La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2016 | FRANCE | N°15PA02776

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 avril 2016, 15PA02776


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Saint-Joseph a demandé au Tribunal administratif de Paris de réduire, d'un montant de 120 766 euros, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période allant du

1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 mis en recouvrement le 8 mars 2013.

Par un jugement n° 1405609/2-3 du 13 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 15 juillet 2015,

27

janvier 2016 et 17 février 2016, la SCI Saint-Joseph, représentée par le Cabinet P.D.G.B, demande à la Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Saint-Joseph a demandé au Tribunal administratif de Paris de réduire, d'un montant de 120 766 euros, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période allant du

1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 mis en recouvrement le 8 mars 2013.

Par un jugement n° 1405609/2-3 du 13 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 15 juillet 2015,

27 janvier 2016 et 17 février 2016, la SCI Saint-Joseph, représentée par le Cabinet P.D.G.B, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405609/2-3 du 13 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la réduction pour un montant de 118 723 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 mis en recouvrement le 8 mars 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement encourt la censure dès lors qu'il se réfère à la motivation figurant dans la proposition de rectification alors que postérieurement à celle-ci, par courrier du 9 janvier 2013 auquel le tribunal aurait dû se référer, les redressements ont été ramenés de 1 319 807 euros à 217 323 euros ;

- s'agissant de la facture Léon Grosse N°TX2080041, alors que l'administration a refusé la déduction de la taxe, au motif que la fondation Hôpital Saint-Joseph était susceptible d'avoir de son côté déduit cette taxe, le tribunal a remis en cause son caractère déductible ; contrairement à ce que le tribunal a estimé, il n'y avait pas d'incohérence, concernant le montant de taxe, entre la situation n° 14 du fournisseur Léon Grosse et la taxe figurant sur le certificat de paiement préparé par le maitre d'oeuvre ; par ailleurs, il n'y a pas lieu de rechercher une concordance avec la taxe figurant sur l'état détaillé joint à la facture reprise sur la déclaration de taxe, ce document ne visant qu'à démontrer l'absence de double emploi dans les récupérations effectuées par elle-même et par la fondation Hôpital Saint-Joseph ; le décompte définitif de travaux produit et les extraits de sa comptabilité démontrent que le montant de la taxe effectivement récupérée par elle correspond à celui pouvant être déduit pour lesdits travaux ;

- s'agissant des factures Phibor N° TX20800040 et Gonnord N° TX 2080008, l'administration n'en refusait la déduction par la SCI qu'au motif que la taxe pouvait avoir été déduite par la fondation ; dès lors, le tribunal ne pouvait faire grief à la SCI de ne pas justifier du caractère déductible de la taxe rappelée, la déductibilité n'étant contestée par le service qu'en raison du risque de double déduction ;

- s'agissant des factures AXIMA N° TX20800188 et N° TX20800190, Phibor Nos TX20800040, TX20800191 et TX20800264, IDF Plâtrerie n°TX20800267 et Léon Grosse n° TX20900283, c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle ne pouvait se référer ni à des factures définitives, ni à des situations intermédiaires entre les situations de travaux redressées et les suivantes, alors que les documents produits au vérificateur permettaient de suivre le chaînage des opérations en prenant en compte l'intervention du maître d'oeuvre (la société AIA), chargé d'assister le maître d'ouvrage pour la réception des travaux et la validation des acomptes à régler aux entreprises ;

- s'agissant de la facture du fournisseur Air Liquide N°TX20800157, c'est à tort qu'elle a été écartée par le tribunal motif pris des annotations portées par le maître d'ouvre, alors qu'il est dans le rôle de ce dernier de déterminer la quote-part de la situation qui est à régler par la SCI, maître d'ouvrage.

