La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2016 | FRANCE | N°15PA03776

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 03 mars 2016, 15PA03776


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du 29 janvier 2015 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1505979/2-2 du 14 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2015, M. B...représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1505979/2-2 du 14 septembr

e 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du 29 janvier 2015 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1505979/2-2 du 14 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2015, M. B...représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1505979/2-2 du 14 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la " décision implicite " du préfet de police du 29 janvier 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de

séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'examiner sa situation administrative dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il n'établissait pas qu'un refus verbal d'enregistrement de sa demande de titre de séjour lui avait été opposé ;

- il établit, à l'aide de pièces de valeur probante, s'être effectivement présenté le

29 janvier 2015 auprès des services de la préfecture de police afin de solliciter son admission au séjour.

La requête a fait l'objet d'une dispense d'instruction en date du 2 décembre 2015, conformément à l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Appèche a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., né le 10 octobre 1976 à Kinshasa, en République Démocratique du Congo, pays dont il a la nationalité, entré en France, selon ses déclarations, le 12 octobre 2001, a sollicité l'asile politique le 22 juillet 2002 ; que le directeur de l'Office français de protection des étrangers et des apatrides a rejeté sa demande par une décision du 16 octobre 2002, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le

24 octobre 2003 ; que M. B...s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis lors, en dépit de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Val-d'Oise le 30 octobre 2003 ; qu'il soutient s'être présenté, en dernier lieu, le

29 janvier 2015, au centre de réception des étrangers du 14ème arrondissement de Paris afin de solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que l'enregistrement de sa demande lui aurait été refusé ; que. par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 février 2015 et reçue à la préfecture de police de Paris le 16 février suivant, M. B...a sollicité, en vain, la communication des motifs du refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour qu'il estime s'être vu opposer le

29 janvier 2015 ; qu'estimant qu'une décision verbale de refus de titre de séjour lui avait été opposée le 29 janvier 2015, M. B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler cette " décision implicite "; que, par une ordonnance du 23 avril 2015, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de suspension de cette décision ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement n° 1505979/2-2 du 14 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette même décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions susénoncées qu'il appartient à l'étranger qui sollicite un titre de séjour d'établir par tout moyen qu'il s'est présenté au guichet de la préfecture ou qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle d'accéder à ce guichet et donc d'obtenir un rendez-vous ou de déposer sa demande ; que M. B...fait valoir, d'une part, qu'il s'est présenté au centre des étrangers du 14ème arrondissement de Paris afin de solliciter son admission au séjour mais qu'il a rencontré des difficultés dans le dépôt de son dossier et, d'autre part, qu'il lui a été indiqué verbalement qu'il était impossible de prendre son dossier dès lors qu'il était célibataire, sans charge de famille et qu'il ne remplissait pas les conditions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; que, toutefois, s'il produit des tickets d'appel des 27 novembre et 17 décembre 2014 ainsi que du 29 janvier 2015, de tels documents ne sont pas nominatifs et ne permettent pas, en tout état de cause, de corroborer ses allégations ; que la fiche de renseignements du 3 décembre 2014 n'est pas de nature à établir que la demande de M. B...aurait bien été déposée dès lors qu'elle n'est pas signée ni ne fait mention d'aucun cachet du service en cause ; que, si dans son mémoire en défense de première instance, le préfet de police estime que M. B...ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette appréciation se fonde sur les pièces produites par l'intéressé devant le tribunal et, contrairement à ce que fait valoir le requérant, une telle analyse de sa situation par l'autorité préfectorale ne saurait démontrer qu'il avait effectivement déposé son dossier en préfecture ; qu'ainsi, M. B...ne parvient pas, pas plus en appel qu'en première instance, à établir qu'il se serait effectivement et personnellement présenté à la préfecture de police le 29 janvier 2015 pour y déposer une demande de titre de séjour et que le dépôt de cette demande aurait été refusé ; qu'il suit de là qu'en l'absence de décision portant refus de titre de séjour pouvant être regardée comme intervenue le 29 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris ne pouvait que rejeter la demande de M. B...tendant à l'annulation de cette prétendue décision ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions mentionnées ci-dessous font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. B...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 février 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mars 2016.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 15PA03776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03776
Date de la décision : 03/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : YOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-03;15pa03776 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award