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06/04/2016 | FRANCE | N°15PA02815

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 06 avril 2016, 15PA02815


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1423102/2-2 du 18 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juillet 2015 et 11 janvier 2016, M. A..., représenté par le Cabinet L

aurant et Michaud, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1423102/2-2 du 18 mai 2015 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1423102/2-2 du 18 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juillet 2015 et 11 janvier 2016, M. A..., représenté par le Cabinet Laurant et Michaud, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1423102/2-2 du 18 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dans la mesure où il n'a pas reçu les propositions de rectifications des 26 décembre 2012 et 28 août 2013 ; cette dernière proposition est insuffisamment motivée en ce qui concerne les rectifications afférentes aux plus-values de cessions de valeurs mobilières ;

-l'administration n'établit pas avoir respecté un délai de 30 jours entre la notification de la demande de renseignements et l'envoi de la proposition de rectification du 26 décembre 2012 ;

- il est demandé à l'administration de fournir copies de la demande de renseignements et des avis d'imposition qu'elle lui a adressés, documents dont il n'a pas trace ;

- les sommes perçues de la société DDL étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non dans celle des bénéfices non commerciaux ; en conséquence, ne pouvait être imposée au titre de l'année 2009, une somme facturée en 2008 ;

-c'est à tort que l'administration a pris en compte les recettes toutes taxes comprises ; par ailleurs, la somme de 73 954 euros retenue est erronée, le total des factures s'établissant à 73 554 euros ; l'administration doit prendre en compte un montant forfaitaire de charge de 30 % ;

- il apparaît selon toute vraisemblance que les plus-values sont taxées sur 100% des prix de cession alors même que les titres concernés ont bien évidemment fait l'objet d'une acquisition onéreuse ; au demeurant, l'administration ne lui a jamais communiqué les documents transmis par les établissements bancaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 8 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 11 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

1. Considérant que M. A...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel il s'est notamment vu notifier un rehaussement, au titre de l'année 2009, de son bénéfice non commercial, et, au titre des années 2010 et 2011, de ses revenus de capitaux mobiliers et plus-values sur cessions de valeurs mobilières ; qu'après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris, de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011, ainsi que des pénalités y afférentes, il relève appel du jugement de ce tribunal rejetant sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que le ministre produit devant la Cour la copie des deux propositions de rectification en date des 26 décembre 2012 et 28 août 2013 concernant respectivement d'une part l'année 2009 et d'autre part les années 2010 et 2011, lesquelles comportent, contrairement à ce qui est soutenu, la signature de l'agent vérificateur ; qu'il verse également au dossier la copie des avis de réception postaux de ces propositions et démontre ainsi que le pli contenant la première proposition de rectification a été présenté le 28 décembre 2012 à l'adresse de M. et Mme A...et réceptionné le 7 janvier 2013, et que celui contenant la seconde proposition de rectification a été présenté et réceptionné au domicile des contribuables le

31 août 2013 ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que ces propositions ne lui ont pas été régulièrement notifiées ;

3. Considérant, qu'en outre, le ministre verse au dossier la copie de la demande de renseignement en date 2 novembre 2012 et des avis d'imposition supplémentaire dont il soutient qu'ils ont été adressés par courriers simples aux contribuables ; que si M. A...a entendu mettre en doute la réception de ces derniers documents, un tel moyen est, en lui-même, et en tout état de cause inopérant pour contester la régularité de la procédure d'imposition ; que le moyen tiré de ce qu'un délai de trente jours n'a pas été respecté entre la réception de la demande de renseignements susmentionnée et la réception de la proposition de rectification en date du 26 décembre 2012, manque, en tout état de cause, en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de manière utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

