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30/03/2016 | FRANCE | N°14PA04886

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 30 mars 2016, 14PA04886


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 23 janvier 2013 en tant qu'il fixe son classement à l'échelon 3 du grade de conseiller des affaires étrangères, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 11 mars 2013 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1309758/5-

2 du 2 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 23 janvier 2013 en tant qu'il fixe son classement à l'échelon 3 du grade de conseiller des affaires étrangères, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 11 mars 2013 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1309758/5-2 du 2 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2014, et par deux mémoires complémentaires enregistrés le 15 janvier et le 11 août 2015, M.B..., représenté par Me C... du Vignaux, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 23 janvier 2013 et la décision implicite mentionnés ci-dessus ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'a pas répondu à l'ensemble des moyens qu'il invoquait ;

- en estimant que les dispositions de l'article 10 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 ne s'appliqueraient qu'aux emplois ayant un caractère permanent, et que son emploi de collaborateur de cabinet ne présentait pas un tel caractère, le tribunal administratif a soulevé d'office des moyens qui n'étaient pas invoqués en défense par le ministre, sans avoir mis en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- les dispositions de l'article 10 du décret du 6 mars 1969 ne s'appliquent pas qu'aux emplois ayant un caractère permanent ;

- son emploi de collaborateur de cabinet avant son intégration à l'Ecole Nationale d'Administration était bien un emploi permanent ;

- il satisfait aux conditions prévues par les dispositions de l'article 10 du décret du 6 mars 1969 ; l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 23 janvier 2013 méconnait ces dispositions ;

- cet arrêté est injustifié et porte atteinte au principe d'égalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2015, le ministre des affaires étrangères et du développement international conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du tribunal administratif au regard des dispositions de l'article R. 311-1 du même codePar ordonnance du 3 février 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me C...du Vignaux pour M.B....

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : " Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat (...) " ;

2. Considérant que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris, par M. A...B..., nommé dans le corps des conseillers des affaires étrangères à l'issue de sa scolarité à l'ENA, tendait à l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 23 janvier 2013 en tant qu'il fixe son classement au troisième échelon du grade de conseiller des affaires étrangères et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; que le litige ainsi soulevé ayant trait au reclassement dans le corps d'accueil, il concerne le recrutement de M. A... B...et relevait ainsi, en vertu des dispositions précitées, de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, d'une part, d'annuler le jugement en date du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour en connaître et, d'autre part, de transmettre ce dossier au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1309758/5-2 du Tribunal administratif de Paris du 2 octobre 2014 est annulé.

Article2: Le dossier de la requête de M. B...est transmis au Conseil d'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre des affaires étrangères et du développement international et au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 mars 2016.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS-TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre des affaires étrangères et du développement international en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04886

Classement CNIJ :

C


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