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06/04/2016 | FRANCE | N°15PA03156

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 06 avril 2016, 15PA03156


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...F...a demandé au Tribunal administratif de Paris de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010, ainsi que les pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1407962/1-2 du 9 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2015, M. F..., représenté par Me E...D...et Me B...C..., demand

e à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1407962/1-2 du 9 juin 2015 du Tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...F...a demandé au Tribunal administratif de Paris de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010, ainsi que les pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1407962/1-2 du 9 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2015, M. F..., représenté par Me E...D...et Me B...C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1407962/1-2 du 9 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) à titre subsidiaire de prononcer le dégrèvement des pénalités de 40%, ainsi que celles de 80% pour manoeuvres frauduleuses ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement des frais engagés par M. F...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la proposition de rectification ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- les redressements litigieux sont mal fondés compte tenu des justificatifs produits concernant les charges des sociétés Infolex et Vendôme communication et que l'administration a rejetées à tort ;

- l'administration n'apporte pas la preuve de l'appréhension, par lui, des sommes en litige ;

- les majorations pour mauvaise foi ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Par une ordonnance du 1er février 2016 la clôture d'instruction a été fixée au

15 février 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public.

1. Considérant que M. F..., après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, ainsi que les pénalités y afférentes, relève appel du jugement n° 1407962/1-2 du 9 juin 2015 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant que les SAS Vendôme Communication et Infolex, dont M. F...est associé, ont chacune fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos

le 31 décembre 2010 à l'issue de laquelle elles ont été assujetties à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, à raison de la remise en cause, par le service vérificateur, du caractère déductible de charges considérées comme non justifiées ou non engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que l'administration a considéré, sur le fondement de l'article 109-1 du code général des impôts et après avoir interrogé les sociétés en application de l'article 117 dudit code, qu'une partie des sommes en cause avaient été mises à la disposition de

M. F...et constituaient des revenus distribués imposables entre ses mains ; qu'après notification d'une proposition de rectification en date du 21 septembre 2012, M. F...a été assujetti, en conséquence, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2010, et aux pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, afin de permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ;

4. Considérant que la proposition de rectification du 21 septembre 2012 adressée à

M. F...indique qu'elle concerne l'impôt sur le revenu de l'année 2010 et que les redressements envisagés, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ont trait à des sommes considérées, sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts comme des distributions opérées à son profit par les sociétés Infolex et Vendôme communication dont il est associé et président ; que le vérificateur y explique que les sommes en cause, faute de correspondre à des charges d'exploitation effectives et dûment justifiées, n'étaient donc pas déductibles du résultat desdits sociétés ; que, dans cette proposition, il est précisé à M. F...que ces sommes, supposées correspondre à des frais de mission, frais de réception et autres frais divers, ont été, en réalité, engagées dans son intérêt personnel ; qu'est annexée à cette proposition la liste des dépenses en cause et des montants et des dates correspondantes ; qu'ainsi, ladite motivation répondait aux exigences posées par les dispositions susénoncées et permettait à l'intéressé de formuler ses observations de manière entièrement utile ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les rehaussements des résultats des sociétés, à l'origine des distributions litigieuses :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des opérations de contrôle des sociétés Infolex et Vendôme Communication, l'administration a remis en cause le caractère de charge déductible de dépenses supposées correspondre notamment à des frais de réception et de voyage, qui étaient comptabilisées globalement par nature sur des feuillets et n'étaient assorties d'aucun justificatif ; que si les sociétés ont produit, en réponse aux propositions de rectifications et devant le tribunal administratif, des copies de documents constitués pour l'essentiel de notes de restaurant ou de taxi, les informations figurant sur ces documents étant lacunaires, les montants et les dates mentionnés ne correspondant aucunement à ceux inscrits sur les feuillets de comptabilisation, le service a estimé qu'il n'était pas démontré que ces dépenses avaient été engagées dans l'intérêt de l'activité des deux sociétés ; qu'il a, en conséquence, redressé le résultat des sociétés au titre de l'exercice clos en 2010 ;

6. Considérant que M. F...se borne, devant la Cour, à soutenir que c'est à tort que tant le vérificateur que le tribunal administratif ont estimé que ces dépenses n'étaient pas engagées dans l'intérêt des sociétés et à indiquer, sans autre précision, qu'il entend reprendre les critiques faites sur ce point par les sociétés ; que ce faisant, il n'invalide pas la démonstration susanalysée faite par le service vérificateur et confirmée par le Tribunal administratif dans les motifs de son jugement et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;

7. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction qu'avant de remettre en cause la déductibilité des charges en litige, l'administration a procédé à l'identification de chacune de celles-ci et le cas échéant, à l'examen des justificatifs fournis ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'allègue le requérant, l'administration n'a pas systématiquement refusé d'admettre le caractère déductible des charges des sociétés Infolex et Vendôme Communication et n'a pas méconnu l'exigence de réalisme économique ;

8. Considérant qu'il suit de là que, M. F...n'est pas fondé à soutenir que les sommes réintégrées dans les résultats sociétés Infolex et Vendôme communication constituaient des charges déductibles au regard de la loi fiscale ou de la doctrine, si tant est qu'il ait entendu se prévaloir à nouveau, en appel, des instructions administratives du 12 septembre 2012, codifiée à la documentation de base sous la référence BOI-BIC-CHG-10-20-20-20120912 et du 19 mai 2014, codifiée à la documentation de base sous la référence BOI-BIC-CHG-10-20-20 ;

En ce qui concerne l'appréhension des sommes par M.F... :

9. Considérant, en premier lieu, que l'administration a considéré que les remboursements de notes de frais opérés directement en faveur de M. F...pour un montant total de 53 050 euros, étaient, eu égard à leur nature, des dépenses engagées dans l'intérêt personnel exclusif de ce dernier et constituaient, en application des dispositions de l'article 47 et du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, des sommes distribuées, imposables entre ses mains ; que les frais en cause, ne pouvant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, être considérés comme se rattachant à l'activité des entreprises Infolex et Vendôme Communication, et ayant été directement remboursées à

M.F..., l'administration était fondée à considérer que ce dernier les avait appréhendées ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que pour les autres dépenses dont le caractère déductible du résultat des sociétés Infolex et Vendôme Communication a été à bon droit, ainsi qu'il a été dit,

ci-dessus, remis en cause et qui ont été réintégrées dans les résultats des sociétés, l'administration les a considérés comme des revenus distribués, sur le fondement des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts, aux termes desquelles : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital " et de celles de l'article 47 de l'annexe II audit code qui précise que " toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées " ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 117 dudit code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution.(...) " : qu'interrogées par l'administration sur le fondement de ces dispositions, les sociétés Infolex et Vendôme communication ont indiqué que les dépenses en cause, engagées à hauteur de 15 533 euros par Infolex et de 33 242 euros par Vendôme Communication, correspondaient à des distributions opérées pour moitié, au bénéfice de M. F...et pour moitié au bénéfice de l'autre associé des deux sociétés ;

12. Considérant qu'il est constant que le requérant était associé à hauteur de 50 % des sociétés Infolex et Vendôme Communication et qu'il était président de cette dernière, qu'il était titulaire de la signature des sociétés et pouvait ainsi les engager vis-à-vis des tiers, qu'il disposait de la signature bancaire et qu'il assurait leur gestion tant administrative que commerciale ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. F...avait eu la qualité de maître de l'affaire au titre de l'année 2010, ce qu'il ne conteste au demeurant pas devant la Cour, et en ont déduit qu'il devait être regardé comme ayant effectivement appréhendé la moitié des sommes distribuées par les SAS Vendôme Communication et Infolex ;

Sur les pénalités :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts :

" Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'élément à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40% en cas de manquement délibéré (...). " ;

14. Considérant, ainsi que le relève l'administration fiscale dans la proposition de rectification, que le requérant ne pouvait ignorer le caractère imposable des sommes créditées sur son compte par les deux sociétés ; qu'en effet, en tant qu'associé et dirigeant des sociétés, il n'était pas sans savoir que les frais de mission et de déplacement n'étaient appuyés d'aucun justificatif et que les notes de frais correspondant à des dépenses afférentes à des repas livrés à son domicile ou des consommations prises le 25 décembre constituaient des dépenses personnelles ; que, par suite, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention du requérant d'éluder l'impôt et ainsi, comme ayant suffisamment justifié l'application des pénalités prévues par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'il est constant, par ailleurs, qu'aucune pénalité pour manoeuvres frauduleuses n'a été appliquée aux impositions en litige ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 avril 2016

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03156
Date de la décision : 06/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : LAMRANI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-06;15pa03156 ?
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