5. Considérant que, dans la proposition de rectification du 28 août 2013 l'administration désigne l'impôt et les années d'imposition concernés ainsi que la base d'imposition et énonce les motifs des rectifications ; que s'agissant notamment des plus-values de cessions de valeurs mobilières imposées au titre des années 2010 et 2011, sont précisés les noms des établissements bancaires à l'origine des renseignements servant à fonder les rectifications, les titulaires et les références des comptes concernés ainsi que le montant et l'année des cessions réalisées ; qu'en outre, l'administration y relève l'absence de réponse à la demande de renseignements, relative au montant du résultat de ces cessions, qu'elle indique avoir adressée au contribuable le 2 novembre 2012 ; qu'ainsi, cette proposition satisfait aux exigences de motivation posées par les dispositions susénoncées ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; que l'obligation qui incombe à l'administration, à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements qu'elle a recueillis auprès de tiers et a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ne s'étend pas aux informations fournies annuellement par des tiers à l'administration et au contribuable conformément aux dispositions du code général des impôts ;

7. Considérant, en l'espèce, que les informations relatives aux montants des cessions de titres opérées sur les comptes de M. et Mme A...ont été fournies à l'administration par bulletin informatique de recoupement des déclarations souscrites par les banques concernées, conformément à leur obligation légale prévue à l'article 242 ter du code général des impôts ; que si l'administration a indiqué, dans la proposition de rectification du 28 août 2013, l'origine et la teneur des informations susmentionnées, elle n'était pas tenue de communiquer spontanément copie de ce document aux intéressés, qui n'en avaient pas fait la demande avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que le moyen tiré de l'absence de communication dudit document ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales : " lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré. " ; que M. et Mme A...n'ayant pas répondu aux propositions de rectifications qui leur ont été adressées, le requérant supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées.

En ce qui concerne les redressements dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :

9. Considérant, en premier lieu, que M. A...fait valoir devant la Cour, d'une part, que les rectifications opérées au titre de l'année 2009 pour un montant 73 954 euros, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, concernent en réalité des bénéfices industriels et commerciaux, d'autre part, que la taxe sur la valeur ajoutée aurait dû être défalquée de ce montant, lequel s'établit, au demeurant à 73 554 euros, et enfin, qu'à hauteur de 17 940 euros, cette somme correspond à des prestations facturées par lui le 31 décembre 2008 et imposables en 2008 et non en 2009 ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.(...) " qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. " ; qu'aux termes de l'article 93 A dudit code : " A compter du 1er janvier 1996 et par dérogation aux dispositions de la première phrase du 1 de l'article 93, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être constitué de l'excédent des créances acquises sur les dépenses mentionnées au 1 de l'article 93 et engagées au cours de l'année d'imposition. L'option doit être exercée avant le 1er février de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi ; elle s'applique tant qu'elle n'a pas été dénoncée dans les mêmes conditions. (...) "

11. Considérant que pour qualifier, eu égard aux conditions dans lesquelles elles sont effectuées, les opérations imposables au regard des textes applicables, il appartient au juge de se référer à l'instruction et aux éléments fournis par l'une et l'autre des parties ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du bulletin de recoupement informatique versé par l'administration au dossier du tribunal administratif, que la SAS De Lage Landen Leasing a déclaré à l'administration fiscale, avoir versé en 2009 à M. A...un montant total d'honoraires de 73 954 euros ; que sur la base de ce document, l'administration a estimé que cette somme devait être imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts ; que le libellé des quatre factures à l'en-tête de M. B...A..., produites par ce dernier, indique sans aucune autre précision, qu'elles concernent des prestations fournies par lui à la société SAS De Lage Landen Leasing durant les années 2008 et 2009 ; que le ministre soutient, sans être contredit, que dans sa réclamation datée du 11 juillet 2014, M. A...indiquait " qu'il s'agissait de conseils facturés à la société DDL, et que ce bénéfice non commercial devait être rattaché à la SNC Les Arènes " ; que dans ses écritures datées du 2 mai 2015, produites devant le tribunal administratif, M. A...revendiquait le rattachement des sommes en cause à la catégorie des bénéfice industriels et commerciaux, motif pris qu'il était associé-gérant statutaire de la société familiale SNC Les Arènes ; qu'il est constant que cette société exerce, sous le N° SIRET 491018578, une activité la location de biens immobiliers à Paris ; que les quatre factures susmentionnées dont l'en-tête comporte le seul nom de M. B...A..., indique un N° SIRET 424591816 différent du précédent et correspondant à une entreprise individuelle A...Vincent et Florence, exerçant une activité de location de biens immobiliers à Bourg Saint Maurice (Chalet de la Bergerie et les Arcs 1800) ; que l'administration soutient, là encore sans être contredite, que ni l'une ni l'autre de ces sociétés n'ont déposé, au titre des années 2008 et 2009, de déclarations de bénéfice industriel et commercial ni de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, et notamment à l'imprécision totale sur le contenu des prestations en cause, aux contradictions susanalysées quant au lien entre ces prestations et l'activité de l'une ou l'autre des sociétés susmentionnées, la nature de bénéfice industriel et commercial des sommes reçues par M. A...de la SAS De Lage Landen Leasing ne résulte pas de l'instruction ; que par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que ces sommes auraient été imposées à tort dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

