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23/03/2016 | FRANCE | N°13PA03336

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 23 mars 2016, 13PA03336


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés R. Legrand et Colas Rail ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF), maitre d'ouvrage délégué, agissant au nom et pour le compte du maître d'ouvrage Réseau Ferré de France (RFF), à leur verser le solde du marché de travaux de génie civil local et de signalisation d'un tronçon de voie ferrée de Saint Roch à Abbeville, augmenté des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1113222/3-3 du 26 juin 2013, le Tribunal ad

ministratif de Paris a condamné la SNCF à verser à la société R. Legrand une somme de 654...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés R. Legrand et Colas Rail ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF), maitre d'ouvrage délégué, agissant au nom et pour le compte du maître d'ouvrage Réseau Ferré de France (RFF), à leur verser le solde du marché de travaux de génie civil local et de signalisation d'un tronçon de voie ferrée de Saint Roch à Abbeville, augmenté des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1113222/3-3 du 26 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris a condamné la SNCF à verser à la société R. Legrand une somme de 654 301,87 euros HT et à la société Colas Rail une somme de 668 006,57 euros HT, lesdites sommes étant assorties des intérêts moratoires contractuels à compter du 23 novembre 2010, mis à la charge de la SNCF une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties, y compris les conclusions reconventionnelles de la SNCF.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2013, la SNCF Mobilités, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 113222/3-3 du 26 juin 2013 ;

2°) de rejeter la demande présentée par les sociétés R. Legrand et Colas Rail devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner les sociétés R. Legrand et Colas Rail, solidairement, à lui verser une somme de 85 940 euros, assortie des intérêts moratoires à compter de la date à laquelle elle a versé cette somme ;

4°) de mettre à la charge solidaire des sociétés R. Legrand et Colas Rail le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande du groupement composé des sociétés R. Legrand et Colas Rail était irrecevable en raison du caractère définitif du décompte général ;

- elle était également irrecevable en l'absence de mention du nom des parties ;

- la SNCF et RFF ne sont pas responsables des difficultés rencontrées par le groupement pendant l'exécution du marché ;

- le groupement ne justifie pas que les retards qu'il a pris sur le chantier sont imputables à l'entreprise de génie civil ;

- le groupement a méconnu ses obligations contractuelles en quittant le chantier pendant un mois, et doit en supporter les conséquences ;

- le retard pris par le chantier est imputable au non respect des règles de l'art par le groupement ;

- elle était fondée à appliquer des pénalités de retard et des pénalités pour erreurs de câblage ;

- l'augmentation de la masse de travaux revendiquée par le groupement, qui a donné lieu à rémunération, n'ouvre droit à indemnisation qu'au-delà d'un seuil contractuel du quart qui n'a pas été atteint en l'espèce ;

- le préjudice invoqué du fait de cette augmentation n'est pas établi ;

- le groupement a indûment perçu une somme de 85 940 euros qu'il doit être condamné à lui reverser.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2014, les sociétés R. Legrand et Colas Rail représentées par la SELARL Saint-Avit et associés, demandent à la Cour :

1°) de rejeter l'ensemble des conclusions de la SNCF ;

2°) de condamner RFF à verser respectivement une somme de 744 063,02 euros HT, sous déduction des acomptes déjà versés, à la société R. Legrand et une somme de 750 708,14 euros HT, sous les mêmes réserves, à la société Colas Rail ;

3°) d'assortir ces sommes des intérêts contractuels ;

4°) de mettre à la charge solidaire de RFF et de la SNCF une somme de 3 000 euros à verser à chacune des sociétés en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leur demande de première instance était recevable, le décompte n'étant pas devenu définitif ;

- leurs demandes présentées devant le Tribunal administratif de Paris ont été régularisées ;

- le retard d'exécution des travaux et les retards d'approvisionnement sont imputables au maître d'ouvrage ;

- elles sont fondées à demander l'indemnisation des préjudices résultant pour elles de ce retard ;

- le retard dans l'exécution du génie civil leur a causé un préjudice ;

- elles étaient fondées à interrompre le chantier à la suite du dépassement de la masse des travaux ;

- les pénalités pour non conformité ne sont pas fondées ;

- elles ont subi un préjudice en industrie du fait des retards et de l'augmentation de la masse des travaux ;

- les conclusions reconventionnelles de la SNCF ne sont pas fondées.

Par ordonnance du [BE1]9 mars 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,

- et les observations de Me Saint Avit, avocat des sociétés R. Legrand et Colas Rail.

