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24/03/2016 | FRANCE | N°15PA01877

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 24 mars 2016, 15PA01877


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite née de la demande de titre de séjour qu'il a effectuée auprès de la préfecture de Seine-et-Marne le 25 octobre 2011 et par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1401211/9 du 18 mars 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2015, M. C...B..., rep

résenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401211/9 du 18 mars 2015...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite née de la demande de titre de séjour qu'il a effectuée auprès de la préfecture de Seine-et-Marne le 25 octobre 2011 et par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1401211/9 du 18 mars 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2015, M. C...B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401211/9 du 18 mars 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision implicite contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention " vie privée et familiale " ; à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa demande ;

- la décision méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Polizzi.

1.Considérant que M.B..., ressortissant congolais né le 27 juin 1981, est entré en France en 2001 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ainsi qu'au titre de sa vie privée et familiale auprès du préfet de Seine-et-Marne par courrier du 25 octobre 2011 ; qu'il n'a pas été donné suite à cette demande ; qu'une décision implicite de rejet est, dès lors, née à compter de la réception de ce courrier en application du délai prévu par l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B... relève appel du jugement du 18 mars 2015 par lequel le Tribunal

administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. B...n'a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite attaquée ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen circonstancié de sa situation personnelle ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que sa demande n'aurait pas fait l'objet d'un examen personnalisé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

4. Considérant que M. B... soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'il justifiait résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que toutefois l'intéressé ne justifie pas suffisamment de sa présence en France, notamment pour les années 2006 et 2008, et donc depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de Seine-et-Marne s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour ;

5. Considérant que M. B... ne fait état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel qui justifierait de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

7. Considérant que M. B... fait valoir que son enfant, dont il s'occupe régulièrement malgré la séparation de ses parents, sera éloigné de l'un de ceux-ci en cas de retour dans son pays d'origine ; que toutefois, la mère de cet enfant, qui a la même nationalité que le requérant, ne dispose que d'une carte de séjour provisoire ; que, par suite, l'arrêté n'a pas

pour conséquence inéluctable de séparer durablement l'enfant de son père ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;

9. Considérant que M. B... n'allègue pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'aucun élément versé au dossier ne manifeste une insertion sociale et professionnelle particulière en France ; que compte tenu de ce qui a été dit, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- MmeA..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 24 mars 2016.

Le rapporteur,

F. POLIZZILe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 15PA01877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01877
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : ASTRUC-GAVALDA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-24;15pa01877 ?
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