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24/03/2016 | FRANCE | N°15PA02515

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 24 mars 2016, 15PA02515


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1500740/3-1 du 5 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2015, Mme A...B..., représe

ntée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500740/3-1 du 5 juin 2015 par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1500740/3-1 du 5 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2015, Mme A...B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500740/3-1 du 5 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 décembre 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ; dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée dès lors que le préfet de police s'est borné à prendre sa décision sur le fondement de la décision de refus d'autorisation de travail de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de police n'a pas indiqué qu'il aurait donné délégation permanente au directeur de la DIRECTTE de la région Ile-de-France ;

- la décision méconnait les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision a été prise sur le fondement d'une décision de la DIRECCTE portant refus d'autorisation de travail illégale au regard des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la nécessité de quitter le territoire français ;

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Polizzi.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante iranienne née le 31 août 1983, est entrée en France le 19 octobre 2011 ; qu'elle a été mise en possession de plusieurs cartes de séjour portant la mention " étudiant " dont la dernière était valable jusqu'au 18 octobre 2013, prorogée par deux récépissés dont le dernier était valable jusqu'au 18 juin 2014 ; qu'elle a sollicité auprès de la préfecture de police le changement de son statut " étudiant " en celui de " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 16 décembre 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B... relève appel du jugement en date du 5 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 341-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ;

3. Considérant, d'une part, que Mme B...soutient que " le préfet de police n'ayant pas indiqué dans son arrêté qu'il aurait donné délégation permanente au directeur de la DIRECCTE de la région Ile-de-France, il lui appartenait de se prononcer directement sur la demande d'autorisation de travail déposée par elle et ne pouvait se contenter de rejeter la demande en faisant seulement référence à l'avis défavorable de la DIRECCTE " ; que, toutefois, il n'appartenait pas au préfet de police de se prononcer sur la demande d'autorisation de travail sollicitée par Mme B...dès lors que cette décision incombe au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et que celui-ci a, par arrêté du 16 août 2013, délégué sa signature au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile de France ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

4. Considérant, d'autre part, que dès lors que la demande d'autorisation de travail présentée le 24 mars 2014 au bénéfice de Mme B...par la société " Acts Soroush " a été rejetée, le préfet de police était, contrairement à ce que soutient la requérante, tenu de rejeter la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " qu'elle a présentée sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée étant dépourvue d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail ; que, dès lors, le préfet pouvait se borner à évoquer la circonstance que la demande d'autorisation de travail avait été rejetée ; qu'au surplus, il a mentionné avoir pris sa décision " après un examen approfondi de sa situation, la requérante ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-10 1° du CESEDA " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...ne conteste pas que son métier ne fait pas partie de la liste des métiers pour laquelle la situation de l'emploi n'est pas opposable ; que si elle fait valoir que l'emploi de sérigraphie et de broderie avec calligraphie persane présente une spécificité et que l'entreprise ne justifie pas avoir accompli des recherches demeurées infructueuses, elle ne produit qu'une attestation de recherche en 2005, soit 9 ans avant la décision attaquée ; qu'ainsi, en admettant même que ces recherches étaient à l'époque suffisantes, faute d'avoir été renouvelées par la suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant l'autorisation de travail ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant que s'il appartient à l'autorité préfectorale d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, l'opportunité d'une mesure de régularisation, elle n'a pas l'obligation de procéder à une telle régularisation ; que, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à cette régularisation ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...). " ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre, dès lors que ce refus est lui-même motivé ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, et dès lors que, contrairement à ce que la requérante soutient, le préfet s'est prononcé sur la situation privée et familiale de l'intéressée, la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme B...étant suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire ne peut être qu'écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas opéré un examen particulier de la nécessité pour Mme B...de quitter le territoire français ;

10. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- MmeC..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 24 mars 2016.

Le rapporteur,

F. POLIZZILe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 15PA02515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02515
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : PEIFFER-DEVONEC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-24;15pa02515 ?
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