000 euros, alors qu'au 1er janvier 2008, le même véhicule bénéficiait encore d'une côte à " l'argus " d'un montant de 109 700 euros ; que la circonstance dont se prévalent les requérants selon laquelle un professionnel de la vente de véhicules d'occasion appliquerait, lors de la reprise d'un véhicule, une décote par rapport à la valeur de " l'argus " qui peut atteindre 50 % pour tenir compte du gain qu'il espère réaliser à la revente ou de frais de remise en état de véhicule, est sans incidence à l'égard de l'estimation retenue par l'administration fiscale, dès lors que M. D...n'allègue, ni ne soutient, qu'il aurait acquis le véhicule litigieux dans le cadre d'une activité professionnelle de négoce ou pour un autre usage que son usage personnel ; que, par ailleurs, si l'administration fiscale n'a pas appliqué sur la valeur de l'argus sur laquelle elle s'est fondée un abattement pour tenir compte du kilométrage du véhicule, il est constant qu'elle n'a pas non plus retenu les options dont était équipé le véhicule, alors même que celles-ci participent à sa valorisation ; qu'enfin, les requérants n'établissent pas que le véhicule qui avait été acquis neuf à peine plus de deux ans auparavant, était en mauvais état, alors qu'ils sont seuls en mesure d'apporter cette preuve ; qu'ainsi, l'administration fiscale a suffisamment établi que le prix auquel le véhicule a été cédé par la société Transpost Midi-Pyrénées à M. D... a été minoré de manière significative par rapport à sa valeur vénale et que cette société a ainsi délibérément consenti à son associé une libéralité constitutive d'une distribution de bénéfices imposable, entre les mains de celui-ci en application du c de l'article 111 du code général des impôts précité ;
En ce qui concerne la somme de 79 110 euros inscrite au compte courant d'associé de M. D... :
7. Considérant que les sommes portées au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire, le caractère de revenus distribués et qu'elles doivent être regardées comme mises à sa disposition au titre de l'année au cours de laquelle elles ont fait l'objet d'une inscription en compte courant ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a imposé, au titre de l'année 2009, la somme de 79 110 euros inscrite au crédit du compte courant d'associé, dont M. D... était titulaire dans la comptabilité de la société Transpost Midi-Pyrénées ;
9. Considérant qu'il est constant qu'à la clôture de l'exercice de la société Transpost Midi-Pyrénées, le compte courant n° 455-310, ouvert au nom de M.D..., a été crédité de la fraction des dividendes lui revenant ; que, par ailleurs, le requérant a participé à l'assemblée générale du 15 septembre 2009, au cours de laquelle a été adoptée la décision de distribuer une partie des bénéfices réalisés par la société au titre de l'exercice précédent ; qu'alors même qu'il n'était pas gérant, il ne pouvait ignorer que la quote-part des dividendes lui revenant avait été inscrite au crédit de son compte courant d'associé, dès lors que les statuts de cette société anonyme à responsabilité limitée lui donnaient accès à tout moment à sa comptabilité ; que la circonstance dont se prévaut le requérant selon laquelle que l'inscription de la somme litigieuse au crédit de son compte courant n'a été effectuée que postérieurement à la date de l'assemblée générale du 15 septembre 2009, ne suffit pas à établir qu'il n'aurait pas eu connaissance de cette inscription avant le 31 décembre de l'année d'imposition, faute pour celui-ci de se prévaloir d'une circonstance, qui aurait fait obstacle à ce que cette opération comptable ait pu être faite avant la clôture de l'exercice comptable de la société Transpost Midi-Pyrénées , intervenue le 30 septembre 2009 ; qu'ainsi, l'administration fiscale a pu à bon droit imposer en tant que revenu distribué dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la somme de 79 110 euros inscrite au compte courant d'associé de M. D..., qui doit être regardée comme ayant été mis à sa disposition à la date de son inscription, en l'absence même de prélèvement effectif ;
Sur les pénalités :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs... la preuve de la mauvaise foi ... incombe à l'administration " ;
11. Considérant que l'administration fiscale a suffisamment justifié l'intention délibérée de M. D...d'éluder l'impôt, en établissant, d'une part, que les frais de déplacement et de voyage pris en charge par la société Transpost Midi-Pyrénées correspondait, à défaut de justification d'une contrepartie pour l'entreprise, à une dépense personnelle, et d'autre part, que l'intéressé ne pouvait ignorer le caractère imposable de l'avantage dont il avait ainsi bénéficié ;
12. Considérant que l'administration fiscale a également suffisamment établi que M. D... ne pouvait ignorer avoir eu à sa disposition la somme inscrite au crédit du compte courant d'associé dont il était titulaire dans les écritures de la société Transpost Midi-Pyrénées, dont il est le seul associé avec MM. C...et E...D..., dès lors qu'il a participé à l'assemblée générale du 15 septembre 2009, au cours de laquelle une distribution des bénéfices aux associés a été décidée et qu'il avait accès à tout moment aux documents sociaux de cette société ;
13. Considérant que l'administration fiscale ayant suffisamment apporté la preuve qui lui incombe d'un manquement délibéré de la part du contribuable, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 6§2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme D...d'une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de M. et Mme D... la contribution pour l'aide juridique dont ils se sont acquittés en première instance ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...D...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 14 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- M. Blanc, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 mai 2016.
Le rapporteur,
P. BLANCLe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA03750