1. Considérant que, par un marché signé le 13 octobre 2008, la SNCF, devenue SNCF Mobilités, maître d'ouvrage délégué, agissant au nom et pour le compte de Réseau ferré de France (RFF), a confié aux sociétés R. Legrand et Colas Rail, constituées en groupement momentané d'entreprises conjointes, la réalisation, sur le tronçon ferroviaire allant de Saint-Roch à Abbeville, de la ligne reliant Longueau à Boulogne, des travaux de génie civil local de signalisation, la pose de câbles d'énergie électrique, la modernisation de la signalisation par bloc automatique lumineux (B.A.L.), la modification des passages à niveaux et la télésurveillance des installations ; qu'à la suite du rejet par la SNCF de la réclamation qu'elles avaient formée contre le décompte général du marché, les sociétés R. Legrand et Colas Rail ont saisi le Tribunal administratif de Paris ; que par un jugement du 26 juin 2013, le tribunal a arrêté le solde du marché à la somme de 1 322 308,44 euros HT, dont 654 301,87 euros HT pour la société R. Legrand et 668 006,57 euros HT pour la société Colas Rail, condamné Réseau Ferré de France à leur verser lesdites sommes, assorties des intérêts moratoires à compter du 23 novembre 2010, et rejeté les conclusions reconventionnelles de la SNCF ; que cette dernière relève appel de ce jugement, les entreprises concernées demandant quant à elles, par la voie de l'appel incident, que le solde du marché soit porté aux sommes respectives de 744 063,02 euros HT, sous déduction des acomptes déjà versés, pour la société R. Legrand et 750 708,14 euros HT, sous les mêmes réserves, pour la société Colas Rail ;

Sur les fins de non recevoir opposées par la SNCF aux demandes de première instance :

2. Considérant que la SNCF soutient, en appel comme en première instance, que les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Paris par les sociétés R. Legrand et Colas Rail étaient irrecevables, en l'absence de mention du nom et du domicile des parties défenderesses, et en raison d'une contestation tardive du décompte général, qui serait devenu intangible ; qu'elle n'avance en appel aucun argument de droit ou de fait nouveau au soutien de ces moyens ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur le règlement du solde du marché :

En ce qui concerne les conséquences imputables à l'allongement de la durée du chantier :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la durée contractuelle d'exécution des prestations du marché a été dépassée de 162 jours ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des comptes rendus de réunion de chantier et de la fiche d'évaluation des prestations exécutées par les sociétés R. Legrand et Colas Rail, que celles-ci ont été confrontées, tout au long du chantier, à des retards et difficultés dans l'approvisionnement du matériel nécessaire à leurs prestations, lequel était contractuellement à la charge de la SNCF en application de l'article 4.2 du cahier des prescriptions spéciales du marché ; qu'il n'est pas établi que ces entreprises aient contribué à ces retards d'approvisionnement par leurs propres carences, la SNCF ne pouvant utilement se prévaloir d'un délai d'approvisionnement porté unilatéralement de une à quatre semaines lors de la réunion de lancement de chantier du 5 novembre 2008 ; que si cet allongement a également pour origine des anomalies, non sérieusement contestées, dans les travaux de génie-civil réalisés par une entreprise tierce, et dans une moindre mesure les carences du personnel de la SNCF dans la sécurisation des zones exploitées à proximité des travaux, il résulte de l'instruction que les sociétés R. Legrand et Colas Rail ont également contribué à cet allongement, en ne respectant pas les exigences de conformité pour certains travaux, comme constaté par la maîtrise d'oeuvre, et en interrompant leur présence sur le chantier pendant 32 jours en anticipation d'un dépassement de la masse initiale des travaux, sans respecter la procédure contractuelle d'alerte du maître d'ouvrage prévue par le contrat en pareil cas ; que, dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont considéré qu'un tiers de l'allongement de la durée du chantier devait être regardé comme imputable aux entreprises R. Legrand et Colas Rail ;

4. Considérant, en second lieu, qu'en retenant, au vu de l'estimation détaillée produite par les entreprises et en procédant par comparaison avec les moyennes constatées pendant la durée du chantier, que l'allongement de celui-ci avait engendré pour les deux entreprises des dépenses supplémentaires correspondant à la mise à disposition de 9 salariés, pour un total de 120 journées de travail, soit un surcoût de 139 264,27 euros HT pour la société R. Legrand et 121 457,60 euros HT pour la société Colas Rail, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation du préjudice résultant pour elles de cet allongement, dont l'existence et le quantum ne sont pas sérieusement contestés par la SNCF, laquelle ne peut utilement invoquer sur ce point les stipulations du cahier des clauses générales relatives à l'indemnisation de l'augmentation de la masse des travaux ;

