Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n°s 1210477 et 1300066 du 26 juin 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2014, M.D..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2014 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de le décharger des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat au remboursement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts d'un montant de 35 euros dont il s'est acquitté en première instance.
Il soutient que :
- l'administration fiscale a imposé à tort entre ses mains, en tant que revenu distribué, au titre l'année 2008, la somme de 2 813 euros, qui avait été réintégrée dans le résultat imposable de la société Transpost Midi-Pyrénées, au motif qu'elle n'aurait pas été engagée dans l'intérêt de l'entreprise, alors que cette dépense correspond aux frais d'un déplacement entre Toulouse et Marrakech réalisé pour le compte de cette société dans le cadre d'une opération de prospection de nouveaux clients ; l'administration fiscale n'a pas apporté la preuve qui lui incombe de la distribution litigieuse en se bornant à se référer au rehaussement du résultat imposable de la société Transpost Midi-Pyrénées, au motif que cette société n'aurait pas été en mesure de justifier de la nature de la charge en cause ; la seule circonstance que l'activité de cette société se situait en France ne permettait pas à l'administration fiscale de refuser la déduction de cette charge ;
- l'administration fiscale a imposé à tort entre ses mains au titre de l'année 2009, en tant que dividendes distribués par la société Transpost Midi-Pyrénées, la somme de 39 555 euros inscrite au crédit du compte courant d'associé, dont il était titulaire dans la comptabilité de cette société ; elle n'établit pas qu'il aurait eu la disposition de cette somme au 31 décembre de l'année en cause, dès lors, d'une part, qu'il n'avait pas connaissance de son inscription au crédit de son compte courant d'associé, et d'autre part, qu'il n'exerçait aucune fonction de direction au sein de la société Transpost Midi-Pyrénées ;
- l'administration fiscale, qui n'a pas établi un manquement délibéré de sa part, n'a pas justifié que les conditions prévues par l'article 1729 du code général des impôts, auxquelles est subordonnée l'application d'une majoration de 40 %, étaient réunies ; qu'elle n'a pas apporté, en particulier, la preuve d'une intention de sa part d'éluder délibérément l'impôt, en ne se prévalant que de sa qualité d'associé et de bénéficiaire des frais qui ont été réintégrés dans le résultat de la société Transpost Midi-Pyrénées, dès lors qu'il n'en était pas le gérant ; que l'administration fiscale n'établit pas non plus qu'il aurait eu connaissance en 2008 de l'inscription à son compte courant d'une somme versée au titre d'une distribution de dividendes ; à défaut pour le service d'établir de façon claire et certaine sa culpabilité, il doit échapper, en vertu de la présomption d'innocence consacrée par l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à toute sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Blanc,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
1. Considérant que la société Transpost Midi-Pyrénées, dont M. D...est salarié et l'associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre notamment des exercices clos en 2008 et 2009 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration fiscale a notifié à M.D..., selon une procédure de rectification contradictoire, des rehaussements de son revenu imposable, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que celui-ci fait appel du jugement n°s 1210477 et 1300066 du 26 juin 2014, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
En ce qui concerne les frais de déplacement d'un montant de 2 813 euros entre Toulouse et Marrakech :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;
3. Considérant que ces dispositions font obligation à l'administration fiscale, lorsqu'elle estime devoir imposer un associé qui, comme en l'espèce, n'a pas accepté le redressement de son imposition à l'impôt sur le revenu, d'apporter la preuve de l'appréhension par l'intéressé des sommes qu'elle a regardées comme distribuées par la société, ainsi que de l'existence et du montant des distributions ; que, toutefois, cette preuve peut être regardée comme apportée par l'administration, lorsque, celle-ci ayant précisé les motifs permettant de présumer que les dépenses regardées comme des distributions ne présentaient pas un caractère professionnel, le contribuable n'est pas en mesure d'apporter des éléments contraires de nature à justifier que ces frais ont été exposés dans l'intérêt de la société ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions précitées, au titre de l'année 2008, une somme d'un montant de 2 813 euros correspondant aux frais d'un voyage effectué par M. D...