Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1410312-7 du 17 septembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2015, Mme C...A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 17 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 20 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 20 octobre 2014 est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été édicté après un examen personnel de sa demande ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne, née en 1980, entrée en France en 2008, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 20 octobre 2014, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à cette demande ; que par un jugement du 17 septembre 2015, dont Mme A...relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 20 octobre 2014 comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande déposée par Mme A...avant d'édicter la décision contestée ;
4. Considérant, enfin, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
5. Considérant que si Mme A...soutient résider en France depuis prés de six années à la date de la décision attaquée, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir que le centre de sa vie privée et familiale y serait situé, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit son enfant mineur et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que si l'intéressée s'est prévalue lors de sa demande d'une promesse d'embauche datée du 3 mars 2014 en qualité de garde d'enfants, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a exercé cette activité qu'entre les mois de janvier à septembre 2014 ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté ne saurait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...à mener une vie privée et familiale normale, ni comme étant entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, laquelle ne révèle l'existence d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel justifiant sa régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 septembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2014 ; par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction de réexamen et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2015 à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Hamon, président-assesseur,
Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mars 2016.
Le rapporteur,
L. D'ARGENLIEULe président,
B. EVEN
Le greffier,
A-L. CALVAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 15PA03861