13. Considérant qu'il est constant que M. A...n'a pas usé de la faculté d'option pour la comptabilisation des créances acquises et des dépenses engagées offertes par les dispositions rappelées ci-dessus de l'article 93 A du code général des impôts ; que par suite, les recettes perçues par lui en 2009 et alors même qu'elles correspondraient à des prestations facturées en 2008, devaient bien être prise en compte pour la détermination du bénéfice non commercial de l'année 2009 ; que M.A..., qui ne justifie pas qu'il aurait perçu dès 2008 le montant de 17 940 euros facturé le

31 décembre 2008, ne démontre pas que cette somme aurait été incluse à tort dans son bénéfice imposable au titre de l'année 2009 ; que les pièces qu'il produit ne sauraient suffire à démontrer que, comme il le soutient, le montant de 73 954 euros retenu par l'administration et correspondant aux déclarations faites par la partie versante à savoir la SAS De Lage Landen Leasing serait erroné et devrait être réduit de 400 euros ;

14. Considérant que le bénéfice non commercial est constitué par l'excédent des recettes encaissées sur les dépenses professionnelles ; que M.A..., qui n'a déposé aucune déclaration de bénéfice non commercial et ne justifie pas qu'il aurait opté pour la tenue d'une comptabilité hors taxe de son activité au cours de l'année 2009, ne peut prétendre à ce que soit déduite des recettes encaissées en 2009 un montant correspondant à une taxe sur la valeur ajoutée qu'il n'a pas acquittée ; qu'il ne saurait davantage prétendre à la déduction, pour un montant forfaitaire de 30 %, de charges professionnelles dont il ne justifie absolument pas ;

En ce qui concerne les plus-values de cessions et les revenus de capitaux mobiliers :

15. Considérant que l'administration a imposé des plus-values de cessions de valeurs mobilières pour les montants de 7 363 euros au titre de l'année 2010 et de 7 698 euros au titre de l'année 2011, et des revenus de capitaux mobiliers pour un montant de 5 477 euros au titre de l'année 2011 ; que, pour ce faire, elle s'est fondée sur les bulletins de recoupements informatiques, résultant des déclarations des établissements bancaires teneurs des comptes de M. et de MmeA... ; que le ministre verse au dossier de la Cour lesdits bulletins de recoupement qui font apparaître pour chaque année et pour chaque compte, son numéro, sa nature, et l'identité de son titulaire et indique le montant des revenus distribués imposables ainsi que le montant des plus-values mobilières tirées des cessions de valeurs mobilières ; qu'en se bornant à faire valoir qu' " il apparaît selon toute vraisemblance que les plus-values sont taxées sur 100% des prix de cession alors mêmes que les titres concernés ont bien évidemment fait l'objet d'une acquisition onéreuse m ", M.A..., qui n'a, à aucun moment produit de documents établissant le prix d'acquisition des titres cédés, malgré les demandes formulées en ce sens par l'administration, ne conteste pas utilement le montant des bases retenues par l'administration ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 6 avril 2016.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02815
Date de la décision : 06/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CABINET LAURANT et MICHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-06;15pa02815 ?
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