à Marrakech, qui n'avaient pas été admis en déduction du résultat imposable de la société Transpost Midi-Pyrénées ; que pour justifier ce rehaussement du revenu imposable de l'intéressé, l'administration fiscale fait valoir que la société Transpost Midi-Pyrénées n'a pas été en mesure, lors des opérations de contrôle dont elle a fait l'objet, de produire aucun élément ou pièce justificative de nature à établir que cette dépense avait été engagée dans l'intérêt de l'entreprise ; que le service s'est, par ailleurs, fondé sur la circonstance que le lien de ce déplacement avec l'activité commerciale de la société Transpost Midi-Pyrénées, qui ne se prévalait d'aucun projet professionnel précis ou correspondance commerciale, n'était pas établi, dès lors que l'activité de cette société était uniquement située en France ; qu'enfin, aux termes de sa réponse aux observations du contribuable en date du 8 novembre 2010, le vérificateur a relevé que les frais de déplacement litigieux avaient été exposés au profit de M.D..., alors que celui-ci, bien qu'associé de la société Transpost Midi-Pyrénées, n'assurait aucune fonction de direction ; qu'alors que l'administration fiscale a précisé aux termes de la proposition de rectification adressée au requérant et de la réponse à ses observations, les motifs qui permettaient de présumer que la charge déduite par la société Transpost Midi-Pyrénées n'avait pas été supportée dans l'intérêt de l'entreprise, celui-ci s'est borné à faire valoir que ce déplacement s'inscrivait dans le cadre d'une opération de prospection de nouveaux clients, sans fournir lui-même aucun élément propre à établir le caractère professionnel de la dépense ; qu'en l'absence d'éléments contraires présentés par le requérant, l'administration fiscale doit être regardée comme ayant suffisamment établi que l'avantage ainsi consenti au profit de M. D...par la société Transpost Midi-Pyrénées constitue une distribution au sens des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 et du c) de l'article 111 du code général des impôts qu'elle a pu à bon droit assujettir à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
En ce qui concerne la somme de 39 555 euros inscrite au compte courant d'associé de M. D... :
5. Considérant que les sommes portées au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire, le caractère de revenus distribués et qu'elles doivent être regardées comme mises à sa disposition au titre de l'année au cours de laquelle elles ont fait l'objet d'une inscription en compte courant ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a imposé, au titre de l'année 2009, la somme de 39 555 euros inscrite au crédit du compte courant d'associé, dont le requérant était titulaire dans la comptabilité de la société Transpost Midi-Pyrénées ;
7. Considérant qu'il est constant qu'à la clôture de l'exercice de la société Transpost Midi-Pyrénées, le compte courant n° 455-310, ouvert au nom de M.D..., a été crédité de la fraction des dividendes lui revenant ; que, par ailleurs, le requérant a participé à l'assemblée générale du 15 septembre 2009, au cours de laquelle a été adoptée la décision de distribuer une partie des bénéfices réalisés par la société au titre de l'exercice précédent, clos en 2008 ; qu'alors même qu'il n'était pas gérant, il ne pouvait ignorer que la quote-part des dividendes lui revenant avait été inscrite au crédit de son compte courant d'associé, dès lors que les statuts de cette société anonyme à responsabilité limitée lui donnaient accès à tout moment à sa comptabilité ; que la circonstance dont se prévaut le requérant selon laquelle l'inscription de la somme litigieuse au crédit de son compte courant n'a été effectuée que postérieurement à la date de l'assemblée générale du 15 septembre 2009, ne suffit pas à établir qu'il n'aurait pas eu connaissance de cette inscription avant le 31 décembre de l'année d'imposition, faute pour celui-ci de se prévaloir d'une circonstance, qui aurait fait obstacle à ce que cette opération comptable ait pu être faite avant la clôture de l'exercice comptable de la société Transpost Midi-Pyrénées , intervenue le 30 septembre 2009 ; qu'ainsi, l'administration fiscale a pu à bon droit imposer en tant que revenu distribué, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la somme de 39 555 euros inscrite au compte courant d'associé de M. D..., qui doit être regardée comme ayant été mis à sa disposition à la date de son inscription, en l'absence même de prélèvement effectif ;
Sur les pénalités :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...) la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration " ;
9. Considérant que l'administration fiscale a suffisamment justifié l'intention délibérée du requérant d'éluder l'impôt, en établissant, d'une part, que les frais de voyage pris en charge par la société Transpost Midi-Pyrénées correspondait, à défaut de justification d'une contrepartie pour l'entreprise, à une dépense personnelle, et d'autre part, que l'intéressé ne pouvait ignorer le caractère imposable de l'avantage dont il avait ainsi bénéficié ;
10. Considérant que l'administration fiscale a également suffisamment établi que M. D... ne pouvait ignorer avoir eu à sa disposition la somme inscrite au crédit du compte courant d'associé dont il était titulaire dans les écritures de la société Transpos t Midi-Pyrénées, dont il est le seul associé avec MM. A...et E...D..., dès lors qu'il a participé à l'assemblée générale du 15 septembre 2009, au cours de laquelle une distribution des bénéfices aux associés a été décidée et qu'il avait accès à tout moment aux documents sociaux de cette société ;
11. Considérant que l'administration fiscale ayant suffisamment apporté la preuve qui lui incombe d'un manquement délibéré de la part du contribuable, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 6§2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. D...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de M. D...la contribution pour l'aide juridique dont il s'est acquitté en première instance ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 14 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- M. Blanc, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 mai 2016.
Le rapporteur,
P. BLANCLe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA03749