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12/04/2016 | FRANCE | N°15PA00147

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12 avril 2016, 15PA00147


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil à l'indemniser de 80 jours de congés non pris placés sur son compte épargne-temps.

Par un jugement n° 1306524 du 18 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 9 et 20 janvier 2015 et le 8 mars 2016, M. C..., rep

résenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306524 du 18 novembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil à l'indemniser de 80 jours de congés non pris placés sur son compte épargne-temps.

Par un jugement n° 1306524 du 18 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 9 et 20 janvier 2015 et le 8 mars 2016, M. C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306524 du 18 novembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil à l'indemniser au titre de la liquidation partielle de son compte épargne-temps dans la limite de 80 jours fractionnable sur 4 années assorti des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2013 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Créteil la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de l'indemniser au titre de la liquidation partielle de son compte épargne-temps aurait dû être motivée ;

- la règle du service fait a été méconnue dès lors que le compte épargne-temps est alimenté par une activité n'ayant pas donné lieu à traitement ;

- la circonstance que les praticiens hospitaliers en disponibilité pour convenances personnelles sont dans une situation différente de celle dans laquelle sont placés les praticiens hospitaliers en activité n'est pas de nature à justifier une différence de traitement relative au sort des jours inscrits sur un compte épargne-temps.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2015 le centre hospitalier intercommunal de Créteil, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C...la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'indemnisation des jours placés sur un compte épargne-temps ne constitue pas un droit et donc le refus de l'indemnisation n'a pas à être motivé ;

- en tout état de cause, la décision du 14 juin 2013 est suffisamment motivée ;

- la circonstance que l'indemnisation du compte épargne-temps d'un agent en disponibilité soit subordonnée à l'autorisation et à l'accord de l'administration employeur n'entraine pas de violation du principe de rémunération après service dès lors qu'elle est prévue par des textes réglementaires ;

- les agents placés en disponibilité ne sont pas, au sein du même corps, dans la même situation que les agents en situation statuaire d'activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- les observations de Me E...pour M.C...,

- et les observations de Me B...pour le centre hospitalier intercommunal de Créteil.

1. Considérant que M.C..., praticien hospitalier au centre hospitalier intercommunal de Créteil, a été mis en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er janvier 2010 ; que, par un courrier du 29 avril 2013, M. C...a sollicité l'indemnisation de son compte épargne-temps dans la limite maximale de 80 jours en 4 fractions annuelles ; que, par un courrier du 14 juin 2013, le centre hospitalier intercommunal de Créteil a rejeté sa demande ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement du 18 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2013 et à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Créteil à l'indemniser de 80 jours de congés non pris placés sur son compte épargne-temps ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 juin 2013 et à fin d'indemnisation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-809 du code de la santé publique modifié par le décret du 27 décembre 2012 : " Le praticien conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps : (...) / 3° En cas de mise en disponibilité au titre de l'article R. 6152-62 pour les praticiens relevant de la section I du présent chapitre (...) Dans les cas visés aux 3° et 4° du présent article, le praticien peut utiliser ses droits sur autorisation de son administration d'origine et sous réserve de l'accord de sa structure d'affectation. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne qu'en application de " l'article 13 du décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012, l'employeur n'est pas dans l'obligation d'indemniser les comptes épargne-temps des personnels en disponibilité " mais que l'intéressé " conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps " ; qu'ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et est suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...soutient que le décret du 27 décembre 2012 méconnaît le principe de rémunération après service fait, prévu notamment par l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 ; qu'il ressort toutefois des dispositions précitées qu'un praticien hospitalier qui accomplit au-delà de ses obligations de service hebdomadaire un temps de travail additionnel a droit à être compensé ; que la contrepartie financière que peuvent obtenir les agents qui ne souhaitent pas bénéficier des jours " épargnés " sur leur compte épargne-temps constitue un régime indemnitaire dont il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le régime et les modalités ; qu'ainsi, le pouvoir réglementaire peut limiter une telle indemnisation en fonction des circonstances dans lesquelles elle est demandée dès lors qu'il ne prive pas le praticien de toute compensation du temps de travail additionnel ; que, par suite, en conditionnant l'indemnisation de certains jours épargnés sur le compte épargne-temps, pour les praticiens placés en disponibilité, à l'autorisation de l'administration d'origine, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu les dispositions susvisées dès lors que le praticien conserve les droits acquis au titre du compte épargne-temps en cas de mise en disponibilité et pourra bénéficier d'une compensation pour ces jours dans les conditions fixées par le code de la santé publique ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du décret du 27 décembre 2012 ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. C...fait valoir que le décret du 27 décembre 2012 méconnaît le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires dès lors que la créance détenue sur l'Etablissement public de santé doit être regardée comme étant constituée dès l'accomplissement d'un temps de travail additionnel et que, par suite, la position des praticiens hospitaliers lors de la demande de liquidation doit être indifférente aux modalités de compensation ; que, toutefois, d'une part, les praticiens hospitaliers en disponibilité sont dans une situation différente que les praticiens hospitaliers en position d'activité ; que, d'autre part, les dispositions du décret du 27 décembre 2012 offrent un choix aux praticiens effectuant un temps de travail additionnel comprenant notamment la possibilité de placer ces jours sur un compte épargne-temps puis de les liquider ou de les utiliser en tant que jour de congé dans les conditions déterminées par lesdites dispositions du même décret ; que ce choix place les praticiens concernés dans des situations différentes, selon le moment et les modalités d'utilisation des jours " épargnés " ; que, par suite, le décret du 27 décembre 2012, qui se borne à fixer le régime et les modalités du compte épargne-temps, peut légalement distinguer les situations des praticiens hospitaliers en fonction de leur position à la date à laquelle il sollicite la liquidation de leur compte épargne-temps et limiter cette modalité de compensation selon les circonstances ; que, par suite, le principe d'égalité de traitement n'a pas été méconnu ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. C...et du centre hospitalier intercommunal de Créteil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Créteil, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement au profit du centre hospitalier intercommunal de Créteil d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Créteil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au centre hospitalier intercommunal de Créteil.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 avril 2016.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00147
Date de la décision : 12/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : BERNIER DUPREELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-12;15pa00147 ?
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