En ce qui concerne les pénalités :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 16.1 du cahier des prescriptions spéciales du marché : " Si les travaux ne sont pas terminés dans le délai contractuel ..., il est retenu à l'entrepreneur, d'office et sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 320 euros par jour de retard. Cette pénalité est applicable à partir du premier jour de retard pour chacune des phases. " ; qu'aux termes de l'article 16.2 de ce même cahier : " Si les dates de fin de câblage des centres reprises en annexe 2 au présent CPS ne sont pas respectées, il est retenu à l'entrepreneur, d'office et sans mesure préalable, une pénalité par jour de retard de 200 euros. " ; que l'article 16.4 de ce même cahier précise que : " (...) Les pénalités des points ci-dessus sont cumulables. (...) " ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'un tiers de l'allongement de la durée du chantier au-delà de sa durée contractuelle, soit 54 jours, est imputable aux entreprises R. Legrand et Colas Rail ; que c'est dès lors à juste titre que, par application des stipulations précitées, une somme de 17 280 euros a été mise sur ce fondement à la charge, chacune pour moitié, des sociétés R. Legrand et Colas Rail ; que c'est également à juste titre que s'agissant du tiers du retard constaté dans l'achèvement des câblages, soit la durée non contestée de 74 jours, des pénalités d'un montant de 14 800 euros ont été mises dans les mêmes conditions à la charge de ces entreprises ;

7. Considérant, en second lieu, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, le montant du marché, porté par un avenant du 19 mars 2010 à la somme de 1 102 920 euros HT, doit être augmenté d'une somme de 1 647,25 euros HT au titre de travaux non compris dans ce solde, le total étant réparti à hauteur de 536 277,60 euros pour la société R. Legrand et 568 288,97 euros pour la société Colas Rail ; que compte tenu de ce qui précède concernant les indemnisations et pénalités, ainsi que des pénalités pour erreurs de câblages, non sérieusement contestées en appel, d'un montant de 5 200 euros à la charge de la société R. Legrand et de 5 700 euros à la charge de la société Colas Rail, c'est à bon droit que le solde du marché a été arrêté à la somme totale de 1 322 309,12 euros HT, soit 654 301,87 euros HT au profit de la société R. Legrand et 668 006,57 euros HT au profit de la société Colas Rail ; que la SNCF n'est dès lors pas fondée à soutenir que les sociétés R. Legrand et Colas Rail ont indûment perçu une somme de 85 940 euros, et à demander leur condamnation à lui rembourser cette somme ;

Sur les intérêts moratoires :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 13.11 du cahier des clauses et conditions générales applicables au marché en cause : " (...) Le paiement est effectué 60 jours à compter de la date d'émission de la facture (...) Si les sommes dues à l'entrepreneur ne sont pas réglées dans le délai contractuel de paiement, l'entrepreneur a droit à des intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal. Ces intérêts sont calculés à compter du jour suivant l'expiration du délai contractuel de paiement " ; que le défaut de mandatement du solde d'un marché dans les délais qu'il prévoit fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires ; que la circonstance que le solde du marché ne puisse être établi par les parties elles-mêmes est sans incidence sur le point de départ de ces intérêts qui doit être fixé à la date à laquelle ce solde aurait dû être établi ; que le solde du marché ayant été établi par le maître d'ouvrage le 23 septembre 2010, son mandatement aurait dû intervenir au plus tard le 23 novembre 2010 ; qu'il y a donc lieu d'assortir le paiement des sommes de 354 301,87 euros HT au profit de la société R. Legrand et de 668 006,57 euros HT au profit de la société Colas Rail de ces intérêts à compter de cette date ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNCF Mobilités n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société R. Legrand une somme de 654 301,87 euros HT et à la société Colas Rail une somme de 668 006,57 euros HT, lesdites sommes étant assorties des intérêts moratoires ; qu'il résulte également de ce qui précède que les conclusions incidentes des sociétés R. Legrand et Colas Rail doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés R. Legrand et Colas Rail, qui ne sont pas, dans la présente instance, des parties perdantes, le versement de la somme que la SNCF demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SNCF une somme de 1 500 euros à verser respectivement à la société Legrand et à la société Colas Rail sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SNCF et les conclusions incidentes des sociétés R. Legrand et Colas Rail sont rejetées.

Article 2 : La SNCF versera respectivement à la société R. Legrand et à la société Colas Rail, chacune, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNCF Mobilités, à Reseau Ferré de France (RFF) à la société R. Legrand et à la société Colas Rail.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mars 2016.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVENLe greffier,

A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[BE1]A compléter...

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N° 13PA03336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03336
Date de la décision : 23/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : SELARL SAINT AVIT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-23;13pa03336 ?
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