Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 février 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1502936 du 17 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement le 7 juillet 2015 et le 3 mars 2016, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502936 du 17 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle démontre le sérieux de ses études malgré sa réorientation vers une formation en " commerce international " après des études de piano dès lors que son projet professionnel est parfaitement précis et déterminé puisqu'elle entend ouvrir une école de musique à Guangdong.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mielnik-Meddah a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise née le 13 mai 1990 à Guangdong (République populaire de Chine), entrée en France le 14 décembre 2009, a sollicité le 17 décembre 2014 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 23 novembre 2014, sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 12 février 2015, le préfet de police a rejeté sa demande ; qu'il a assorti sa décision portant refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que, par une requête enregistrée à la Cour le 7 juillet 2015, Mme A...relève appel du jugement n° 1502936 du 17 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours contre cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles L. 511-1 et L. 313-7 dont il fait application, précise l'identité de l'intéressée ainsi que le fondement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et la procédure suivie devant l'administration ; qu'il indique que " l'examen du dossier de l'intéressée fait apparaitre que son projet professionnel est mal défini puisqu'après avoir suivi des cours de piano de 2009 à 2014, Mme C...A...produit une inscription en Prépa 3ème année Commerce international pour l'année universitaire 2014/1015 " ; qu'ainsi l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qu'il est, dès lors, suffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " de vérifier le sérieux des études poursuivies par l'intéressé ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a étudié le piano au sein du Conservatoire Jean-Wiéner de Bobigny entre l'année scolaire 2009/2010 et juin 2014 ; qu'elle a validé ces années sans obtenir de diplôme ; qu'elle s'est inscrite pour l'année 2014/2015 en Prépa 3ème année à l'Institut Privé du Luxe et Management d'Entreprise (IPLME) afin d'y poursuivre une formation en " Commerce international " ; qu'elle déclare avoir pour projet professionnel de créer une école de musique en Chine ; que, toutefois, elle ne justifie pas de la pertinence d'une formation en commerce international à destination des ressortissants étrangers résidant en France et orientée vers l'apprentissage du français pour un projet dont la finalité se réalisera à l'étranger et sans lien, au moins apparent, avec la France ; qu'au demeurant les titres de propriété qu'elle fait valoir ne sont pas de nature à démontrer que les biens immobiliers en cause seraient destinés à la réalisation de son projet professionnel ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser à Mme A...le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " étudiant " en estimant qu'elle ne justifiait pas du sérieux de ses études à la suite de ce changement d'orientation ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté contesté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 avril 2016.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02693