Par des mémoires en défense enregistrés les 21 décembre 2015 et 2 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) Saint-Joseph, après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris la réduction du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 mis en recouvrement à son encontre le 8 mars 2013, relève appel du jugement de ce tribunal en tant qu'il refuse de réduire d'un montant de 118 723 euros, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;

2. Considérant que la SCI Saint-Joseph, détenue à 99% par la fondation Hôpital

Saint-Joseph, s'est engagée en 1996 dans le cadre d'un bail à construction consenti par la fondation Hôpital Saint-Joseph, à effectuer la rénovation et la reconstruction des bâtiments de l'hôpital Saint-Joseph, qu'elle loue à ladite fondation ; que le bail prévoit que la SCI devient propriétaire des constructions pendant toute la durée du bail expirant le 31 décembre 2025 ; que la SCI Saint Joseph a fait l'objet en 2011 d'un contrôle sur place portant sur les exercices 2008 et 2009, à l'issue duquel le service a procédé, selon la procédure contradictoire d'imposition, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période contrôlée ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant au 2ème trimestre 2008 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ... II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ... [...] / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation [... ] " ; qu'aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II audit code : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; 2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code général des impôts et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; ...8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ; 9° Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l'opération et directement liés à cette opération ; 10° La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte visé au c du 1 du I de l'article 289 du code général des impôts, dans la mesure où une telle date est déterminée et qu'elle est différente de la date d'émission de la facture ; 11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ... " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'identification certaine du bénéficiaire d'une opération taxable est essentielle à l'exercice de son droit à déduction ; que si la mention du nom complet et de l'adresse du client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture établie par le fournisseur ou le prestataire permet de présumer que les biens ou les services lui ont été livrés ou rendus et de vérifier qu'ils l'ont été pour les besoins de ses opérations taxées, l'absence de mention de ces informations ou leur caractère erroné sur la facture qui lui est remise peut ne pas faire obstacle à ce que la taxe soit déductible de celle à laquelle il est soumis en raison de ses propres affaires dans le cas seulement où il apporte la preuve par tout moyen du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables ;

5. Considérant, que si la société requérante fait valoir que les premiers juges ont fait référence à la motivation des redressements figurant dans la proposition de rectification, alors que celle-ci faisait état de rappels dont le montant a été revu à la baisse par l'administration dans un courrier du 9 janvier 2013, cette seule circonstance n'est, en elle-même, pas de nature à invalider les motifs de leur jugement, ni à entacher celui-ci d'insuffisance de motivation ;

En ce qui concerne la taxe référencée TX20800041 (fournisseur Léon Grosse) :

6. Considérant, que si, pour justifier le rappel de taxe d'un montant de 77 556 euros, afférente à l'opération référencée TX20800041 (lot n°1 fournisseur Léon Grosse), l'administration s'est fondée sur le fait que la facture était établie non pas au nom de la SCI mais au nom de la fondation Hôpital Saint-Joseph, laquelle avait pu déduire de son côté la même taxe, pour autant, l'administration n'admettait pas, tant dans la proposition de rectification que devant les premiers juges, le caractère déductible de cette taxe mais au contraire contestait la déductibilité de la somme de 77 556 euros en relevant également, l'incohérence existant entre, d'une part, le certificat de paiement établi le 8 février 2008 par le maître d'oeuvre, la société Architectes Ingénieurs Associés (AIA) mentionnant le montant de 77 556 euros et, d'autre part, la situation N°14 arrêtée au

31 janvier 2008 par l'entreprise Léon Grosse au nom également de la fondation Hôpital

Saint-Joseph mentionnant un montant de taxe différent soit 67 759,98 euros ; que par suite, en s'appuyant sur ces incohérences pour confirmer le rappel de taxe opéré, le tribunal ne s'est pas fondé sur un point qui n'aurait pas été débattu entre les parties ;

7. Considérant que devant la Cour, la SCI Saint-Joseph fait valoir que la différence de montants susévoquée s'explique par le fait que le maître d'oeuvre, chargé d'assister le maître d'ouvrage pour la réception des travaux, peut être amené à rectifier la situation des travaux ; que toutefois, elle ne justifie pas, par les documents qu'elle produit, et notamment ceux joints à son dernier mémoire, que de telles rectifications auraient été effectivement opérées par le maître d'oeuvre et seraient de nature à expliquer ledit écart ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la taxe de 77 556,48 euros aurait été rappelée à tort par l'administration fiscale;

En ce qui concerne la taxe déduite référencée TX20800040 (Phibor) et TX20800008 (Gonnord) :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a refusé la déduction des montants de 2 043,72 euros et 621,31 euros au titre du 2ème trimestre 2008, non pas en raison du seul risque de double déduction, par la SCI d'une part et la fondation de l'autre, mais aux motifs que la taxe déduite ne correspondait pas au montant figurant sur les factures présentées et que le formalisme requis par les dispositions fiscales susénoncées n'était pas respecté ; que la SCI Saint-Joseph, qui supporte la charge de la preuve, n'apporte pas plus en appel qu'elle ne l'a fait en première instance, de justificatifs du caractère déductible des montants de taxe en cause ;

En ce qui concerne les factures AXIMA N° TX20800188 et N° TX20800190, Phibor Nos TX20800040, TX20800191 et TX20800264, IDF Plâtrerie N°TX20800267 et Léon Grosse N° TX20900283 :

9. Considérant que le vérificateur a rappelé les sommes correspondant à la différence entre la taxe déduite par la société requérante sous les références TX 20800188 (25 846,34 euros) et TX20800190 (18 815,95 euros) sur la base des certificats de paiement établis par le maître d'oeuvre et la taxe mentionnée par Axima sur les documents faisant office de factures présentés lors du contrôle ; qu'il a rappelé les sommes de 2 043,72, 7 611,59 euros et 9 856,60 euros, correspondant à la différence entre la taxe déduite par la société requérante sur la base des certificats de paiement établis par le maître d'oeuvre et la taxe figurant sur les situations de travaux établies par le fournisseur Phibor ; qu'il a rappelé la somme de 4 358,61 euros, déduite par la société requérante sur la base du certificat de paiement N°208000267 établi par le maître d'oeuvre au nom de la fondation Hôpital Saint Joseph et non de la SCI, et alors que la taxe figurant sur la situation de travaux N° 5 établie par la société IDF Plâtrerie n'incluait pas cette somme ; qu'il a rappelé par ailleurs la somme de 16 703,70 euros correspondant à la différence entre la taxe déduite sur la base du certificat de paiement 20900283 établi par le maître d'oeuvre et la situation de travaux N° 9 reçue de l'entreprise Léon Grosse ; que la SCI Saint-Joseph, qui avait accepté la proposition de rectification sur ces différents points, soutient que les écarts constatés qui ont fait l'objet des rappels n'étaient que provisoires, et que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle ne pouvait se référer ni à des factures définitives, ni à des situations intermédiaires entre les situations de travaux redressées et les suivantes, alors que les documents produits au service vérificateur permettaient de suivre l'enchainement des opérations en prenant en compte l'intervention du maître d'oeuvre (la société AIA), et de vérifier in fine que le montant de la taxe déduite était conforme à la facturation des entrepreneurs ; que toutefois, si la société requérante prétend, alors d'ailleurs qu'elle avait dans un premier temps, par courrier du 6 avril 2011, en réponse à la proposition de rectification, accepté les redressements en cause, avoir fourni durant le contrôle l'ensemble des documents expliquant les écarts relevés par le vérificateur, les documents produits par elle, tant en première instance qu'en appel ne permettent pas de vérifier, ainsi que le relève en défense le ministre, que les modalités tant de comptabilisation et de paiement des factures définitives que d'imputation de la taxe y afférente ont effectivement régularisé les écarts constatés par le service vérificateur ; que de surcroît, et comme l'ont relevé les premiers juges, si la société requérante produit à l'appui de sa requête la facture dite définitive N° 531A12083 établie par la société Léon Grosse, cette facture qui n'est pas une facture rectifiée, et est postérieure de plusieurs années à la période vérifiée, ne peut, en tout état de cause, être prise en compte au titre de cette période ; que dans ces conditions, ces documents sont insuffisants pour justifier du caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

Sur la facture du fournisseur Air Liquide :

10. Considérant qu'en se bornant à soutenir, que c'est à tort que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette facture a été écartée, selon elle, au seul motif que des annotations avaient été portées par le maître d'oeuvre sur la situation de travaux N° 3 reçue de la société Air Liquide, la société requérante n'invalide pas la position du service, qui s'est, en réalité, fondé sur le fait que le document en cause, adressé non pas à elle-même mais à l'hôpital Saint-Joseph comportait des annotations manuscrites et des surcharges le rendant inexploitable ; qu'elle ne justifie donc pas du caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Saint-Joseph n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire d'un montant de 118 723 euros, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 mis en recouvrement à son encontre le

8 mars 2013 ; que les conclusions tendant à l'annulation, dans cette mesure, du jugement et à la décharge sollicitée en appel, doivent être rejetées ; qu'il en va de même de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Saint-Joseph est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Saint-Joseph et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 avril 2016

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 15PA02776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02776
Date de la décision : 15/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CABINET P.D.G.B

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-15;15pa02776 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award